Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-et-unième session
5 - 30 juillet 2004
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Quatre-vingt-et-unième session -
Communication No. 1179/2003
Présentée par: Benjamin Ngambi et Marie-Louise Nébol (non représentés
par un conseil)
Au nom de: Les auteurs
État partie: France
Date de la communication: 18 février 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 9 juillet 2004,
Adopte ce qui suit:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. Les auteurs sont, d'une part, M. Benjamin Ngambi, d'origine camerounaise
ayant obtenu le statut de réfugié en France et, d'autre part, Mme Marie-Louise
Nébol, de nationalité camerounaise et résidant à Douala (Cameroun). Ils se
déclarent victimes de violations par la France des articles 17 et 23 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Ils ne sont pas représentés
par un conseil.
1.2 Le 15 octobre 2003, le Comité, agissant par l'entremise de son Rapporteur
spécial pour les nouvelles communications, a décidé de séparer l'examen
de la recevabilité de la communication de celui du fond.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 M. B. Ngambi déclare s'être marié avec Mme M.-L. Nébol au Cameroun
le 15 janvier 1983. Après s'être livré à des activités politiques, il a
été arrêté par la police à deux reprises et s'est enfui du Cameroun en 1993.
Il a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié en France
en 1994.
2.2 Le 8 mars 1995, les autorités françaises ont reconnu la qualité de
réfugié à M. B. Ngambi et, le 16 mai 1995, lui ont délivré des fiches d'état
civil reconnaissant son union avec Mme M.-L. Nébol.
2.3 Néanmoins, par décision du 19 septembre 1999, le Consul général de
France à Douala (Cameroun) a refusé la demande de visa pour le regroupement
familial en faveur de Mme M.-L. Nébol au motif que les autorités camerounaises
ont fait savoir que l'acte de mariage des auteurs n'était pas authentique.
Ladite décision précise que ce refus ne saurait constituer une immixtion
disproportionnée dans la vie privée et familiale des auteurs en raison des
circonstances précitées et de l'absence de vie commune effective entre Mme
M.-L. Nébol et M. B. Ngambi, ce dernier ayant par ailleurs entretenu une
relation avec Mlle M. K., dont il a eu un enfant.
2.4 Le 23 mai 2001, statuant sur le recours de Mme M.-L. Nébol à l'encontre
de la décision du Consul général de France, le Conseil d'État a considéré
que le fait que l'acte de naissance présenté par les auteurs n'était pas
authentique et que cette circonstance était apparue postérieurement à la
reconnaissance par les autorités françaises de l'acte de mariage des auteurs
justifiait légalement le refus de visa à Mme M.-L. Nébol. Il a conclu qu'en
l'absence de vie commune des auteurs la décision du 19 septembre 1999 ne
constituait pas une immixtion disproportionnée dans l'exercice par l'intéressé
du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article
8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs estiment que la décision du Conseil d'État constitue une
atteinte grave à leur droit à la vie privée et familiale, cela en violation
de l'article 17 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 23 du Pacte. Ils
précisent que l'État partie s'est immiscé dans leur vie privée et sentimentale
en enquêtant sur les relations extraconjugales de M. B. Ngambi et en en
informant Mme M.-L. Nébol.
3.2 Les auteurs soutiennent, en outre, que les autorités françaises ont
tenté d'obliger M. B. Ngambi à se marier avec Mlle M. K, en violation du
paragraphe 2 de l'article 23 du Pacte.
3.3 Les auteurs déclarent avoir épuisé les voies de recours internes et
précisent que l'affaire n'a pas été soumise à une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie
4.1 Dans ses observations du 24 juillet 2003, l'État partie conteste la
recevabilité de la communication.
4.2 L'État partie apporte, en premier lieu, les précisions suivantes quant
aux faits. Le 7 mars 1994, M. B. Ngambi a demandé l'admission au statut
de réfugié en France. Le 19 décembre 1994, sa demande a été rejetée par
l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA). Statuant sur le recours
de l'auteur, le 8 mars 1995, la Commission de recours des réfugiés lui a
reconnu la qualité de réfugié.
4.3 Le 23 août 1995, l'OFPRA, sur la foi des déclarations de M. B. Ngambi,
qui allaient se révéler inexactes, a enregistré le mariage de M. B. Ngambi
avec Mme M.-L. Nébol et a délivré un acte de mariage et une fiche familiale
d'état civil.
4.4 Le 13 novembre 1996, Adeline, enfant naturelle de M. B. Ngambi et Mlle
M. K., naissait en France.
4.5 Le 7 janvier 1998, Mme M.-L. Nébol, se prétendant l'épouse de M. B.
Ngambi, a demandé un visa de long séjour pour entrer en France.
