GENERALE
CCPR/C/85/D/1132/2002
18 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1132/2002 : Zambia. 18/11/2005.
CCPR/C/85/D/1132/2002. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session
17 octobre - 3 novembre 2005
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1132/2002
Présentée par: M. Webby Chisanga (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Zambie
Date de la communication: 15 octobre 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 18 octobre 2005,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1132/2002, présentée par M. Webby Chisanga au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication datée du 15 octobre 2002 est M. Webby Chisanga, de nationalité zambienne, qui est condamné à mort. Bien qu'il n'invoque aucune disposition du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le Pacte), ses allégations de violation des droits de l'homme commises par la Zambie (1) semblent soulever des questions au regard des paragraphes 1, 2, 3 b) et 5 de l'article 14 lu conjointement avec l'article 2, de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 4 de l'article 6 lu conjointement avec l'article 2. Il n'est pas représenté par un conseil.
1.2 Le 28 octobre 2002, le Comité des droits de l'homme, par l'intermédiaire de son rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l'État partie, en application de l'article 92 (ancien article 86) de son règlement intérieur, de ne pas exécuter la sentence de mort prononcée contre l'auteur tant que sa communication serait à l'examen au Comité. Par une lettre datée du 22 mars 2004, l'État partie a informé le Comité qu'il ferait droit à sa demande.
Exposé des faits
2.1 Dans la nuit du 15 novembre 1993 trois hommes, dont un était armé, ont commis un vol dans une épicerie. Le propriétaire de l'épicerie a reçu une balle à la cuisse et a été conduit à l'hôpital. Il connaissait l'auteur qu'il a identifié comme étant l'homme armé. En effet, après avoir été arrêté le 17 novembre 1993, l'auteur a été reconnu par le propriétaire de l'épicerie au cours d'une séance d'identification. L'auteur a nié être l'un des voleurs et clame son innocence.
2.2 Le 12 mai 1995, l'auteur a été condamné par la Haute Cour de Ndola pour tentative de meurtre (art. 215 du Code pénal) et de vol qualifié (art. 294, par. 2, du Code pénal). Il a été condamné à mort du chef de vol qualifié mais n'a pas été condamné du chef de tentative de meurtre, le juge ayant estimé que les faits de la cause correspondaient au deuxième chef d'accusation. L'auteur a fait appel de sa condamnation à mort devant la Cour suprême en arguant d'une erreur sur la personne.
2.3 Dans une lettre datée du 5 décembre 2002, l'auteur a transmis au Comité une «notification du résultat de l'appel en dernier ressort» émanant du greffier de la Cour suprême, datée du 4 décembre 1997, l'informant que son recours avait été examiné le même jour par la Cour suprême, qui avait décidé «d'annuler la condamnation à mort et de remplacer la peine par 18 ans d'emprisonnement à compter de la date de l'arrestation».
2.4 Dans une autre lettre datée du 3 novembre 2003, l'auteur a informé le Comité qu'il avait reçu une autre notification du greffier de la Cour suprême, sous couvert d'une lettre datée du 1er octobre 2003, l'informant que son appel avait été rejeté le 20 décembre 1999, que la peine de mort avait été confirmée et qu'il était condamné à une peine additionnelle de 18 ans d'emprisonnement. L'auteur affirme que la Cour suprême a prononcé son jugement, en sa présence, non pas le 20 décembre 1999 mais le 4 décembre 1997.
2.5 Selon l'auteur, après que la peine de mort a été commuée en 1997, il a été transféré du quartier des condamnés à mort à celui des prisonniers exécutant une peine de longue durée, où on lui a confié des travaux de menuiserie. Il affirme que ce fait peut être vérifié dans les registres de la prison. Il rappelle que les prisonniers détenus dans le quartier des condamnés à mort n'accomplissent aucun travail. Après deux ans de détention dans ce quartier de la prison, il a été de nouveau transféré au quartier des condamnés à mort, le 1er novembre 1999.
