GENERALE
CCPR/C/86/D/1164/2003
26 avril 2006
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1164/2003 : Spain. 26/04/2006.
CCPR/C/86/D/1164/2003. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session
13 - 31 mars 2006
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-sixième session -
Communication No. 1164/2003
Présentée par: Daniel Abad Castell-Ruiz, Fernando Elcarte Revestido, Jesús Alfaro Baztan, Higinio Ayala Palacios, Javier Casanova Aldave, Juan Bautista Castro Muñoz, Enrique de los Arcos Lage, Gabriel Delgado Bona, Leónides Del Prado Boillos, Manuel García del Moral Payueta, José Iglesias Marchite, José A. Janin Mendia, Jesús López Lasa, Mariano Martínez Vergara, Mirentxu Oyarzabal Irigoyen, Tomás Tinture Eguren (représentés par un conseil)
Au nom de: Les auteurs
État partie: Espagne
Date de la communication: 21 octobre 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 mars 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1164/2003, présentée au nom de Daniel Abad Castell-Ruiz, Fernando Elcarte Revestido, Jesús Alfaro Baztan, Higinio Ayala Palacios, Javier Casanova Aldave, Juan Bautista Castro Muñoz, Enrique de los Arcos Lage, Gabriel Delgado Bona, Leónides Del Prado Boillos, Manuel García del Moral Payueta, José Iglesias Marchite, José A. Janin Mendia, Jesús López Lasa, Mariano Martínez Vergara, Mirentxu Oyarzabal Irigoyen et Tomás Tinture Eguren, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication, datée du 21 octobre 2002, sont Daniel Abad Castell-Ruiz, Fernando Elcarte Revestido, Jesús Alfaro Baztan, Higinio Ayala Palacios, Javier Casanova Aldave, Juan Bautista Castro Muñoz, Enrique de los Arcos Lage, Gabriel Delgado Bona, Leónides Del Prado Boillos, Manuel García del Moral Payueta, José Iglesias Marchite, José A. Janin Mendia, Jesús López Lasa, Mariano Martínez Vergara, Mirentxu Oyarzabal Irigoyen et Tomás Tinture Eguren, de nationalité espagnole; ce sont tous des médecins qui travaillent pour le Service de santé de Navarre (Servicio Navarro de Salud) tout en exerçant en même temps en pratique privée. Ils affirment être victimes d'une violation de l'article 26 du Pacte par l'Espagne. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985. Les auteurs sont représentés par Me Mariano Benac Arroz, Me Natalia Alvarez Molinero et Me Miguel Berraondo López.
Exposé des faits
2.1 Les auteurs de la communication travaillent comme médecins pour le Service de santé de Navarre (Servicio Navarro de Salud − Osasunbidea) et avec le statut de personnel statutaire, fonctionnaire ou contractuel. Parallèlement à leur emploi dans cette administration publique, ils exercent en pratique privée.
2.2 Les auteurs indiquent que la loi régissant les conditions d'emploi du personnel du Service de santé de Navarre (ci-après dénommé le Service) fixe les rémunérations des médecins travaillant pour le compte du Service. Outre le salaire de base, le personnel employé par le Service a droit à des rémunérations complémentaires, dont une est la prime spécifique («complemento específico»). La loi prévoit que le personnel au bénéfice d'une prime spécifique égale ou supérieure à 45 % de son salaire de base s'engage à travailler à titre exclusif, c'est-à-dire à être totalement disponible et à se consacrer entièrement à son emploi et que, hormis certaines exceptions, il ne peut exercer aucune autre activité lucrative que ce soit dans le secteur public ou privé. Le personnel qui, comme les auteurs, perçoit une prime spécifique inférieure à 45 % du salaire de base n'est pas soumis à la règle de l'exclusivité professionnelle et peut exercer en pratique privée.