4.6 Le 2 mars 1998, le Ministère des affaires étrangères a informé M. B.
Ngambi que son «union avec Mlle M. K.» avait eu pour conséquence de rompre
la communauté de vie entre Mme M.-L. Nébol et l'auteur. Dans ces conditions,
«la procédure de regroupement familial n'avait plus lieu d'être».
4.7 Le 20 mars 1998, M. B. Ngambi a saisi le tribunal administratif de
Paris d'une requête tendant à l'annulation de cette décision du 2 mars 1998.
4.8 Le 30 mars 1998, le maire de Douala (Cameroun) a écrit au Consul général
de France à Douala en lui indiquant que l'acte de mariage no 117/83 (numéro
mentionné sur l'acte de mariage fourni par les auteurs dans leur dossier
de regroupement familial) correspondait, en réalité, au mariage de M. François
Yonkeu et Mlle Marceline Yakam. En conséquence, l'acte de mariage transmis
par les auteurs n'était pas authentique.
4.9 Le 3 avril 1998, le Consul général de France a transmis cette correspondance
à l'OFPRA. Le 11 mai 1998, le consulat a également informé l'OFPRA du fait
que les actes de naissance de Mme M.-L Nébol et des deux prétendus fils
des auteurs, Franck Ngambi et Emmanuel Ngambi, n'étaient pas des actes authentiques
et a confirmé l'inauthenticité de l'acte de mariage des auteurs.
4.10 Le 4 juin 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision
du Ministère des affaires étrangères du 2 mars 1998 pour incompétence de
l'auteur de l'acte.
4.11 Le 19 septembre 1999, le Consul général a opposé un refus à la demande
de visa de Mme M.-L. Nébol. Le 7 octobre 1999, M. B. Ngambi a saisi le tribunal
administratif de Paris d'un recours tendant à demander l'exécution du jugement
de ce même tribunal en date du 4 juin 1999. Le 18 novembre 1999, Mme M.-L.
Nébol a saisi le Conseil d'État d'un recours tendant à l'annulation du refus
d'octroi de visa du 19 septembre 1999.
4.12 Le 23 mai 2001, le Conseil d'État a rejeté la requête de l'intéressée.
Il a considéré que, pour prendre sa décision, le Consul général de France
à Douala s'était fondé, d'une part, au vu des documents produits par la
mairie de Douala, sur le fait que l'acte produit par Mme M.-L. Nébol pour
attester de son mariage avec M. B. Ngambi n'était pas authentique et, d'autre
part, sur l'absence de vie commune entre les auteurs.
4.13 Enfin, en vue d'éclairer le Comité sur la personne de M. B. Ngambi
et sur ses relations familiales, l'État partie a estimé nécessaire d'apporter
des informations sur les faits suivants.
4.14 Par ordonnance du 17 janvier 2000, le tribunal d'instance de Paris
a retiré à M. B. Ngambi, tuteur, la tutelle sur Mlle Sophie Ngambi Enono.
Il ressort de l'ordonnance précitée que «Sophie Ngambi Enono née le 17 février
1970 à Bertoua (Cameroun) (…) est très handicapée par une trisomie
et n'a aucune autonomie; elle est enfermée par son tuteur dans une chambre
d'étudiant (…) où elle est laissée seule et est nourrie, dans le meilleur
des cas, une fois par jour». Le tribunal a ordonné à M. B. Ngambi de rendre
des comptes au nouveau représentant légal et notamment de «justifier du
placement de la somme de 35 193 francs français perçue le 16 septembre 1999,
au titre de rappel de l'aide d'adulte handicapé, par Sophie Ngambi Enono».
4.15 De plus, la préfecture de police de Paris, transmettant le 23 mai
2000 au Directeur de l'OFPRA l'ordonnance précitée du Tribunal d'instance
de Paris, a précisé: «Je crois devoir vous en informer compte tenu du comportement
de M. Ngambi semble-t-il à l'origine de l'arrivée en France de plusieurs
demandeurs d'asile ainsi que de plusieurs mineurs de nationalité camerounaise
entrés sur le territoire national avec des passeports d'emprunt de la République
centrafricaine et pour lesquels il a produit un jugement de tutelle du Tribunal
de première instance de Douala (…)».
4.16 L'État partie fait valoir, en second lieu, l'irrecevabilité des griefs
de violations des articles 23 et 17 du Pacte. Il considère, tout d'abord,
la communication des auteurs incompatible ratione materiae
avec les dispositions de l'article 23 du Pacte.
