GENERALE
CCPR/C/86/D/1184/2003
27 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1184/2003 : Australia. 27/04/2006.
CCPR/C/86/D/1184/2003. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session
13 - 31 mars 2006
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-sixième session -
Communication No. 1184/2003
Présentée par: Corey Brough (représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Australie
Date de la communication: 4 mars 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 mars 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1184/2003, présentée au nom de Corey Brough en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est M. Corey Brough, de nationalité australienne, né le 22 avril 1982, qui réside actuellement en Australie. Il affirme être victime d'une violation par l'Australie (1) des articles 7 et 10 et du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte. Il est représenté par un conseil, Mme Michelle Hannon.
Exposé des faits
2.1 L'auteur est aborigène. Il souffre d'un léger handicap mental, avec d'importantes déficiences du comportement adaptatif, des compétences de communication et du fonctionnement cognitif (2).
2.2 Le 12 février 1999, l'auteur a été placé en détention au centre de détention pour mineurs de Kariong, en raison de l'annulation de sa libération conditionnelle. Le 5 mars 1999, le tribunal pour enfants de Bidura l'a reconnu coupable de vol avec effraction, d'agression et d'atteinte à l'intégrité physique, et l'a condamné à huit mois d'emprisonnement. Le 21 mars 1999, l'auteur a participé à une émeute qui a éclaté à Kariong afin d'appeler l'attention sur «les mauvais traitements et les brutalités infligés par le personnel de Kariong». L'un des gardiens de la prison a été pris en otage pendant l'émeute.
2.3 Le 22 mars 1999, le Directeur général du Département de la justice pour mineurs a demandé au tribunal pour enfants de Gosford de transférer l'auteur dans un établissement pénitentiaire pour adultes, conformément à l'article 28 A (3) de la loi sur les centres de détention pour enfants (Children Detention Centres Act) de 1987. Cette demande a été acceptée par le tribunal, et l'auteur a été transféré au centre de détention de Parklea, à l'hôpital carcéral. Il a protesté contre son transfert dans une prison pour adultes et a demandé à retourner dans un centre de détention pour mineurs.
2.4 À son arrivée à Parklea, l'auteur a été séparé des autres détenus, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la loi de 1952 sur les centres de détention de Nouvelle-Galles du Sud, au motif que, s'il était avec les autres détenus, il représenterait une menace pour leur sécurité personnelle et pour la sécurité de l'établissement.
2.5 Lors d'une évaluation psychomédicale, l'auteur a déclaré qu'il ne voyait aucun inconvénient à être transféré dans un centre de détention pour adultes. Bien que ne présentant aucun risque pour lui-même, selon les dossiers médicaux, il a été placé dans une «cellule de protection» (local destiné aux détenus qui présentent un risque d'automutilation) (4) dans une zone séparée, pour le protéger des autres détenus.
2.6 L'auteur a rapidement éprouvé des difficultés à supporter l'enfermement dans la cellule de protection pendant de longues périodes. Le 30 mars 1999, il a commis un premier acte d'automutilation. L'auteur a déclaré à un gardien: «si je ne sors pas d'ici, il y aura un Noir en moins» (c'est-à-dire un suicide d'aborigène).
2.7 Le 1er avril 1999, après avoir cassé une assiette et lacéré son matelas avec un des morceaux cassés, l'auteur a été transféré de sa cellule de protection dans une «cellule sèche» (5) («dry cell»), où il a été maintenu à l'isolement pendant 48 heures.
2.8 Le 7 avril 1999, on a observé que l'auteur masquait une caméra de surveillance. Les gardiens sont venus dans sa cellule pour ôter tout ce qui pourrait servir à masquer les objectifs des caméras, et comme il avait refusé de se déshabiller, ils lui auraient donné des coups sous les côtes et l'auraient déshabillé en lui laissant ses sous-vêtements. Selon le compte rendu de l'incident établi par les gardiens, quatre agents ont fait un usage raisonnable de la force pour maîtriser l'auteur, qui a donné un coup de pied à un gardien pendant la bagarre. Il aurait été enfermé dans sa cellule pendant 72 heures, avec la lumière allumée jour et nuit. Le 9 avril, son oreiller et sa couverture lui ont été rendus.
2.9 Le 13 avril 1999, l'auteur a tenté de briser les lampes de sa cellule afin de rayer l'objectif d'une caméra de surveillance. Il y a eu une bagarre entre l'auteur et six ou huit gardiens, qui s'est soldée par quelques blessures mineures pour l'auteur et les gardiens.
2.10 Le 15 avril 1999, l'auteur a été placé dans une «cellule sèche» le temps que les lampes et la caméra de sa cellule de protection soient réparées. Selon le registre de la prison, il est retourné dans sa cellule de protection le jour même. Dans l'après-midi, il a été autorisé à sortir pour une demi-heure d'exercice. On lui a demandé de rentrer dans sa cellule de protection mais il a refusé et il a fallu utiliser un minimum de force pour le maîtriser. On lui a enlevé ses vêtements en lui laissant ses sous-vêtements. Plus tard il a été observé en train d'essayer de se pendre à un nœud coulant fabriqué avec ses sous-vêtements. Les gardiens sont entrés dans la cellule et ont enlevé le nœud coulant de force tandis que l'auteur résistait. D'après le formulaire de demande de mesure disciplinaire du 17 avril 1999, l'auteur a avoué avoir refusé d'obtempérer à un ordre raisonnable et a été condamné à une mesure d'isolement en cellule pendant 48 heures.
2.11 L'auteur a reçu un médicament antipsychotique («Largactil»), sans que l'on sache exactement si son état avait été évalué avant que le médicament soit prescrit. Le 16 avril 1999, le médecin généraliste de Parklea a prescrit 50 mg de «Largactil» par jour jusqu'à ce que l'auteur puisse être examiné par un psychiatre. Le traitement s'est poursuivi après l'examen médical.
2.12 L. P., un assistant social du Comité de surveillance des décès d'aborigènes en détention (Aboriginal Deaths in Custody Watch Committee), qui s'est rendu auprès de l'auteur plusieurs fois en mars et en avril 1999, aurait observé que ce dernier était anxieux et nerveux et qu'il n'avait pas assez de vêtements et de couvertures pour être protégé du froid.
2.13 De nouvelles mesures de séparation ont été prises les 15 et 28 avril 1999 au motif que, laissé en présence d'autres détenus, l'auteur constituait une menace pour la sécurité personnelle des gardiens et pour l'ordre et la discipline dans le centre pénitentiaire.
2.14 On peut lire dans une évaluation psychiatrique datée du 16 avril 2002 que: «Malheureusement, M. Brough n'a pas pu faire un récit qui révélerait à mes yeux une […] réaction mentale pouvant être décrite comme post-traumatique après une période d'environ un mois passé en régime d'isolement dans une cellule fortement éclairée 24 heures sur 24.».