2.3 Les auteurs affirment qu'ils sont victimes d'une discrimination parce qu'ils reçoivent en tant que rémunération complémentaire une prime spécifique moins élevée que celle que reçoit le personnel soumis à la règle de l'exclusivité professionnelle alors que, selon eux, ils font le même travail que ces derniers, et travaillent le même nombre d'heures − de 8 à 15 heures − et ont les mêmes responsabilités et obligations.
2.4 Pour prouver qu'ils travaillent dans les mêmes conditions que les médecins soumis au régime de l'exclusivité professionnelle, les auteurs ont joint deux certificats établis par les chefs du personnel de deux hôpitaux dépendant du Service de santé de Navarre. D'après les certificats, les auteurs ont le même temps de travail et les mêmes horaires ainsi que les mêmes responsabilités que les médecins sous le régime de l'exclusivité professionnelle. Les auteurs ont également joint le texte de la décision du tribunal des affaires sociales no 3 de Pampelune, datée du 2 janvier 1999, qui, dans l'affaire concernant les auteurs, a considéré établi le fait que «la durée annuelle du travail et les horaires sont les mêmes pour les médecins demandeurs que pour les autres médecins … employés sous le régime de l'exclusivité professionnelle … et que, dans l'exercice de leurs fonctions, les demandeurs assument les mêmes responsabilités que les médecins de la même catégorie professionnelle, occupant le même poste et travaillant dans le même établissement, sous le régime de l'exclusivité professionnelle».
2.5 Deux des auteurs ont déposé une plainte auprès du Directeur du Service de santé de Navarre, qui a été rejetée par une décision (565/98) du 13 mai 1998. Ils ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires sociales no 3 de Pampelune, recours qui a été rejeté par un jugement du 2 janvier 1999. Le juge a considéré que le fait d'accepter la thèse soutenue par les auteurs reviendrait à traiter de manière comparable des situations qui ne l'étaient pas, étant donné qu'ils n'avaient pas opté pour le régime de l'exclusivité professionnelle en faveur d'un service de santé publique.
2.6 Les auteurs ont formé un recours contre ce jugement devant le Tribunal supérieur de justice de Navarre. Celui-ci a rejeté le recours par une décision en date du 14 mai 1999 considérant, comme le juge de première instance, que les auteurs s'étaient volontairement placés dans une situation différente de celle des médecins en situation d'exclusivité professionnelle. Ils se sont alors pourvus en cassation devant le Tribunal suprême, aux fins de l'unification de la jurisprudence, et ont été déboutés par la chambre sociale du Tribunal suprême, en date du 25 octobre 2000. Ils ont déposé contre cet arrêt devant le Tribunal constitutionnel un recours en amparo rejeté le 8 avril 2002. Les autres personnes du groupe des auteurs ont déposé une plainte auprès du Directeur de l'administration et des ressources humaines du Service de santé de Navarre, laquelle a été rejetée par une décision (949/97) du 29 décembre 1997. Ils ont attaqué cette décision par un recours ordinaire, qui a été rejeté par une décision du Gouvernement de Navarre en date du 15 juin 1998. Ils se sont pourvus devant le Tribunal supérieur de justice de Navarre, dont la chambre du contentieux administratif les a déboutés, en date du 22 mars 2001. Ils ont alors formé devant le Tribunal constitutionnel un recours qui a été rejeté par la première chambre en date du 8 avril 2002.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs dénoncent une violation de l'article 26 du Pacte. Ils invoquent l'Observation générale no 18 du Comité, faisant valoir que la législation des États parties doit être conforme à l'article 26 du Pacte et ne doit donc pas avoir un caractère discriminatoire. Ils ajoutent que le principe de non-discrimination ne s'applique pas seulement aux droits reconnus dans le Pacte. Ils affirment que si toutes les différences de traitement ne constituent pas une discrimination, une différence de traitement qui n'est pas fondée sur des critères raisonnables et objectifs est discriminatoire; ils déclarent qu'ils ont montré dans leur communication que le Service de santé de Navarre a institué deux catégories distinctes de médecins percevant des salaires distincts sans qu'il existe de différence entre le travail effectué par les uns et par les autres.