4.17 L'État partie rappelle qu'il n'est pas établi que les auteurs se soient
mariés. Ils n'en ont, en tout cas, jamais apporté la preuve. Au contraire,
comme l'a certifié la mairie de Douala dans son courrier du 30 mars 1998,
l'acte de mariage fourni par les auteurs aux autorités françaises n'était
pas authentique.
4.18 Par ailleurs, M. B. Ngambi a quitté le Cameroun en mai 1993, selon
les indications qu'il a données à la Commission de recours des réfugiés,
et réside en France au moins depuis le 17 février 1994, date de la délivrance
à Bobigny (France), d'un titre de séjour. En conséquence, M. B. Ngambi ne
peut, en aucun cas, se prévaloir d'une vie commune avec Mme M.-L. Nébol,
qui, elle, réside au Cameroun. Enfin, M. B. Ngambi a une vie commune avec
Mlle M. K., dont il a eu une enfant, Adeline, née le 13 novembre 1996.
4.19 Ainsi, d'après l'État partie, les auteurs ne forment pas une «famille»
au sens de l'article 23 du Pacte, et ne peuvent donc invoquer «le droit
de la famille à la protection de la société et de l'État» (art. 23, par.
1) qui ne s'applique pas à leur cas.
4.20 L'État partie soutient également que les paragraphes 2 et 3 de l'article
23 ne s'appliquent pas davantage à la situation des auteurs. En effet, leur
«droit de se marier et de fonder une famille» ne leur a jamais été contesté.
Contrairement aux affirmations des auteurs, les autorités françaises n'ont
pas exercé de pression ni sur les auteurs, ni sur Mlle M. K., en vue du
mariage de cette dernière avec M. B. Ngambi. D'après l'État partie, il s'agit
de simples affirmations de la part des auteurs, qui n'apportent aucun élément
de preuve à l'appui de cette plainte. En outre, afin que les paragraphes
2 et 3 de l'article 23 puissent être applicables en l'espèce, il conviendrait
que les auteurs établissent qu'ils ont été contrariés dans leur projet de
mariage, soit parce qu'on les a empêchés de s'unir, soit parce qu'à l'inverse,
on les a forcés. Or, l'État partie conclut que l'on chercherait en vain,
dans la présente affaire, un quelconque élément en ce sens. De fait, les
autorités françaises ont contesté la réalité de leur mariage, et non leur
volonté de se marier.
4.21 Enfin, l'État partie considère que l'article 23, paragraphe 4 est
inapplicable puisqu'il est relatif aux «époux» alors que les auteurs n'ont
pas prouvé qu'ils étaient mariés.
4.22 À titre subsidiaire, l'État partie fait valoir que les auteurs ne
sont pas victimes de violations de l'article 23 pour les raisons développées
ci-dessus.
4.23 L'État partie explique ensuite que le grief de violation de l'article
17 du Pacte est irrecevable pour défaut de qualité de victime des auteurs.
L'État partie rappelle que c'est au titre du regroupement familial que Mme
M.-L. Nébol a fait une demande de visa de long séjour pour entrer en France.
En conséquence, selon l'État partie, il revenait très logiquement aux autorités
françaises de vérifier que cette demande émanait bien de l'épouse de M.
Ngambi. Ces vérifications effectuées par les autorités françaises ont ainsi
été suscitées à la demande de Mme M.-L. Nébol. C'est donc la demande de
visa qui est à l'origine de la prétendue «immixtion» des autorités françaises
dans la vie privée et familiale de cette dernière. Dans ces conditions,
selon l'État partie, l'ingérence des autorités françaises, qui découlait
naturellement de la demande de regroupement familial sollicitée par les
auteurs, ne peut leur avoir causé le moindre préjudice. Ils l'ont eux-mêmes
réclamée en vue d'obtenir un visa en faveur de Mme M.-L. Nébol.
Commentaires des auteurs sur les observations de l'État partie
5.1 Dans leurs commentaires du 17 novembre 2003, les auteurs maintiennent
que leur communication est recevable.
5.2 Eu égard à l'article 23 du Pacte, les auteurs réitèrent que leur acte
de mariage no 117/83 établi et authentifié par la mairie de Douala le 7
octobre 1997, reconnu comme tel dans un courrier du Ministère des affaires
étrangères du 30 décembre 1997, ainsi que par les services de l'OFPRA ne
peut être remis en cause et ne saurait donc justifier la décision de refus
de visa de long séjour pour Mme Nébol.
5.3 Concernant la qualité de victime, les auteurs font valoir que l'absence
de vie commune est le fait des autorités consulaires les empêchant de se
rejoindre en France.