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme être victime de violations du paragraphe 3 de l'article 2, ainsi que des articles 7 et 10 du Pacte et, implicitement du paragraphe 1 de l'article 24, du fait qu'il a été transféré dans un centre de détention pour adultes malgré son âge, que les conditions de sa détention dans le centre pénitentiaire de Parklea constituaient un traitement cruel, inhumain et dégradant et qu'il n'a pas eu accès à un recours utile. Il affirme que son transfert dans un établissement pour adultes était contraire aux paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 du Pacte puisque, eu égard à son âge, à son handicap et à son statut d'aborigène, il se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable nécessitant une attention et des soins particuliers.
3.2 En ce qui concerne ses conditions de détention, l'auteur fait valoir que le Comité a conclu à des violations de l'article 7 ou de l'article 10 du Pacte dans ce qu'il considère être des affaires semblables (6) .
3.3 L'auteur affirme que son maintien dans une cellule séparée et à l'isolement pendant 72 et 48 heures, respectivement, pour le punir, l'absence de sanitaires dans sa cellule, le manque de chauffage, la confiscation de sa couverture et de ses vêtements, sa mise sous vidéosurveillance et son exposition 24 heures sur 24 à la lumière artificielle, l'emploi de la force ayant entraîné des lésions corporelles et la prescription de médicaments sans son consentement n'étaient pas nécessaires pour assurer sa sécurité ni maintenir l'ordre dans le centre de détention. L'effet cumulé de ces mesures constituait une violation de l'article 7 du Pacte, lu conjointement avec l'article 10.
3.4 En se référant à un rapport de la Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention (Aboriginal Deaths in Custody) de 1991, l'auteur déclare que les aborigènes sont surreprésentés dans les prisons de Nouvelle-Galles du Sud et que la séparation, l'isolement et l'entrave à la liberté de mouvement dans les prisons ont des effets plus délétères sur les aborigènes que sur les autres détenus, en raison de l'importance qu'ils attachent au fait d'être très mobiles et de voir leur famille et les membres de leur communauté.
3.5 L'auteur affirme qu'il souffre encore des effets de son enfermement dans la cellule de protection. Il lui arrive de se réveiller en sueur, le cœur battant très vite, et d'avoir des crises de panique lorsqu'il est seul dans sa cellule.
3.6 L'auteur estime que le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte crée un droit substantiel qui peut être invoqué indépendamment des autres droits énoncés dans le Pacte. Le fait que l'État partie ne lui ait pas assuré de recours utile pour faire valoir les droits garantis aux articles 7 et 10 du Pacte constitue donc une violation du paragraphe 3 de l'article 2. À l'appui de cette affirmation, l'auteur cite les observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l'Australie, dans lesquelles le Comité a noté avec préoccupation que «[d]es cas continuent de se présenter où la législation interne n'offre pas de recours utile aux personnes dont les droits que le Pacte leur reconnaît ont été violés» (7) .
3.7 L'auteur fait valoir que, en l'absence de recours internes utiles, on ne peut pas lui demander d'exercer des recours qui n'ont aucune chance d'aboutir (8). Selon la jurisprudence du Comité (9) , les victimes tributaires de l'aide juridictionnelle ne sont pas tenues de faire appel devant les juridictions supérieures pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 si elles ont été informées que ces recours ont peu de chances d'aboutir. L'auteur indique qu'il n'a plus droit à l'aide juridictionnelle.
3.8 L'auteur note que les recours contre les décisions disciplinaires de l'administration pénitentiaire sont limités en droit australien. Les recours de common law, tels que l'obligation de vigilance de la part des autorités pénitentiaires, le recours en séquestration ou en habeas corpus, sont d'un secours très limité pour les détenus qui veulent contester leurs conditions de détention. Le contrôle juridictionnel est un recours qui n'est pas disponible dans les cas où le comportement contesté relève de l'administration ou de la gestion, et non de la punition ou de la loi (10) .
3.9 Si les prisonniers disposent de garanties spécifiques en Nouvelle-Galles du Sud en vertu de la loi sur l'application des peines de 1999 et du règlement des centres de détention de 1995, les plaintes déposées au titre de ces dispositions ne peuvent, toutefois, être adressées qu'au Ministre ou au Commissaire (administration pénitentiaire) et non à un tribunal. Une plainte auprès du Ministre ne donnerait pas à l'auteur un droit à indemnisation ou à quelque réparation que ce soit et ne peut donc pas être considérée comme un recours utile.
3.10 Quant à la procédure de plainte au titre de la loi sur la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances de 1986 (Cth), l'auteur déclare qu'elle s'applique seulement aux actes ou pratiques de l'administration du Commonwealth (d'Australie) et non aux actes des agents de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud. L'auteur joint également un rapport daté du 7 mai 2002, établi par un spécialiste du droit relatif au préjudice corporel, selon lequel une plainte pour négligence au motif du traitement subi à Parklea n'aurait aucune chance d'aboutir.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 En date du 3 mai 2004, l'État partie a contesté la recevabilité et, subsidiairement, le fond de la communication, en faisant valoir que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes, que sa communication est un abus du droit de présenter des communications, que ses allégations ne sont pas étayées, sont incompatibles avec les dispositions du Pacte et sont dénuées de fondement.
4.2 En ce qui concerne les faits, l'État partie déclare qu'il n'a aucune trace de l'incident qui se serait produit le 1er avril 1999. Toutefois, un incident très semblable s'est produit le 13 avril 1999, lorsque l'auteur, qui était observé, a déchiré son matelas et fracassé sa tasse et l'ampoule de sa cellule. Il a agressé un gardien qui entrait pour retirer les objets en question et a été ensuite accusé de coups et blessures et condamné à deux mois d'emprisonnement. À la date du 14 avril 1999, il est mentionné que l'auteur a laissé entendre qu'il s'infligerait des blessures si ces conditions de détention ne changeaient pas.
4.3 L'État partie décrit ensuite les incidents postérieurs au 28 avril 1999. Le 11 mai 1999, l'auteur a agressé des agents de l'administration pénitentiaire qui procédaient à une fouille au corps avant de le présenter au tribunal. Le 17 mai 1999, le tribunal pour enfants (Children's Court) de Bidura l'a condamné à deux peines de deux mois de prison pour violences et défaut de comparution. Le 8 juin 1999, l'auteur a quitté Parklea pour être transféré au centre judiciaire pour mineurs (Juvenile Justice Centre) de Minda. Il a tenté d'échapper à la surveillance des agents alors qu'il comparaissait devant le tribunal pour enfants de Bidura, le 17 octobre 1999. Le 26 février 2000, il a été transféré dans le quartier de haute sécurité de Kariong après avoir refusé d'assister à son procès pour vol à main armée. Le 28 février 2000, le Directeur général du Département de la justice des mineurs (Director-General of the Department of Juvenile Justice) a demandé au tribunal pour enfants de Bidura de prendre, en vertu de l'article 28 A de la loi de 1987 sur les centres de détention pour mineurs, une ordonnance de maintien en prison jusqu'à la fin du procès. Cette demande a tout d'abord été rejetée, puis une nouvelle demande a été acceptée par le tribunal pour enfants de Wyong, le 10 mars 2000. L'auteur a fait d'autres tentatives de suicide. Quand l'État partie a soumis ses observations, il exécutait une peine de prison pour vol à main armée.
