GENERALE
CCPR/C/85/D/1180/2003
23 janvier 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1180/2003 : Serbia. 23/01/2006.
CCPR/C/85/D/1180/2003. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session
17 octobre - 3 novembre 2005
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1180/2003
Présentée par: M. Zeljko Bodrožić (représenté par un conseil, M. Biljana Kovacevic-Vuco)
Au nom de: L'auteur
État partie: Serbie-et-Monténégro
Date de la communication: 11 mai 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 2005,
Ayant achevé l'examen de la communication n° 1180/2003 présentée au nom de M. Zeljko Bodrožić en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 11 mai 2003, est Zeljko Bodrožić, de nationalité yougoslave, né le 16 mars 1970. Il affirme être victime d'une violation par la Serbie-et-Monténégro des droits reconnus à l'article 19 du Pacte. Il est représenté par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 6 décembre 2001.
Exposé des faits
2.1 L'auteur est un journaliste réputé, rédacteur en chef d'un magazine. Dans un article publié le 11 janvier 2002 sous le titre «Nés pour réformer», l'auteur a formulé des critiques à caractère politique contre plusieurs personnes, dont un certain M. Segrt. Au moment de la parution de cet article, M. Segrt dirigeait la fabrique Toza Mrakovic à Kikinda; auparavant, il avait occupé d'importantes fonctions au sein du Parti socialiste de Serbie, notamment comme chef du groupe de ce parti au Parlement fédéral yougoslave en 2001. L'article incriminé disait, entre autres, ce qui suit:
«Après avoir dilapidé les millions de Toza au profit du [Parti socialiste de Serbie] et de la campagne [de la gauche yougoslave] et d'autres passe-temps du Parti; après s'être fait donner du "mon ami Dmitar" par Sloba [Milosevic] avant que celui-ci ne soit envoyé en prison à La Haye; après avoir organisé avec Seselj des manifestations pour protester contre la "mise en cage" du camarade Sloba; après avoir connu une gloire tapageuse au sein du Parti pendant le premier semestre 2001 (il est devenu le chef du groupe du Parti socialiste au Parlement fédéral et l'un des plus hauts responsables du Parti…); après avoir compris que le temps des amusements était fini, il a décidé d'"envoyer son parti au diable" et de devenir le "grand défenseur" des réformes entreprises par le Gouvernement du camarade − pardon, du Chancelier − Djindjic.».
L'article qualifiait également M. Segrt d'«autre ancien soutien de Sloba [Milosevic]» et de «dirigeant de Plava Banja, également connu sous le nom de Dmitar Segrt».
2.2 Le 21 janvier 2002, M. Segrt a déposé contre l'auteur une plainte pénale à titre privé, pour diffamation et outrage, sur la base des passages susmentionnés (1), auprès du tribunal municipal de Kikinda. Le 14 mai 2002, le tribunal a reconnu l'auteur coupable d'outrage, mais l'a acquitté du chef de diffamation au motif que les informations contenues dans les passages incriminés étaient, du point de vue factuel, véridiques et exactes. Concernant le chef d'outrage, le tribunal a conclu que les passages étaient «réellement insultants» et «port[ai]ent atteinte à l'honneur et à la réputation du plaignant». Il a estimé que, contrairement à ce qu'affirmait l'auteur, ils ne constituaient pas «un commentaire journalistique sérieux dans lequel il a[vait] eu recours au sarcasme», et que leurs termes «n'[étaient] pas ceux qui seraient employés dans une critique sérieuse; au contraire, ils [étaient] communément considérés comme des mots provoquant la dérision et le mépris de l'entourage social». De l'avis du tribunal, le fait d'avoir utilisé des expressions argotiques et des citations plutôt qu'un «langage littéraire approprié pour une critique de ce genre» témoignait de «l'intention de dénigrer le plaignant et de le tourner en ridicule et par conséquent un tel acte, même commis dans l'exercice de la profession de journaliste, constitu[ait] assurément une infraction pénale [d'outrage]».