5.4 Relativement à l'article 17 du Pacte, les auteurs estiment que les
autorités ont considéré, par la suite, à tort, que leur acte de mariage
était un faux et font valoir que le refus de visa pour Mme Nébol constitue
une manœuvre afin de déstabiliser leur mariage. Concernant la liaison
de M. Ngambi avec Mlle M. K., l'auteur déclare qu'«il s'agit d'une liaison
éphémère et aventureuse, correspondant au mode de vie fréquemment mené en
France», relevant strictement de sa vie privée, qui ne doit pas être confondue
avec la polygamie et ni affecter sa demande de regroupement familial. Enfin,
les auteurs maintiennent que l'attitude des autorités françaises constitue
une forme de pression et d'intimidation à leur encontre.
5.5 Eu égard aux informations subsidiaires de l'État partie sur le retrait
de sa tutelle à l'endroit de sa cousine, Mlle Sophie Ngambi Enono, l'auteur
les qualifie d'exagération, et estime que cette affaire révèle une persécution
des autorités judiciaires à son encontre et celle de sa famille.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article
5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était
pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement.
6.3 Eu égard au grief de violation de l'article 23 du Pacte, le Comité
a pris note des arguments tant des auteurs que de l'État partie. Si l'authenticité
de «l'acte de mariage» des auteurs n'a pas été contestée dans un premier
temps ni par l'OFPRA ni par le Ministère des affaires étrangères dans un
courrier du 30 décembre 1997, l'acte de mariage no 117/83 du 15 janvier
1983 attribué à la mairie de Douala, a été déclaré non authentique par la
mairie le 30 mars 1998. Cette information a été reprise par le Consul général
de France à Douala le 19 septembre 1999 afin de motiver le refus de la demande
de visa de Mme Nébol. En outre, les actes de naissance produits par Mme
Nébol pour authentifier la relation familiale des deux prétendus fils des
auteurs, Frank Ngambi et Emmanuel Ngambi, ainsi que son propre acte de naissance,
ont également été déclarés inauthentiques par le Consul général.
6.4 L'article 23 du Pacte garantit la protection de la vie familiale, ce
qui comprend le droit au regroupement familial. Le Comité rappelle que le
mot «famille», aux fins du Pacte, doit être entendu au sens large, pour
inclure toutes les personnes qui composent une famille dans la société concernée.
L'absence de lien officiel de mariage, en particulier dans les sociétés
où existent les mariages coutumiers ou les mariages de common law,
ne compromet pas forcément le droit à la protection de la famille. De même,
la séparation géographique, l'infidélité ou l'absence de relations conjugales
ne remettent pas automatiquement en cause le droit à la protection de la
vie familiale. Toutefois, il faut qu'il y ait un lien familial à protéger.
Le Comité note que les auteurs ont présenté aux autorités françaises des
documents censés attester de leurs liens familiaux mais que les autorités
ont jugé que ces documents étaient faux. Le Comité note en outre que les
auteurs n'ont pas contesté de façon probante ces conclusions, ce qui a donné
aux autorités françaises des motifs suffisants pour rejeter les demandes
de visas à long terme et de regroupement familial des auteurs. Il estime
en outre qu'ils n'ont pas étayé leurs allégations selon lesquelles les autorités
françaises auraient porté atteinte à leur droit à la protection de la vie
familiale.
6.5 En ce qui concerne le grief de violation de l'article 17 du Pacte,
à savoir l'immixtion dans la vie privée et familiale, le Comité estime que
les vérifications effectuées par les autorités françaises sur la qualité
et les liens familiaux de Mme Nébol faisaient suite à sa demande de visa
pour regroupement familial et devaient nécessairement couvrir des éléments
de la vie privée et familiale des auteurs. Le Comité estime que les auteurs
n'ont pas démontré que ces vérifications ont constitué des immixtions arbitraires
et illégales dans leur vie privée et familiale. Ils n'ont pas non plus étayé
leurs allégations de pressions et d'intimidations des autorités françaises
destinées à déstabiliser leur prétendu mariage.
7.1 Le Comité déclare, en conséquence, ces griefs irrecevables au regard
de l'article 2 du Protocole facultatif.
7.2 En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.
_________________________________
[Adopté en anglais, espagnol et français (version originale). Paraîtra ultérieurement
en arabe, chinois et russe dans le rapport annuel présenté par le Comité
à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, M. Franco Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin,
M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir
Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari Yrigoyen,
Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
** En application du paragraphe 1 a) de l'article 84 du Règlement intérieur
du Comité, Mme Christine Chanet n'a pas participé à l'adoption de la décision.