4.4 Concernant la recevabilité, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas montré que les autorités australiennes ne l'avaient pas traité avec humanité et dans le respect de sa dignité. Les allégations de violation des articles 7 et 10 qu'il présente ne sont par conséquent pas étayées au regard de l'article 2 et sont dès lors irrecevables ratione materiæ en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.
4.5 Pour l'État partie, l'auteur n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, la plainte qu'il formule au titre du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, car il aurait pu adresser une plainte aux autorités pénitentiaires de Parklea, au Ministre ou au Commissaire à l'administration pénitentiaire et au Médiateur de Nouvelle-Galles du Sud, ou encore aux tribunaux, concernant le traitement subi en prison. Citant la jurisprudence du Comité (11) et le libellé du paragraphe 3 de l'article 2, l'État partie fait valoir qu'en raison de son caractère subsidiaire l'invocation de cet article de manière autonome par l'auteur est irrecevable ratione materiae en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. Même si l'auteur fondait sa plainte sur le paragraphe 3 de l'article 2 lu conjointement avec les articles 7 et 10, cette allégation devrait être rejetée en raison de l'irrecevabilité des plaintes formulées au titre des articles 7 et 10 du Pacte (12) .
4.6 Tout en admettant que l'auteur n'était pas en mesure de présenter une plainte à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, l'État partie réaffirme que d'autres recours utiles lui étaient ouverts, à savoir adresser une plainte au Ministre ou au Commissaire à l'administration pénitentiaire, aux inspecteurs officiels (Official Visitors) nommés par le Ministre de l'administration pénitentiaire, qui sont investis de pouvoirs étendus pour connaître des différents problèmes, et à l'Inspecteur général de l'administration pénitentiaire, ou encore une demande en révision de la mesure de séparation ou de détention en cellule de protection pendant plus de 14 jours par le Conseil de contrôle des grands délinquants (Serious Offenders Review Council) (13) . Ce dernier peut ordonner la suspension de la mesure de séparation ou de détention en cellule de protection ou encore le transfert du détenu dans un centre de détention différent (14) . Ces recours sont conformes aux normes internationales, telles que l'article 36 de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et les paragraphes 1 et 4 du principe 33 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. À ce titre, ils doivent être épuisés avant qu'une plainte puisse être déposée devant une autorité judiciaire.
4.7 En ce qui concerne les recours judiciaires, l'État partie cite la jurisprudence récente selon laquelle les tribunaux peuvent examiner des décisions purement administratives prises par les autorités pénitentiaires, mais s'abstiendront d'entraver l'application des décisions reconnues comme étant légitimes, si elles n'ont aucun caractère punitif et si elles représentent un usage raisonnable de l'autorité directoriale (15) . Les détenus soumis à un traitement illicite peuvent demander réparation comme toute autre personne lésée par l'acte d'un agent de l'État. La question de savoir si l'auteur aurait pu produire suffisamment d'éléments pour prouver qu'un acte était contraire aux obligations de vigilance incombant à un agent de l'administration pénitentiaire ou au gouverneur (16) , lequel ne peut être poursuivi en dommages-intérêts que si l'acte incriminé était à la fois malveillant et dénué de tout motif raisonnable et suffisant, est discutable étant donné l'abondance de témoignages émanant de plusieurs agents de l'administration pénitentiaire, assistants sociaux, médecins et infirmiers. Néanmoins, l'absence d'éléments de preuve fournis par l'auteur est une question qui n'a aucun lien avec celle de savoir si des recours utiles étaient disponibles (17) .
4.8 Pour l'État partie, l'auteur aurait pu déposer une plainte devant le Médiateur de Nouvelle-Galles du Sud, qui peut enquêter à ce sujet et adresser un rapport et des recommandations à l'administrateur général de l'organe compétent.
4.9 L'État partie conteste que le traitement infligé à l'auteur constitue une torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10, et fait valoir que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun traitement particulièrement pénible dépassant ce qui est strictement inévitable dans un environnement fermé (18) . L'auteur n'a pas apporté la preuve qu'il avait subi un préjudice corporel ou psychologique, vu l'absence de signes de lésions ou de lien direct entre son état mental et son isolement dans une cellule sécurisée (19) . Les mesures qui lui ont été imposées ne l'ont pas été à titre de sanction, mais pour le protéger contre une éventuelle automutilation, le protéger des autres détenus et maintenir la sécurité dans le centre de détention. Ces mesures étaient proportionnées aux circonstances et compatibles avec les articles 7 et 10 du Pacte, avec la législation interne applicable ainsi qu'avec l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ainsi qu'avec l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement:
a) La séparation de l'auteur des autres détenus et son isolement dans une cellule sécurisée étaient une mesure de précaution inévitable, étant donné qu'il avait participé à une émeute à Kariong (20) , et n'étaient pas l'équivalent du placement au secret au sens de la disposition 171 (21) du Règlement des centres pénitentiaires (Crimes Correctional Centres Routine Regulation) de 1995; cette mesure était conforme au Manuel de procédures opérationnelles du Département de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud (22) , étant donné que l'auteur faisait de l'exercice quotidiennement, avait de la nourriture et de l'eau et qu'il pouvait rencontrer un délégué aborigène;
b) Le fait que l'on ait ôté temporairement à l'auteur ses vêtements, sa couverture et son oreiller et la mesure de vidéosurveillance dans sa cellule étaient nécessaires afin de l'observer et de le protéger des lésions qu'il risquait de s'infliger. Il n'était pas exposé au froid; sa cellule était suffisamment chauffée;
c) Il n'existe aucune mention de l'utilisation de lumière artificielle pendant des périodes supérieures à 24 heures. Les gardiens de Parklea ont peut-être estimé qu'il était nécessaire d'utiliser la lumière artificielle pour surveiller l'auteur, qui avait essayé d'obturer les objectifs des caméras dans sa cellule;
d) Les gardiens ont eu recours à la force physique les 7 et 15 avril 1999, mais seulement après que l'auteur eut refusé d'obtempérer à leurs ordres, et l'usage de la force a été réduit au minimum nécessaire, comme le montre la mention faisant état de l'absence de lésion;
e) La prescription de «Largactil» visait à maîtriser le comportement autodestructeur de l'auteur; il a par la suite accepté de prendre ce médicament;
f) Il n'existe aucune mention du placement en régime cellulaire de l'auteur pendant 72 heures à partir du 7 avril 1999. En revanche, les dossiers médicaux de Parklea montrent qu'il a assisté à une réunion du bilan de son traitement le 9 avril 1999. Il n'existe pas non plus de mention d'une mesure de placement en régime cellulaire dans une «cellule sèche» pendant 48 heures, le 1er avril 1999, ou le 13 avril 1999, date à laquelle s'est produit un autre incident.