Pour l'infraction d'outrage dont il a été reconnu coupable, l'auteur a été condamné à une amende de 10 000 dinars yougoslaves ainsi qu'aux dépens.
2.3 Le 20 novembre 2002, le tribunal de district de Zrenjanin a rejeté l'appel interjeté par l'auteur contre sa condamnation. Le tribunal a estimé que l'article pris dans son ensemble avait un caractère insultant; il a accordé une importance particulière à l'emploi des expressions «dilapidé», «envoyé son parti au diable» et «s'être fait donner du mon ami». À l'appui de son recours en appel, l'auteur avait évoqué des discours politiques antérieurs de M. Segrt considérés comme des appels à la haine, dans lesquels l'homme politique avait qualifié les membres de l'opposition démocratique de «traîtres», de «fascistes» et de «main occulte de l'OTAN», entre autres. Le tribunal a fait observer que les discours antérieurs de M. Segrt pouvaient «être critiqués et analysés» mais ne pouvaient «servir pour [le] dénigrer et [l']insulter car nul ne peut être privé de sa dignité et de son honneur». En revanche, l'auteur aurait pu demander une protection judiciaire s'il s'était senti insulté par ces discours.
2.4 L'auteur affirme que la décision rendue en appel a mis fin à la procédure pénale ordinaire. Le 30 décembre 2002, il a demandé au Procureur de la République d'introduire auprès de la Cour suprême un recours extraordinaire appelé «requête aux fins de protéger la légalité», mais le Procureur a rejeté cette demande le 24 février 2003. Avec cette décision il n'y a plus aucun recours interne ouvert à l'auteur.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que la condamnation pénale dont il a fait l'objet en raison de l'article politique publié constitue une violation du droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 19. L'auteur invoque l'Observation générale n° 10 du Comité sur cet article ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (affaires Handyside c. Royaume-Uni (2), Lingens c. Autriche (3), Oberschlik c. Autriche (4) et Schwabe c. Autriche (5)), de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (rapport 22/94 concernant l'infraction de «desacato» sanctionnée par la législation argentine) et de la Cour suprême des États-Unis (affaires New York Times Co v. Sullivan (6) et United States v. Dennis (7)). De ces précédents, l'auteur infère que l'article 19 du Pacte protège l'expression sous un grand nombre de formes, en particulier dans le débat politique, et que la possibilité de limiter cette liberté doit être interprétée strictement afin d'éviter d'empêcher toute forme d'expression légitime.
3.2 L'auteur dit en outre que l'idée de la juridiction d'appel, qui estime qu'il aurait dû demander une protection judiciaire face aux discours antérieurs de M. Segrt alors que ce dernier occupait une position élevée, à l'époque de Milosevic, est totalement irréaliste (voir par. plus haut 2.3). L'auteur affirme donc que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation, ainsi que l'existence des infractions de diffamation et d'outrage dans la législation pénale de l'État partie, violent les droits garantis à l'article 19 du Pacte.
3.3 Par conséquent, l'auteur demande que cette violation de l'article 19 soit constatée et qu'il soit recommandé à l'État partie de dépénaliser la «diffamation» et l'«outrage», d'annuler la condamnation pénale prononcée contre lui, de l'effacer de son casier judiciaire, de l'indemniser pour cette condamnation injustifiée, de lui rembourser l'amende et les dépens qu'il a été condamné à payer, et de le dédommager également des frais qu'il a engagés pour saisir les tribunaux nationaux et le Comité.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication et commentaires de l'auteur
4. Par une note verbale du 23 mai 2005, l'État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il relève que la condamnation pour outrage prononcée en application du paragraphe 2 de l'article 93 du Code pénal de la République de Serbie, confirmée en appel, procède de décisions juridiquement valables. Il rappelle également qu'après avoir examiné l'affaire le bureau du Procureur de la République de Serbie a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'introduire une «requête aux fins de protéger la légalité» contre ces décisions.