2.6 Dans une lettre datée du 28 mars 2004, l'auteur a informé le Comité que des prisonniers du quartier des condamnés à mort étaient en train d'être transférés dans le quartier de la prison réservé aux prisonniers condamnés à des peines de longue durée. Il indique que seuls les prisonniers qui avaient passé plus de 10 ans dans le quartier des condamnés à mort bénéficiaient de l'amnistie présidentielle en faveur des condamnés à mort. L'auteur, qui est emprisonné depuis 11 ans, a été maintenu dans le quartier des condamnés à mort parce qu'il avait passé deux ans dans celui des condamnés à des peines de longue durée, de sorte qu'il n'est resté dans le quartier des condamnés à mort que neuf ans.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que son procès n'a pas été équitable, étant donné qu'il a été condamné sur la simple déposition d'un témoin, que l'original du rapport médical sur les blessures de la victime n'a jamais été présenté au tribunal et qu'il n'y a pas eu de vérification des empreintes digitales sur l'arme du crime. Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, que son alibi a été «refusé» et qu'il n'a pas eu la possibilité de préparer convenablement sa défense dans la mesure où son conseil a été empêché de le voir.
3.2 L'auteur affirme qu'il a été victime d'un traitement inhumain en prison en raison des notifications contradictoires qu'il avait reçues en ce qui concerne le résultat de son appel et donc de l'incertitude sur la sentence.
3.3 Il affirme que le crime pour lequel il a été condamné à mort (vol qualifié avec utilisation d'une arme à feu) ne fait pas partie des crimes «les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte.
3.4 L'auteur ajoute que la méthode d'exécution utilisée en Zambie, la pendaison, constitue un traitement inhumain, cruel et dégradant car elle inflige une douleur aiguë.
3.5 Bien que l'auteur n'invoque aucune disposition du Pacte, il ressort de ses allégations et des faits qu'il a exposés qu'il se dit victime d'une violation par la Zambie des paragraphes 1, 2, 3 b) de l'article 14 et du paragraphe 5 de l'article 14 lu conjointement avec l'article 2 du Pacte, du paragraphe 2 de l'article 6, du paragraphe 4 de l'article 6 lu conjointement avec l'article 2 et de l'article 7.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond et commentaires de l'auteur
4.1 Dans une lettre datée du 31 mars 2004 et une note verbale datée du 12 mai 2004, l'État partie a formulé ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il considère qu'«il y a une certaine confusion au sujet de la peine à laquelle [l'auteur] a été condamné». Il se réfère au jugement de la Cour suprême daté du 5 juin 1996, d'où il ressort que la condamnation à mort a été confirmée pour le deuxième chef d'accusation (vol qualifié) et qu'il y a eu une deuxième condamnation à 18 ans d'emprisonnement pour le premier chef (tentative de meurtre) pour lequel la Haute Cour ne l'avait pas condamné. L'État partie joint une copie de ce jugement.
4.2 L'État partie fait valoir en outre que l'auteur n'a pas «entièrement» épuisé les recours internes parce qu'il a le droit de présenter une demande de grâce présidentielle au titre de l'article 59 de la Constitution.
4.3 L'État partie souligne que, bien que la peine de mort existe encore en droit, son application a été limitée aux crimes «les plus graves»: le meurtre, la trahison et le vol qualifié avec usage d'une arme à feu. Une commission de révision de la Constitution a été mise en place pour préparer la réforme de la Constitution et elle recueille l'opinion du public sur diverses questions, y compris celles de la peine de mort. L'État partie considère qu'il existe «une possibilité d'abolir la peine de mort». En conséquence, le Président a récemment gracié de nombreux prisonniers condamnés à mort ou commué leur condamnation en une peine d'emprisonnement de longue durée.