Commentaires de l'auteur
5.1 Le 30 juillet 2004, l'auteur a envoyé des commentaires sur les observations de l'État partie. Il affirme que les mesures prises à son égard étaient disproportionnées à l'objectif visé, c'est-à-dire le protéger, compte tenu de son âge, de son handicap et de son statut d'aborigène:
a) Lui retirer ses vêtements était humiliant et dégradant et l'a exposé à un froid excessif, car sa cellule n'était pas convenablement chauffée. Le fait que ses vêtements lui aient été retirés, le 15 avril 1999, et qu'il ait ensuite essayé de se pendre avec un nœud coulant fabriqué au moyen de ses sous-vêtements, montrait que cette mesure ne visait pas à le protéger contre lui-même, mais plutôt à le punir pour avoir refusé de retourner dans sa cellule. Les évaluations psychologiques effectuées à Parklea indiquaient qu'il n'était pas suicidaire mais qu'il avait des difficultés à supporter le régime d'isolement;
b) Pour l'auteur, l'absence de preuve attestant l'utilisation continuelle de lumière électrique dans sa cellule ne disqualifie pas son allégation. Le fait que l'État partie n'ait pu exclure que des lampes aient été utilisées pour l'observer montrait qu'il n'avait pas procédé à une enquête approfondie sur cette allégation. L'utilisation de ces lampes n'était pas nécessaire, étant donné que l'auteur était constamment sous vidéosurveillance; c'était une mesure punitive destinée à l'humilier et à le priver de sommeil;
c) L'auteur conteste l'absence de mention dans les dossiers concernant les préjudices corporels qu'il a subis. Le rapport sur l'incident/agression du Ministère de la santé de Nouvelle-Galles du Sud confirmait la présence de petites balafres au milieu du dos et d'une coupure à l'auriculaire de la main droite à la suite de l'incident du 13 avril 1999. Étaient également mentionnées des contusions à la tête, qui seraient dues à l'incident du 11 mai 1999, lorsqu'il avait agressé deux agents pénitentiaires qui étaient en train de le fouiller au corps;
d) L'auteur affirme avoir accepté la poursuite du traitement au «Largactil» parce qu'on lui avait dit qu'il sortirait de la cellule de protection seulement s'il acceptait de prendre ce médicament;
e) En ce qui concerne l'affirmation de l'État partie selon laquelle il n'existe aucune mention officielle de l'incident allégué du 1er avril 1999, ni du placement à l'isolement pendant 48 heures puis pendant 72 heures le 7 avril 1999, respectivement, l'auteur signale que le gardien a mentionné à la date du 1er avril 1999 que l'auteur avait cassé une assiette et utilisé un éclat pour déchirer le matelas, et mentionné également les notices de mesures disciplinaires de la prison datées du 4 et du 11 avril 1999, indiquant qu'il avait plaidé coupable du refus d'obéir au règlement de la prison le 1er avril 1999 et qu'il avait été placé en régime d'isolement dans sa cellule pendant 48 heures, et qu'il avait plaidé coupable d'agression sur un gardien le 7 avril 1999 et avait été placé à l'isolement dans sa cellule pendant 72 heures à titre de sanction.
5.2 Sur la question de l'épuisement des recours internes, l'auteur réaffirme que les recours administratifs (23) et judiciaires qui lui étaient ouverts seraient inefficaces. Les plaintes déposées à l'intérieur de la prison parviennent au gouverneur de la prison, celui-là même qui a autorisé les conditions de détention subies par l'auteur, et les plaintes adressées au Médiateur ne peuvent déboucher que sur l'adoption d'un rapport ou d'une recommandation adressés au Gouvernement, sans conférer de droit à réparation ni constituer un recours effectif. Les travaux préparatoires relatifs au paragraphe 3 b) de l'article 2 du Pacte montrent que l'intention des rédacteurs était que les États parties développent progressivement des recours juridictionnels. Plus de 20 ans après la ratification du Pacte, en 1980, l'Australie aurait dû s'acquitter de cette obligation.
5.3 L'auteur fait valoir que l'État partie n'a pas présenté de preuve contraire à l'avis d'expert que lui-même a produit sur les possibilités limitées de recours civil dans son cas. Pour engager une action en justice fondée sur une violation de l'obligation de vigilance, en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 263 de la loi sur l'exécution des peines (Crimes Administration of Sentences Act) de 1999 (Nouvelle-Galles du Sud), il faudrait montrer que: 1) le traitement infligé à l'auteur l'a été par malveillance, ce qui est difficile à établir, la plupart des mesures imposées étant autorisées en droit interne; 2) ce traitement n'était pas justifié par des motifs raisonnables et suffisants; et 3) l'existence de lésion ou d'un préjudice est établie. Toute procédure pour laquelle l'existence d'un préjudice doit être établie serait vaine, étant donné que le psychiatre n'a pas été en mesure de déterminer la nature exacte de l'éventuel préjudice causé à l'auteur par son traitement.
5.4 Il serait certes possible d'obtenir des dommages-intérêts pour faute seulement en cas de troubles psychiatriques reconnus (et non pour des souffrances mentales), mais l'auteur considère que le fait d'avoir été privé de tout contact humain pendant des périodes considérables, d'avoir été humilié lorsqu'on l'a déshabillé, exposé au froid et à une lumière artificielle constante, et d'avoir été agressé physiquement, a suscité chez lui angoisse, souffrance, cauchemars récurrents et crises de panique ayant trait à la période passée dans la cellule de protection. Dans ces circonstances, aucune expertise médicale attestant de troubles psychologiques ou mentaux spécifiques provoqués par son traitement n'est requise pour établir une violation des articles 7 et 10 du Pacte.