5. Par une lettre du 25 juillet 2005, l'auteur a réitéré ses griefs, affirmant en outre que les observations de l'État partie confirmaient implicitement l'épuisement des recours internes.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 En ce qui concerne les griefs particuliers liés à la déclaration de culpabilité et à la condamnation de l'auteur, le Comité n'infère pas des observations de l'État partie, en date du 23 mai 2005, que ce dernier conteste l'argument selon lequel les recours internes ont été épuisés ou tout autre aspect de la recevabilité de la communication, mais constate qu'il se limite à considérer ces griefs comme insuffisamment fondés aux fins de la recevabilité. De l'avis du Comité cependant, les griefs particuliers formulés par l'auteur ont été suffisamment étayés, en fait et en droit, aux fins de la recevabilité. Il déclare par conséquent que la communication est recevable, dans la mesure où elle soulève des questions au regard de l'article 19 du Pacte.
Examen au fond
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 Le Comité doit déterminer si l'auteur, en étant condamné au pénal pour outrage en raison de l'article qu'il avait publié en janvier 2002, a été victime d'une violation du droit à la liberté d'expression, notamment du droit de répandre des informations, tel qu'il est garanti au paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte. Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l'article 19 autorise des restrictions à la liberté d'expression, pour autant qu'elles soient fixées par la loi et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui. En l'espèce, le Comité constate que l'État partie n'a pas démontré que le procès pénal et la condamnation de l'auteur pour outrage aient été nécessaires pour protéger les droits et la réputation de M. Segrt. Dans la mesure où les éléments factuels constatés par le tribunal concernant l'article sur M. Segrt, qui était alors une personnalité politique publique de premier plan, le Comité voit mal comment l'expression par l'auteur, dans la forme qu'il a utilisée, d'une opinion sur l'importance de ces faits pourrait équivaloir à une atteinte injustifiée aux droits et à la réputation de M. Segrt, qui plus est une atteinte exigeant l'application d'une sanction pénale. Le Comité fait observer en outre que, dans le cadre des débats publics concernant des personnalités du domaine politique qui sont tenus dans une société démocratique, spécialement dans les médias, le Pacte accorde une importance particulière à l'expression sans entrave (8). Il s'ensuit que la déclaration de culpabilité et la condamnation de l'auteur en l'espèce constituent une violation du paragraphe 2 de l'article 19 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 2 de l'article 19 relativement à l'auteur.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur une réparation effective consistant notamment en l'annulation de sa déclaration de culpabilité, le remboursement de l'amende imposée et acquittée ainsi que le remboursement des frais de justice qu'il a acquittés et une indemnisation pour la violation des droits reconnus dans le Pacte.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. L'article 92 du Code pénal de la République de Serbie érige en infraction la conduite de toute personne qui «divulgue ou fait circuler à propos d'autrui de fausses informations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de la personne concernée», tandis que le paragraphe 2 de l'article 93 qualifie de même la conduite de «toute personne qui en insulte une autre».
2. A 24 (1976), par. 49.
3. A 103 (1986), par. 42.
4. Recueil 1997-IV, par. 34.
5. A 242-B (1992), rapport de la Commission, par. 55.
6. 376 US 254 (1964).
7. 341 US 494 (1951), opinion de J. Douglas.
8. Voir notamment Aduayom et consorts c. Togo, communications nos 422/1990, 423/1990 et 424/1990, constatations adoptées le 12 juillet 1996, par. 7.4: «[l]iberté d'information et liberté d'expression sont les pierres angulaires de toute société libre et démocratique. De telles sociétés, par essence, autorisent les citoyens à s'informer sur les solutions de remplacement éventuelles au système ou partis politiques au pouvoir, et à critiquer ou évaluer ouvertement et publiquement leur gouvernement sans crainte d'intervention ou de répression de sa part.».