3.2 Les auteurs affirment que la différence de traitement entre les deux catégories de médecins n'est pas justifiée par des critères objectifs et raisonnables. Ils analysent comme suit les arguments invoqués par les juridictions nationales pour justifier la différence de traitement:
a) Origine du régime de travail exclusif: Les auteurs expliquent que le régime légal relatif au droit à une rémunération complémentaire sous la forme d'une prime spécifique («complemento específico») a vu le jour à la suite de la grève des médecins de 1987. L'administration a proposé aux syndicats une augmentation de salaire pour les médecins qui travaillent uniquement pour elle et non pas dans des cliniques ou des cabinets privés. Cette offre a été acceptée; elle est reflétée dans la décision de l'Institut national de la santé en date du 25 avril 1988, qui contient l'Accord du Conseil des ministres établissant que la prime spécifique est versée aux médecins qui n'ont pas de pratique privée et fournissent des services pour un seul poste de travail dans l'administration publique. Les auteurs indiquent que ce règlement a créé une discrimination à l'encontre des médecins qui travaillent dans certains domaines du secteur privé et que, afin d'éviter que le grief d'inconstitutionnalité pour violation du principe de non-discrimination puisse être invoqué contre ce règlement, le décret royal 3/87 du 12 septembre 1987 a également été adopté; celui-ci fixait les conditions d'octroi de la prime spécifique de manière plus générale et établissait que cette prime était destinée à compenser financièrement les conditions d'exercice particulières de certains emplois telles que les difficultés techniques, le temps consacré, les responsabilités assumées, la dangerosité ou la pénibilité. Ils affirment toutefois que cette prime spécifique est, depuis son origine, attribuée aux médecins travaillant uniquement pour l'administration;
b) Possibilité de choisir le régime du travail exclusif: Les juridictions nationales saisies par les auteurs ont noté que la situation des deux catégories de médecins était différente puisque les auteurs n'avaient pas choisi de pratiquer la médecine exclusivement pour le compte de l'administration publique. Pour les auteurs, cet argument ne constitue pas une justification objective et raisonnable parce que, si la prime spécifique est liée à l'exclusivité du travail, il n'y a aucune raison que la loi établisse que des activités comme l'enseignement universitaire sont compatibles avec le régime de l'exclusivité et qu'une activité professionnelle comme l'exercice en cabinet privé ne l'est pas. Selon les auteurs, les juridictions nationales ont justifié la différence de traitement moins par l'argument de l'exclusivité que par la présomption qu'en pratique privée les médecins gagnent plus d'argent qu'en exerçant exclusivement pour l'administration;
c) Caractère volontaire du régime applicable: Un autre argument avancé par les juridictions nationales pour justifier la différence de traitement est que les auteurs se sont eux-mêmes placés dans une situation d'inégalité, plus avantageuse pour eux, par rapport aux médecins travaillant exclusivement pour l'administration, puisqu'ils peuvent exercer en pratique privée. Les auteurs affirment que le fait qu'ils aient choisi l'exercice libre de la médecine ne fait pas disparaître la discrimination. Ils estiment que la possibilité de choix est relative dans la mesure où, si un médecin choisit de travailler aussi dans le secteur privé, il percevra un salaire moins élevé que ses confrères qui travaillent exclusivement pour l'administration, du seul fait d'avoir choisi d'exercer, pendant son temps libre, une activité que l'administration considère comme incompatible avec le régime d'exclusivité; en revanche, le médecin qui choisit de donner des cours à l'université perçoit le même salaire qu'un médecin travaillant sous le régime de l'exclusivité;