Observations supplémentaires de l'État partie
6.1 Le 29 juillet 2005, répondant au Comité qui avait demandé des informations détaillées sur les délais à respecter pour les recours administratifs et juridictionnels existants que l'auteur n'aurait pas épuisés, et sur les possibilités d'accès à ces recours, l'État partie a envoyé des observations complémentaires sur la recevabilité. Il fait valoir que l'auteur aurait pu se prévaloir de plusieurs recours administratifs pendant la période où il était en cellule séparée. Ces recours auraient été faciles à exercer et auraient pu lui apporter une réparation effective dans des délais raisonnables, compte tenu des lenteurs inévitables d'une procédure judiciaire. En outre, l'auteur aurait pu engager une procédure de common law, en responsabilité civile (dommages-intérêts) dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle se seraient produites les violations des articles 7 et 10 du Pacte.
6.2 L'État partie affirme que toutes les personnes détenues dans les centres de détention pour adultes de Nouvelle-Galles du Sud ont la possibilité de rencontrer les inspecteurs officiels, qui sont nommés par le Ministre de l'administration pénitentiaire avec mission de se rendre dans les centres de détention au moins une fois par mois pour y recevoir les plaintes des détenus. Le gouverneur du centre de détention doit notifier la date et l'heure de ces visites à tous les détenus et les informer de la possibilité de présenter des plaintes aux inspecteurs officiels. En vertu du règlement des centres de détention de 1995 sur l'application des peines, l'inspecteur officiel doit élucider les circonstances d'une plainte particulière et présenter une fiche d'enregistrement au Commissaire à l'administration pénitentiaire. Il doit également transmettre la plainte au gouverneur de la prison. Le règlement ne spécifie aucun délai pour présenter une plainte aux inspecteurs officiels.
6.3 En outre, l'auteur aurait pu demander l'autorisation de s'entretenir avec le gouverneur du centre de détention ou avec le Ministre ou le Commissaire à l'administration pénitentiaire. Ces demandes doivent être transmises au gouverneur sans retard excessif; le gouverneur a l'obligation d'offrir au détenu la possibilité d'avoir un entretien sur cette question ou celle de transmettre la demande à la personne à laquelle le détenu souhaite parler durant la visite suivante que fera le fonctionnaire en question au centre de détention.
6.4 L'État partie ajoute qu'un détenu peut également se plaindre directement, par écrit, du traitement qu'il reçoit dans le centre de détention au Ministre ou au Commissaire à l'administration pénitentiaire. Cette plainte doit être placée dans une enveloppe cachetée adressée au Ministre ou au Commissaire; elle ne doit pas être ouverte, son contenu ne doit pas être lu ni contrôlé. Le Ministre ne peut intervenir personnellement, mais toutes les plaintes qu'il reçoit sont dirigées vers l'autorité appropriée, par exemple le Commissaire, qui a le pouvoir d'annuler ou de réformer toute décision antérieure.
6.5 L'auteur avait également la possibilité de se plaindre auprès de l'Inspecteur général de l'administration pénitentiaire, dont le mandat a pris fin le 30 septembre 2003. Nommé par le Gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, l'Inspecteur général était indépendant du Département de l'administration pénitentiaire. Il pouvait voir librement les délinquants détenus, pénétrer dans les locaux et consulter les registres et archives du Département, afin d'instruire les plaintes dirigées contre le Département et de les régler. Il pouvait exercer cette fonction de sa propre initiative, à la demande du Ministre de l'administration pénitentiaire ou en réponse à une plainte. Il n'y avait pas de délai pour déposer une plainte, mais l'Inspecteur général pouvait à son gré décider de ne pas enquêter sur des plaintes portant sur des incidents trop anciens ou pour lesquels il existait d'autres moyens de recours satisfaisants. Il pouvait recommander l'adoption de mesures disciplinaires ou l'ouverture d'une procédure pénale contre des fonctionnaires du Département.
6.6 Pour ce qui est de la période de séparation imposée à l'auteur, l'État partie fait savoir qu'en vertu de la loi de 1999 sur l'application des peines, tout prisonnier ou détenu qui fait l'objet d'une mesure de séparation pendant plus de 14 jours a le droit d'adresser un recours au Conseil de contrôle des grands délinquants (Serious Offenders Review Council). Les détenus doivent être informés de leur droit de recours et doivent signer un formulaire déclarant qu'ils ont bien reçu cette information. Lorsqu'il examine le recours, le Conseil peut confirmer, modifier ou révoquer l'ordre de séparation. En attendant qu'il soit statué sur une affaire, il peut également ordonner la suspension de la mesure de séparation ou le transfèrement du prisonnier dans un autre centre de détention.
6.7 Enfin, en ce qui concerne les recours judiciaires, l'État partie réaffirme que les tribunaux australiens se considèrent compétents pour examiner les recours des prisonniers contestant la légalité de leur internement, y compris les procédures engagées contre les actes commis en violation d'une obligation de vigilance ayant entraîné des lésions ou un préjudice pour les prisonniers. L'action en justice dans ce cas était fondée sur le délit d'imprudence ou de négligence en common law, objet de la loi de 2002 sur la responsabilité civile (Nouvelle-Galles du Sud), qui prévoyait l'exclusion de la responsabilité personnelle pour certaines personnes dans certaines circonstances. Conformément à la loi de 1988 sur les privilèges de la Couronne (Crown Proceedings Act) (Nouvelle-Galles du Sud), le défendeur dans la procédure engagée au titre d'une action en responsabilité civile de common law contre un organisme public ne constituant pas une entité juridique distincte était en fait l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Mais, l'auteur n'a pas engagé d'action en responsabilité civile pour négligence.
Commentaires de l'auteur
7.1 En date du 14 septembre 2005, l'auteur a adressé ses commentaires sur les observations supplémentaires de l'État partie, et nié que l'un quelconque des recours administratifs ou judiciaires susmentionnés lui ait été en fait ouvert ou ait pu constituer pour lui un recours utile à l'époque. L'auteur n'avait jamais été informé de l'existence de mécanismes de plainte lorsqu'il avait été admis au centre de détention de Parklea. En outre, le traitement dont il s'est plaint était dans une large mesure compatible avec les lois et les règlements australiens pertinents.
7.2 L'auteur affirme qu'il n'a jamais été informé du fait qu'un inspecteur officiel allait se rendre à Parklea, ni à quelle date, pendant son incarcération. Il a donc été empêché de se plaindre auprès de l'inspecteur officiel qui était tenu, en tout état de cause, de ne pas «entraver la gestion ou la discipline dans le centre de détention ni donner d'instructions au personnel ou aux détenus du centre». (24)
7.3 L'auteur affirme que le gouverneur du centre de détention de Parklea a rejeté ses plaintes répétées concernant les conditions de sa détention en lui répondant: «Tu n'es plus dans un foyer pour garçons. Ici, voilà comment ça se passe.», ou encore: «On ne fera rien au sujet de ta plainte; c'est comme cela que nous faisons ici et c'est comme cela que tu seras traité.». Étant donné que la décision de donner suite ou non à une plainte était laissée à l'entière discrétion du gouverneur, (25) ce type de plainte ne constituait pas un recours utile. En témoignait le dossier de l'auteur d'où il ressortait que le gouverneur avait approuvé la mesure de séparation et d'isolement dont il avait fait l'objet à six reprises pendant la période considérée.