5. Dans des lettres datées du 14 novembre 2004 et des 18 janvier et 3 avril 2005, l'auteur a commenté les observations de l'État partie. En réponse à l'argument selon lequel il n'a pas épuisé les recours internes, il fait valoir qu'il a adressé trois demandes de clémence au Président en 2001, 2003 et 2004 mais n'a jamais reçu de réponse. Il reconnaît que son cas a été examiné le 6 juin 1996 mais réaffirme que le jugement prononcé date du 4 décembre 1997 et que sa condamnation à mort a été commuée en une peine d'emprisonnement de 18 ans.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Pour ce qui est de l'argument de l'État partie qui objecte que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes dès lors qu'il n'a pas demandé la grâce présidentielle, le Comité note que l'auteur affirme avoir présenté trois demandes de grâce qui sont restées sans réponse, affirmation qui n'est pas contestée, et réitère sa jurisprudence (2) selon laquelle les grâces présidentielles constituent un recours extraordinaire et de ce fait ne sont pas un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.4 Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 1 de l'article 14 au motif que le procès n'a pas été équitable, le Comité note que cette plainte se rapporte à l'appréciation des faits et des preuves par les tribunaux internes. Renvoyant à sa jurisprudence, il réaffirme que c'est généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits et les preuves dans un cas d'espèce et qu'il ne lui appartient pas d'examiner ces questions à moins que l'appréciation faite par les tribunaux nationaux ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. (3) Le Comité considère que l'auteur n'a pas montré, aux fins de la recevabilité, que cette appréciation ait été entachée de tels vices; cette partie de la communication est par conséquent irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5 Pour ce qui est du grief de non-respect de la présomption d'innocence, en violation du paragraphe 2 de l'article 14, et de violation du droit de préparer sa défense et de communiquer avec son conseil, garanti au paragraphe 3 b) de l'article 14, le Comité note que l'auteur n'a donné aucune explication et n'a apporté aucune preuve à l'appui de ces affirmations et conclut donc que, faute d'avoir été étayée, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.6 Le Comité considère que les autres griefs de l'auteur au titre du paragraphe 5 de l'article 14 lu conjointement avec l'article 2, de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 6 et du paragraphe 4 de l'article 6 lu conjointement avec l'article 2 du Pacte sont recevables, et procède donc à leur examen quant au fond.
Examen au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 Pour ce qui est des notifications contradictoires du résultat de l'appel interjeté par l'auteur devant la Cour suprême, le Comité note que l'auteur et l'État partie ont donné des versions divergentes des faits. Selon l'auteur, il y a eu deux jugements en appel: le premier a commué la condamnation à la peine de mort en une peine d'emprisonnement de 18 ans et le second a confirmé la condamnation à la peine de mort et l'a condamné à une peine additionnelle d'emprisonnement de 18 ans. Selon l'État partie, ces affirmations sont fausses et il n'y a eu qu'un seul jugement qui a confirmé la condamnation à la peine de mort et condamné l'auteur à une peine additionnelle de 18 ans d'emprisonnement. Il ressort du dossier que l'auteur a été informé, au moyen d'une notification officielle en date du 4 décembre 1997 portant le cachet du greffe de la Cour suprême à Ndola, que sa condamnation à la peine capitale avait été commuée. Le fait que l'auteur a été ensuite transféré du quartier des condamnés à mort à celui des prisonniers exécutant une peine de longue durée et qu'il s'est vu assigner un travail n'est pas contesté par l'État partie. Cela a conforté l'auteur dans l'idée que la peine de mort avait effectivement été commuée. L'État partie n'ayant pas fourni d'explications ou de commentaires pour clarifier la question, il convient d'accorder le crédit voulu aux allégations de l'auteur à ce propos. L'État partie n'a pas expliqué comment l'auteur avait été notifié que la condamnation à mort avait été annulée. Mettre la situation sur le compte d'une confusion dans l'esprit de l'auteur n'est pas suffisant. Le fait de l'avoir transféré dans un quartier réservé aux prisonniers exécutant une peine de longue durée montre bien que la confusion n'est pas imputable à l'auteur. Aucune autre explication n'ayant été donnée quant à la contradiction entre les mesures prises et le document de notification transmis à l'auteur, il y a lieu de s'interroger sur la manière dont il a été donné effet au droit d'appel garanti au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, ce qui conduit à s'interroger aussi sur la nature du recours. Le Comité estime qu'en agissant ainsi l'État partie a violé le droit à un recours utile, en ce qui concerne le droit d'appel garanti par le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte lu conjointement avec l'article 2.
7.3 Le Comité considère en outre que le fait de laisser l'auteur dans l'incertitude quant au résultat de son appel − en particulier en lui faisant croire que sa peine a été commuée avant de l'informer qu'elle ne l'a pas été et en le renvoyant, sans explication de la part de l'État, dans le quartier des condamnés à mort après deux années passées dans le quartier des prisonniers condamnés à une peine de longue durée − a eu sur lui un tel effet psychologique et l'a fait vivre dans une telle incertitude, angoisse et détresse morale que cela constitue un traitement cruel et inhumain. Le Comité conclut que l'État partie a violé dans ce contexte les droits consacrés par l'article 7 du Pacte.