d) Disponibilité: Selon le Tribunal constitutionnel, la différence de traitement n'est pas discriminatoire dans la mesure où les médecins soumis au régime de l'exclusivité doivent effectivement se rendre disponibles à la demande du Service et où ce type d'engagement est le plus approprié pour une institution de santé. Les auteurs estiment que cette justification n'est pas non plus objective et raisonnable parce qu'ils ont démontré devant les juridictions nationales − ce que celles-ci ont reconnu − que les deux catégories de médecins font le même travail. Les médecins sous le régime de l'exclusivité ne sont pas obligés de travailler au-delà de leur temps de travail normal. Si les besoins l'exigent, le Service peut demander à tout médecin employé, qu'il travaille ou non exclusivement pour l'administration, d'assurer une garde, c'est-à-dire de prolonger sa journée de travail. Les auteurs citent le jugement du tribunal des affaires sociales no 3 de Pampelune qui reconnaît que les médecins sous le régime de l'exclusivité ne sont pas tenus de faire des heures supplémentaires autres que des heures de garde. Dès lors, selon les auteurs, le fait que l'administration puisse hypothétiquement charger les médecins sous le régime de l'exclusivité d'effectuer certaines tâches ne saurait constituer une justification raisonnable de la différence de traitement;
e) Le régime du travail exclusif est le plus approprié pour les institutions publiques de santé: Les auteurs contestent cet argument, invoqué par le Tribunal constitutionnel pour justifier la différence de traitement en faveur des médecins liés par une clause de travail exclusif. Selon eux, l'argument serait valable si ces médecins n'exerçaient jamais d'activités à l'extérieur du Service. Or ils peuvent exercer d'autres fonctions, par exemple enseigner. De plus, les auteurs affirment que si l'administration considère que le régime de l'exclusivité est le plus approprié pour les institutions de santé, elle ne doit pas mettre en place un système dans lequel certaines catégories de médecins reçoivent, à travail égal, un salaire inférieur.
3.3 Les auteurs affirment que, en déclarant certaines activités compatibles avec le régime du travail exclusif, l'administration reconnaît que ce régime est fonction de la nature des activités exercées en plus des heures de travail normales et non de la disponibilité du médecin à l'égard de l'administration.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans une note verbale datée du 22 avril 2003, l'État partie affirme que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, car faire droit à la prétention des auteurs entraînerait une discrimination au détriment des médecins engagés sous le régime de l'exclusivité; en effet, alors qu'ils ont des conditions de travail et un statut différents, plus contraignants, ils percevraient une rémunération égale à celle des auteurs, ce qui créerait une situation contraire au principe de l'égalité et, partant, abusive et contraire aux dispositions du Pacte.
4.2 Selon l'État partie, la différence de traitement découle de la loi forale de Navarre no 11/92 du 20 octobre 1992, qui réserve l'octroi de la prime spécifique aux médecins soumis au régime du travail exclusif, régime volontaire que la loi vise à encourager car pouvoir compter sur l'entière disponibilité et l'engagement total des médecins est dans l'intérêt du système public de santé de Navarre. Les auteurs de la communication n'ont pas voulu opter pour ce régime et ont préféré conserver une pratique privée. La règle de l'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction publique et l'exercice d'une activité privée n'est pas propre au Service de santé de Navarre, mais s'applique en Espagne dans toutes les administrations publiques, sauf en ce qui concerne l'enseignement à temps partiel, qui fait l'objet d'une exception. Cette règle est en vigueur depuis longtemps et, en particulier, depuis la loi de 1984 sur les incompatibilités, dont le but est inattaquable puisqu'elle vise à assurer la plus grande implication possible dans l'accomplissement du service public. Pour l'État partie, il est parfaitement légitime que la loi cherche à garantir que les fonctions publiques soient exercées dans les meilleures conditions, et prévoie des différences de rémunération en fonction de l'exclusivité réservée à l'emploi.