7.4 L'auteur affirme qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer plainte auprès du Ministre ou du Commissaire de l'administration pénitentiaire, soit par l'intermédiaire du gouverneur, soit directement par écrit. Le fait que le gouverneur ne soit pas tenu de transmettre une plainte au Ministre ou au Commissaire, mais pouvait régler l'affaire personnellement (26) , le fait que les pouvoirs du Commissaire se limitaient à de simples recommandations, ainsi que les difficultés de lecture et d'écriture de l'auteur et l'absence de stylos, crayons et papier dans sa «cellule sèche», montraient que ce type de plainte ne constituait pas un recours utile.
7.5 Un avocat appartenant au service juridique de la Société régionale aborigène de Sydney (Sydney Regional Aboriginal Corporation Legal Service) a déposé une plainte auprès du Ministre de la justice pour mineurs au nom de l'auteur, après la levée de la mesure de séparation, mais aucune réparation n'a été accordée à la suite de cette plainte.
7.6 L'auteur fait également valoir qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de se plaindre à l'Inspecteur général. Comme ce dernier avait toute latitude pour ne pas donner suite aux plaintes pour lesquelles il existait d'autres moyens de recours, il aurait pu refuser la demande de l'auteur au motif que celui-ci s'était déjà plaint de son traitement au gouverneur.
7.7 De même, il n'avait jamais été informé qu'il pouvait recourir contre la mesure de séparation auprès du Conseil de contrôle des grands délinquants (Serious Offenders Review Council), pas plus qu'il n'avait signé de formulaire déclarant qu'il avait reçu cette information. S'adresser au Conseil n'aurait pas constitué un recours utile, étant donné que l'auteur n'était pas un grand délinquant à l'époque où il a été séparé des autres détenus et que le Conseil n'avait pas compétence pour les questions autres que les mesures de séparation, comme par exemple, le traitement physique et médical dont l'auteur avait fait l'objet.
7.8 L'auteur fait valoir que, tout en sachant que le gouverneur avait autorisé son traitement, comme en atteste son dossier au Département de l'administration pénitentiaire, il a toutefois pris toutes les mesures raisonnables dont était capable un jeune aborigène de 16 ans souffrant d'un handicap intellectuel afin d'obtenir une modification de son traitement, c'est-à-dire qu'il s'est plaint à l'assistant social du Comité de surveillance des décès d'aborigènes en détention (Aboriginal Deaths in Custody) et au gouverneur du centre de détention.
7.9 Se référant au rapport d'expert du 7 mai 2002, l'auteur réaffirme que toute procédure engagée en justice pour violation des obligations de vigilance aurait été inutile.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité considère que l'auteur n'a pas montré, aux fins de la recevabilité, que les gardiens de prison qui l'ont maîtrisé en avril et en mai 1999 avaient fait un usage excessif de la force en violation des articles 7 et 10 et que la vidéosurveillance permanente était incompatible avec ces dispositions.
8.3 En ce qui concerne l'allégation de l'auteur qui affirme que son transfert au centre pénitentiaire de Parklea le 22 mars 1999 était une violation des droits garantis par le paragraphe 3 de l'article 10, le Comité note que l'État partie n'a pas invoqué la réserve qu'il a formulée, tendant à ce que l'obligation de procéder à une séparation qui est énoncée aux paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 «n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause». Toutefois, le Comité n'a pas à examiner si la réserve de l'État partie aux paragraphes 2 b) et 3 de l'article 10 est applicable étant donné que les griefs formulés par l'auteur au titre de ces dispositions sont irrecevables pour d'autres motifs:
a) Au sujet de son allégation selon laquelle son transfert au centre pénitentiaire de Parklea, le 22 mars 1999, était une violation du paragraphe 2 b) de l'article 10, le Comité rappelle que cette disposition protège le droit des jeunes prévenus à être séparés des adultes et à voir leur cas décidé aussi rapidement que possible. Toutefois, l'auteur avait le statut d'un jeune condamné et non d'un jeune prévenu à l'époque de son transfert à Parklea, puisqu'il avait été reconnu coupable de vol avec effraction, d'agression et d'atteinte à l'intégrité physique le 5 mars 1999. L'allégation de violation du paragraphe 2 b) de l'article 10 est par conséquent irrecevable ratione materiæ en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif;
b) Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 de l'article 10, le Comité note que l'auteur a été en fait séparé des autres détenus à son arrivée à Parklea, où il a été placé dans une cellule de protection. Par conséquent, l'auteur n'a pas montré, aux fins de la recevabilité, que son transfert au centre pénitentiaire de Parklea avait violé son droit d'être séparé des détenus adultes; cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
8.4 En ce qui concerne les griefs de l'auteur relatifs aux périodes d'isolement, à la confiscation de ses vêtements et de sa couverture, à l'exposition permanente à la lumière artificielle ainsi qu'à la prescription du «Largactil», le Comité estime qu'ils sont suffisamment étayés, aux fins de la recevabilité. En particulier il considère que, avec la référence du formulaire de mesure disciplinaire, l'auteur a réfuté l'affirmation de l'État partie qui avait nié qu'il ait été placé à l'isolement dans une «cellule sèche» pendant 48 heures le 1er avril 1999 et 72 heures le 7 avril, le formulaire confirmant ces deux périodes d'isolement.
8.5 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité note l'argument de l'État partie qui objecte que l'auteur n'a pas épuisé les recours administratifs, juridictionnels ou autres qui lui sont ouverts. Il note également que l'auteur conteste l'utilité des plaintes adressées aux autorités pénitentiaires ou au Médiateur et exprime des doutes quant à la possibilité d'engager une action en justice pour négligence et les chances de la voir aboutir.
8.6 Le Comité rappelle que l'obligation faite au paragraphe 2 b) de l'article 5 d'épuiser «tous les recours interne disponibles» vise non seulement les recours juridictionnels mais aussi les recours administratifs, à moins que ces recours n'aient manifestement aucune chance d'aboutir ou qu'il ne soit pas raisonnablement possible d'attendre que l'auteur les exerce.
8.7 En ce qui concerne la possibilité d'adresser une plainte au Médiateur, le Comité rappelle que les conclusions auxquelles parviendrait cet organe auraient une simple valeur de recommandation et non un effet contraignant à l'égard des autorités concernées. Il en conclut qu'une plainte de ce type ne peut pas être considérée comme un recours utile (27) que l'auteur est tenu d'épuiser aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.8 Quant à la possibilité d'adresser une plainte au Ministre de l'administration pénitentiaire ou au Conseil de contrôle des grands délinquants, le Comité note que l'auteur a fait valoir qu'il n'avait pas été informé de l'existence de ces recours ou d'autres recours administratifs et qu'il savait à peine lire et écrire à l'époque où il a été placé à l'isolement à Parklea, ce que l'État partie n'a pas contesté.