7.4 Pour ce qui est du grief de l'auteur qui fait valoir que le crime pour lequel il a été condamné à mort − le vol qualifié avec utilisation d'une arme à feu − ne fait pas partie des «crimes les plus graves» au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, le Comité rappelle que l'expression «crimes les plus graves» doit être interprétée d'une manière restrictive comme signifiant que la peine capitale doit être une mesure exceptionnelle. (4) Il se réfère à une décision dans une autre affaire concernant l'État partie (5) dans laquelle il a conclu que l'imposition de la peine capitale en tant que peine obligatoire pour un vol qualifié avec usage d'une arme à feu constitue une violation du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Le Comité note que l'imposition obligatoire de la peine de mort prévue par la loi de l'État partie repose exclusivement sur le type de crime dont le défendeur est reconnu coupable sans que le juge ait la moindre marge pour apprécier les circonstances particulières de l'infraction. La peine de mort est obligatoirement prononcée pour tous les types de vol qualifié avec usage d'arme à feu. Le Comité considère qu'un tel système d'imposition obligatoire de la peine de mort compromettrait l'exercice du plus fondamental des droits, le droit à la vie, sans qu'il soit déterminé si cette forme exceptionnelle de châtiment pouvait être appropriée dans les circonstances particulières de la cause. (6) En l'espèce, le Comité note que la victime de l'infraction a reçu une balle dans la cuisse mais n'a pas perdu la vie et il conclut que l'imposition de la peine de mort dans ces circonstances a constitué une violation du droit à la vie garanti par l'article 6 du Pacte.
7.5 Le Comité prend note de l'affirmation de l'auteur qui indique qu'il a été transféré du quartier des condamnés à mort à celui réservé aux prisonniers exécutant une peine de longue durée, où il est resté pendant deux ans. Après que l'auteur a été renvoyé dans le quartier des condamnés à mort, le Président a proclamé une amnistie ou commutation de peine applicable aux prisonniers qui avaient passé plus de 10 ans dans le quartier des condamnés à mort. La peine infligée à l'auteur, qui était incarcéré depuis 11 ans, dont deux passés dans le quartier des prisonniers de longue durée, n'a pas été commuée. En l'absence de toute explication de la part de l'État partie, le crédit voulu doit être accordé aux allégations de l'auteur. Le Comité considère qu'en transférant l'auteur du quartier des condamnés à mort et en lui refusant ensuite le bénéfice de l'amnistie applicable à ceux qui y ont passé 10 ans l'État partie l'a privé d'un recours utile en ce qui concerne le droit de demander la grâce ou une commutation de peine, garanti par le paragraphe 4 de l'article 6 lu conjointement avec l'article 2 du Pacte.
7.6 Ayant conclu que la condamnation à la peine capitale constituait une violation du droit à la vie garanti à l'article 6 du Pacte, le Comité estime qu'il n'a pas à examiner la question de la méthode d'exécution utilisée dans l'État partie, au regard de l'article 7 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 14, paragraphe 5, lu conjointement avec l'article 2, de l'article 7 et de l'article 6, paragraphe 2 seul, et paragraphe 4 lu conjointement avec l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer un recours à l'auteur, la commutation de la peine capitale à laquelle il a été condamné constituant en l'espèce une mesure préalable qui doit impérativement être prise.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures qu'il aura prises pour donner effet à ses constatations.
________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'État partie le 10 juillet 1984.
2. Voir communication no 1033/2001, Nallaratnam Singarasa c. Sri Lanka, constatations adoptées le 21 juillet 2004.
3. Voir les communications nos 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, constatations adoptées le 3 avril 1995, par. 6.2, et 1169/2003, Antonio Hom c. Philippines, décision concernant la recevabilité du 30 juillet 2003, par. 4.3.
4. Voir Observation générale no 6, par. 7.
5. Communication no 390/1990, Lubuto c. Zambie, constatations adoptées le 31 octobre 1995, par. 7.2.
6. Voir communication no 806/1998, Eversley Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, constatations adoptées le 18 octobre 2000, par. 8.2.