4.3 Pour l'État partie, il est normal, et cela est reconnu par les auteurs de la communication, que les médecins qui perçoivent une prime spécifique plus élevée soient soumis à un régime professionnel différent de celui des auteurs, requérant un engagement et une disponibilité non exigés de ces derniers. Tandis que les médecins soumis au régime de l'engagement exclusif ne peuvent pas avoir des revenus provenant d'une activité privée et qu'ils peuvent être appelés à travailler au-delà du temps de travail normal pour les besoins du service, les auteurs, eux, ne sont pas obligés de se soumettre à la règle de l'exclusivité ni de faire des heures supplémentaires, même si les besoins du service l'exigent. Ces deux situations étant inégales, il serait contraire au principe de l'égalité que la rémunération soit identique dans les deux cas.
4.4 Pour l'État partie, le principe de l'égalité ne s'applique pas à des situations d'inégalité lorsque la différence de traitement se justifie par une raison suffisante. L'État partie invoque la décision du Tribunal constitutionnel selon lequel, en l'espèce, on ne peut pas admettre que le principe de l'égalité de rémunération a été violé pour les motifs suivants: i) la situation des deux catégories de médecins est différente, dans la mesure où les revenus des auteurs sont à la fois d'origine publique et privée et ceux des médecins sous le régime du travail exclusif d'origine publique seulement; ii) la prime spécifique majorée compense non seulement le travail effectivement réalisé, mais aussi d'autres éléments revêtant une valeur économique évidente comme l'entière disponibilité et l'engagement à travailler exclusivement pour l'employeur, qui permettent au Service de santé de Navarre d'exiger si nécessaire des médecins soumis à la clause d'exclusivité de faire des heures supplémentaires; iii) l'existence d'une rémunération complémentaire destinée à compenser l'exclusivité du travail a un caractère raisonnable dans la mesure où le régime de l'exclusivité est le plus adapté pour accroître l'intérêt, l'identification et l'investissement des professionnels à l'égard des institutions de santé; iv) les auteurs étaient libres de choisir de travailler ou non à titre exclusif, en connaissant les conséquences de ce choix; v) les auteurs peuvent librement revenir sur leur choix; et vi) le fait que les médecins non soumis à la clause d'exclusivité prétendent bénéficier des mêmes avantages que leurs confrères soumis à cette clause mais sans en avoir les inconvénients est contraire au principe de l'égalité.
4.5 L'État partie a présenté ses arguments sur le fond dans une note verbale du 2 août 2004. Il indique que, pour qu'une discrimination soit constituée, il est nécessaire que les personnes concernées se trouvent dans la même situation et ne soient pas traitées de la même manière. En ce qui concerne les auteurs, l'État partie souligne que leur situation est différente de celle des médecins travaillant à titre exclusif. Il rappelle que cette situation inégale est le résultat d'une décision volontaire et personnelle de chaque médecin, décision que le médecin peut prendre au moment où il est recruté par le Service de santé de Navarre ou en cours d'emploi. Pour l'État partie, le fait que la situation d'inégalité découle d'un acte libre et volontaire rend impossible l'existence d'une discrimination. Il cite à ce propos le jugement du Tribunal supérieur de justice de Navarre qui a constaté que «les auteurs eux-mêmes se sont volontairement placés en situation d'inégalité par rapport aux autres médecins avec lesquels ils se comparent et, de l'avis de la chambre, dans une situation plus avantageuse, puisqu'en plus d'exercer une fonction publique, ils peuvent exercer la médecine en pratique privée».
4.6 L'État partie conteste que la situation des auteurs soit identique à celle des médecins travaillant exclusivement pour le Service. Il affirme que les auteurs confondent le statut juridique différent des deux catégories de médecins avec les effets qu'il produit. La durée normale de travail des uns et des autres est une chose et l'existence d'un groupe de médecins qui ont choisi d'exercer la médecine selon un régime d'exclusivité et d'être entièrement disponibles et de consacrer tout leur temps au Service de santé de Navarre en est une autre. Ces médecins peuvent être astreints à des heures supplémentaires lorsque les besoins du service l'exigent, ce qui ne signifie pas qu'ils font effectivement un travail supplémentaire. C'est leur disponibilité de jure et de facto qui détermine la différence de salaire.