8.9 Le Comité rappelle également que l'auteur a fait plusieurs tentatives pour obtenir un changement des conditions de son incarcération en se plaignant au représentant du Comité de surveillance des décès d'aborigènes en détention et au gouverneur du centre de détention. Il relève aussi les déclarations de l'auteur concernant les réponses du gouverneur à ses réclamations et observe que ces réponses ont eu pour effet de décourager l'auteur d'adresser d'autres plaintes aux autorités pénitentiaires. Vu l'âge de l'auteur, son handicap intellectuel et sa position particulièrement vulnérable d'aborigène, le Comité conclut qu'il a fait des efforts raisonnables pour se prévaloir des recours administratifs existants, dans la mesure où il en avait connaissance et où ces derniers peuvent être considérés comme utiles.
8.10 La question décisive est par conséquent celle de savoir si l'auteur disposait ou non de recours juridictionnels utiles et s'il ne les a pas épuisés. Le Comité rappelle que l'État partie a affirmé que les tribunaux australiens ne vont pas à l'encontre des décisions administratives prises par les autorités pénitentiaires s'il est établi que ces décisions sont prises de bonne foi et si elles constituent un usage raisonnable du pouvoir directorial. Il rappelle aussi que l'État partie a fait valoir que la plupart des mesures imposées à l'auteur étaient conformes à la législation applicable, ce que l'auteur a reconnu. On ne peut donc guère imaginer que l'auteur aurait pu contester en justice les décisions des autorités de Parklea.
8.11 En ce qui concerne la possibilité, dans la common law, d'engager une action en responsabilité délictuelle pour négligence, le Comité prend acte de l'argument de l'État partie qui fait valoir que l'absence de preuve de la part de l'auteur n'a pas d'incidence directe sur la question de savoir si des recours juridictionnels utiles lui étaient ouverts. En revanche, l'absence de preuve établissant une atteindre psychiatrique reconnaissable a bien une incidence sur la question de savoir s'il aurait été utile d'exercer ces recours. À ce sujet, il considère que l'auteur a montré, et que l'État partie n'a pas réfuté, que les chocs émotionnels et l'anxiété dont l'auteur dit avoir souffert auraient constitué des bases insuffisantes pour engager une procédure judiciaire fondée sur la violation de l'obligation de vigilance.
8.12 Dans ce contexte, le Comité considère que, même si en principe des recours juridictionnels étaient disponibles, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, il aurait était vain pour l'auteur, dans les circonstances de l'affaire, d'engager une action en justice. Il conclut donc que l'auteur n'était pas tenu, aux fins du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, d'épuiser ces recours.
8.13 Le Comité conclut que la communication est recevable dans la mesure où les griefs de l'auteur soulèvent des questions au regard des articles 7 et 10 du Pacte et où ils portent sur les périodes d'isolement, sur la suppression de ses vêtements et de sa couverture et sur l'exposition permanente à la lumière artificielle.
Examen au fond
9.1 Le Comité prend note de l'allégation de l'auteur qui affirme que son placement dans une cellule de protection et, à deux reprises au moins, dans une «cellule sèche», était incompatible avec son âge, son handicap et sa qualité d'aborigène, pour qui la séparation, l'isolement et l'entrave à la liberté de mouvement en prison ont un effet particulièrement délétère. Il note l'argument invoqué par l'État partie qui objecte que ces mesures étaient nécessaires pour protéger l'auteur contre un nouvel acte d'automutilation, pour protéger les autres détenus, et pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
9.2 Le Comité rappelle que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; le respect de leur dignité doit être garanti à ces personnes de la même manière qu'aux personnes libres. (28) Pour entrer dans le champ d'application de l'article 10 du Pacte le traitement inhumain doit avoir un degré minimum de sévérité. L'appréciation de ce minimum dépend de toutes les circonstances, comme la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets psychiques ou physiques et, dans certains cas, le sexe, l'âge, l'état de santé ou une autre circonstance particulière de la victime.
9.3 L'État partie n'a pas indiqué que l'auteur avait suivi un traitement médical ou psychologique, hormis la prescription d'un médicament antipsychotique, malgré les actes d'automutilation, notamment une tentative de suicide le 15 décembre 1999. Le but même de l'utilisation d'une cellule de protection, consistant à «offrir un environnement sécurisé, moins générateur de stress et mieux surveillé où le détenu peut être aidé, observé et évalué en vue d'un placement ou d'un traitement approprié», a été contredit par l'évolution négative de l'état psychologique de l'auteur. De plus, on ne sait pas au juste si les consignes de ne pas utiliser la cellule de protection pour punir une infraction à la discipline du centre pénitentiaire ou pour isoler le détenu, ou de ne pas maintenir un détenu dans une cellule de protection pendant plus de 48 heures sans autorisation expresse, ont été respectées dans le cas de l'auteur. Le Comité observe en outre que l'État partie n'a pas démontré que s'il avait laissé l'auteur avec les autres détenus de son âge la sécurité de ces derniers et celle du centre pénitentiaire auraient été mises en péril. Ce contact aurait pu être surveillé de manière appropriée par le personnel pénitentiaire.
9.4 Même à supposer que le placement dans une cellule de protection ou dans une «cellule sèche» ait été décidé pour maintenir l'ordre dans la prison ou pour protéger l'auteur contre un nouvel acte d'automutilation, ainsi que pour protéger les autres détenus, le Comité considère que cette mesure était incompatible avec les prescriptions de l'article 10 du Pacte. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 10 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l'article 24 du Pacte, l'État partie était tenu de veiller à ce que l'auteur ait un régime approprié à son âge et à sa situation légale. Dans ces circonstances, le placement prolongé de l'auteur en cellule d'isolement sans possibilité de communication aucune, conjugué à son exposition à la lumière artificielle pendant de longues périodes et à la confiscation de ses vêtements et de sa couverture, était sans rapport avec sa qualité de jeune détenu dans une situation particulièrement vulnérable en raison de son handicap et de son statut d'aborigène. La dureté de ces conditions de détention était manifestement incompatible avec son état de santé, ainsi que l'ont montré sa tendance à l'automutilation et sa tentative de suicide. Le Comité conclut donc que le régime imposé à l'auteur a constitué une violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 10 du Pacte.