4.7 Selon l'État partie, le régime juridique applicable aux médecins travaillant exclusivement pour le Service de santé de Navarre n'est pas différent du régime juridique général applicable aux fonctionnaires en Espagne. La législation espagnole prévoit que les fonctionnaires liés par une clause d'exclusivité ne peuvent pas avoir une autre activité rémunérée, à la seule exception d'une activité limitée dans l'enseignement ou la recherche, dont on considère qu'elle ne porte pas atteinte à la disponibilité ni à l'exclusivité dans l'exercice d'un emploi public. L'État partie estime par conséquent que la prétention des auteurs à considérer que leur activité équivaut à l'activité d'enseignement ou de recherche admise pour les médecins engagés à titre exclusif n'est pas fondée.
4.8 En conclusion, l'État partie considère que la législation nationale, loin d'avoir créé une discrimination, a sauvegardé le principe de l'égalité et que la thèse des auteurs, si elle était admise, entraînerait une situation discriminatoire pour les médecins du Service de santé de Navarre engagés sous le régime de l'exclusivité qui, en ayant des conditions de travail et un statut plus contraignants que les auteurs, recevraient la même rémunération que ces derniers, ce qui serait contraire au principe de l'égalité reconnu à l'article 26 du Pacte.
Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie
5.1 Dans une lettre datée du 8 novembre 2004, les auteurs soulignent que les deux catégories de médecins font le même travail pendant la même durée et ont les mêmes responsabilités. Pour eux, le fait que le régime de travail en exclusivité soit volontaire ne fait pas disparaître le caractère discriminatoire de la différence de traitement. Ils font valoir que si les médecins peuvent choisir leur régime de travail, ce choix repose sur une base discriminatoire étant donné que les médecins libéraux ne peuvent jamais accéder au régime de l'exclusivité, à la différence des médecins qui donnent des cours à l'université, même si celle-ci est privée. En ce qui concerne la question de la disponibilité, les auteurs soulignent que cet élément est vide de sens aussi bien dans la loi que dans la pratique. Les médecins liés par une obligation d'exclusivité ne sont pas tenus d'effectuer des heures supplémentaires autres que des gardes. S'il est vrai que le Service de santé de Navarre pourrait exiger des médecins qu'ils travaillent au-delà du temps de travail normal, dans la pratique ce travail supplémentaire est proposé à tous les médecins, il a un caractère volontaire et il est rémunéré sous la forme d'une indemnité complémentaire de productivité pour l'une ou l'autre catégorie.
5.2 Les auteurs indiquent que leur plainte ne met pas en cause le principe de la prime spécifique, mais son application concrète, qui est discriminatoire et injuste. Ils indiquent que certaines communautés autonomes de l'État partie ont commencé à dénoncer le caractère discriminatoire de la prime spécifique et ont décidé de généraliser l'octroi de la prime à tous les médecins, indépendamment de leur régime professionnel. Vingt ans après avoir été créée, la prime spécifique, issue des revendications de plusieurs syndicats de médecins et de la volonté des autorités de soutenir la médecine publique face à la médecine privée, ne signifie plus rien si ce n'est un manque à gagner pour certains médecins qui exercent également en pratique privée. Concrètement, tous les médecins, liés ou non par une clause d'exclusivité, font le même travail, assurent les mêmes gardes, assument les mêmes responsabilités et offrent la même disponibilité dans leur emploi. La discrimination réside dans le fait que les médecins qui exercent aussi en pratique privée sont moins payés, la prime spécifique étant devenue un moyen de les pénaliser. Il est démontré qu'il n'existe pas de différence entre les deux catégories de médecins en ce qui concerne la disponibilité. De plus, les auteurs soulignent que le versement de la prime spécifique n'exclut pas que les médecins liés par une clause d'exclusivité exercent d'autres activités lucratives puisqu'il autorise l'enseignement universitaire, la recherche et la gestion des affaires familiales. Ces activités, qui ont lieu pendant le temps de travail du médecin, diminuent son engagement et sa disponibilité. La prime spécifique revient seulement à interdire la pratique libérale de la médecine, elle restreint injustement la liberté des personnes de faire de leur temps libre ce que bon leur semble et elle crée une situation discriminatoire pour les médecins qui décident d'exercer en pratique privée pendant leur temps libre. En outre, les auteurs notent que la possibilité d'exiger des médecins liés par une clause d'exclusivité qu'ils travaillent au-delà de leur temps de travail normal n'a jamais été concrétisée dans la pratique et que si elle l'était ce serait contraire aux normes de la législation du travail en vigueur dans l'État partie selon lesquelles la durée hebdomadaire du travail, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser 48 heures.
Délibérations du Comité
Examen concernant la recevabilité
6.1 Avant d'examiner les allégations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. De même, le Comité a noté que l'État partie n'a pas fait valoir que tous les recours internes n'avaient pas été épuisés et considère dès lors que rien ne l'empêche d'examiner la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
6.3 Le Comité prend note de l'argument de l'État partie qui affirme que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif étant donné que faire droit à la demande des auteurs créerait une discrimination pour les médecins liés par une clause d'exclusivité, lesquels, bien qu'ayant des conditions de travail et un statut différents et plus contraignants, percevraient la même rémunération que les auteurs, ce qui serait contraire au principe de l'égalité et partant serait abusif et contraire aux dispositions du Pacte. Toutefois, le Comité estime que les griefs des auteurs soulèvent des questions qui doivent être examinées quant au fond.
6.4 En conséquence, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
7.1 En ce qui concerne le fond de la communication, le Comité renvoie à sa jurisprudence, à savoir qu'une différence de traitement prévue par la loi qui ne repose pas sur des motifs raisonnables et objectifs et qui est appliquée au détriment d'une personne peut constituer une violation de l'article 26. Le Comité prend note de l'allégation des auteurs qui font valoir que la législation relative à la prime spécifique leur a été appliquée arbitrairement alors même qu'ils se trouvent dans une situation identique à celle des médecins liés par une clause d'exclusivité, vu que les médecins des deux catégories font le même nombre d'heures de travail et ont les mêmes responsabilités. Le Comité relève en outre que l'État partie a contesté cette affirmation.
7.2 Le Comité considère que la question de savoir si les médecins des deux catégories se trouvent dans une situation de fait identique ou différente relève fondamentalement de l'appréciation des faits, qui est du ressort des juridictions des États parties. En ce sens, il ressort des documents apportés par les auteurs que tant le tribunal des affaires sociales no 3 de Navarre-Pampelune que le Tribunal supérieur de justice de Navarre et le Tribunal constitutionnel ont considéré que la situation des deux catégories de médecins n'était pas exactement comparable. Dès lors, le Comité estime que les auteurs n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour montrer qu'ils se trouvent dans une situation de fait semblable à celle des médecins liés par une clause d'exclusivité et qu'ils doivent donc bénéficier du même traitement que ces médecins.
7.3 Le Comité observe en outre que le choix entre le régime du travail exclusif et le régime choisi par les auteurs dépend entièrement de chaque médecin et qu'il peut être fait au moment de l'entrée en service dans l'administration publique ou à tout autre moment par la suite. Le Comité considère dès lors que les auteurs n'ont pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire fondé sur un des éléments énumérés à l'article 26.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits tels qu'ils ont été exposés par les auteurs ne font pas apparaître une violation de l'article 26 du Pacte.
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[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.