9.5 En ce qui concerne la prescription du médicament antipsychotique («Largactil»), le Comité prend note du grief de l'auteur qui affirme que le médicament lui a été administré sans son consentement. Toutefois, il relève aussi l'argument de l'État partie, non contesté par l'auteur, selon lequel le «Largactil» avait été prescrit pour réguler le comportement autodestructeur de l'auteur. Il rappelle que le traitement a été ordonné par le médecin généraliste du centre de détention Parklea et a seulement été poursuivi après que l'auteur a été examiné par un psychiatre. En l'absence d'éléments qui indiqueraient que le médicament a été administré à des fins contraires à l'article 7 du Pacte, le Comité conclut que cette prescription ne constitue pas une violation de l'article 7.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 24 du Pacte.
11. En vertu du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'auteur a droit à une réparation, sous la forme d'une indemnisation adéquate. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
_____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Ivan Shearer n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.
Notes
1. Le Pacte et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte sont entrés en vigueur pour l'État partie le 13 novembre 1980 et le 25 décembre 1991, respectivement. Lors de la ratification du Pacte, l'État partie a formulé la réserve suivante:
«Article 10
En ce qui concerne le paragraphe 2 a), le principe de la séparation est accepté en tant qu'objectif à réaliser progressivement. Pour ce qui est du paragraphe 2 b) et de la seconde phrase du paragraphe 3, l'obligation de procéder à une séparation n'est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation bénéfique pour les jeunes délinquants et les adultes en cause. […].».
2. Voir l'expertise psychologique clinique (Clinical Psychological Assessment) du 19 octobre 2000, établie par S. H., docteur, professeur associé et chef du Département des sciences du comportement en médecine (Head, Department of Behavioural Sciences in Medicine), Université de Sydney, p. 5.
3. L'article 28 A 2) de la loi sur les centres de détention pour enfants de Nouvelle-Galles du Sud (1987) se lit comme suit: «2) Dans toute procédure pénale engagée contre un enfant auquel s'applique le présent article, un tribunal peut placer l'enfant en détention provisoire dans une prison en attendant le début du procès ou pendant son ajournement, mais seulement si: a) la personne ayant engagé la procédure ou le Directeur général en fait la demande; b) l'enfant n'est pas libéré sous caution en vertu de la loi sur la libération sous caution de 1978; et c) le tribunal estime que l'enfant n'est pas apte à être placé en détention dans un centre de détention.».
4. Le paragraphe 12.19.2 du Manuel de procédures opérationnelles du Département de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud dispose que: «a) l'utilisation d'une cellule de protection est une mesure à court terme. Elle a pour but d'offrir un environnement sécurisé, moins générateur de stress et mieux surveillé où le détenu peut être aidé, observé et évalué en vue d'un placement ou d'un traitement approprié; b) la cellule de protection n'est pas un local de répression et ne doit pas être utilisée pour punir une infraction à la discipline du centre pénitentiaire ni pour isoler le détenu; […] d) le détenu n'est pas maintenu dans une cellule de protection pendant plus de 48 heures sans l'agrément du Directeur régional (Regional Commander).».
5. Selon la définition donnée par l'État partie, une «cellule sèche» est une «cellule sécurisée utilisée pour enfermer des détenus pendant une courte période, et seulement dans les cas où le[s] détenu[s] est [sont] dans l'incapacité de fournir un échantillon d'urine ou soupçonné[s] de dissimuler dans son [leur] corps des produits de contrebande».
6. L'auteur cite les communications no 458/1991, Mukong c. Cameroun, constatations adoptées le 21 juillet 1994; no 28/1978, Weisz c. Uruguay, constatations adoptées le 29 octobre 1980; no 8/1975, Weismann c. Uruguay, constatations adoptées le 3 avril 1980; et no 900/1999, C. c. Australie, constatations adoptées le 28 octobre 2002.
7. Comité des droits de l'homme (soixante-neuvième session), observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques de l'Australie, 28 juillet 2000.
8. À ce sujet, l'auteur mentionne les communications no 229/1987, Reynolds c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991; no 253/1987, Kelly c. Jamaïque, constatations adoptées le 8 avril 1991; no 240/1987, Collins c. Jamaïque, constatations adoptées le 1er novembre 1991.
9. Voir les communications no 619/1995, Fray Deidrick c. Jamaïque, constatations adoptées le 9 avril 1998, par. 6.1, et no 680/1996, Gallimore c. Jamaïque, constatations adoptées le 23 juillet 1999, par. 6.5.
10. L'auteur cite l'affaire Vezitis c. McGeechan (1974) 1 NSWLR 718.
11. L'État partie cite la communication no 75/1980, Fanali c. Italie.
12. L'État partie mentionne les communications no 363/1989, RLM c. France, décision concernant la recevabilité adoptée le 6 avril 1992; no 348/1989, GB c. France, décision concernant la recevabilité adoptée le 1er novembre 1991; et no 347/1988, SG c. France, décision concernant la recevabilité adoptée le 1er novembre 1991.
13. Voir la loi sur l'application des peines (Crimes Administration of Sentences Act) de 1999 (Nouvelle-Galles du Sud), art. 19 1).
14. Voir ibid., art. 20 1).
15. Christopher Murielle et al. c. David Moore et Eric Holt (2000), NZSC 23.
16. Voir la loi sur l'exécution des peines (Crimes Administration of Sentences Act) de 1999 (Nouvelle-Galles du Sud), art. 263 1) et 2).
17. L'État partie mentionne, entre autres, les communications no 224/1987, A et SN c. Norvège, décision concernant la recevabilité adoptée le 11 juillet 1988, par. 6.2, et no 397/1990, PS c. Danemark, décision concernant la recevabilité adoptée le 22 juillet 1992.
18. L'État partie mentionne la communication no 265/1987, Voulanne c. Finlande, constatations adoptées le 7 avril 1989.
19. En citant la communication no 353/1988, Grant c. Jamaïque, constatations adoptées le 31 mars 1994 (par. 8), l'État partie fait valoir que les allégations de l'auteur ne sont pas étayées par les rapports d'expertise psychologique qu'il a présentés.
20. Voir l'article 10 de la loi sur l'application des peines (Crimes Administration of Sentences Act) de 1999: «Le Commissaire peut ordonner qu'un détenu soit placé dans une cellule séparée s'il estime que l'association du détenu avec d'autres détenus constitue ou est susceptible de constituer une menace pour: a) la sécurité personnelle de toute autre personne, ou b) la sécurité du centre pénitentiaire, ou c) le maintien de l'ordre et de la discipline dans le centre pénitentiaire.».
21. L'article 171 du Règlement des centres pénitentiaires (Crimes Correctional Centres Routine Regulation) de 1995 dispose que: «1) Un détenu ne doit pas: a) être placé dans une cellule obscure, ou soumis à une contrainte par des moyens mécaniques, à titre de punition, ni b) être soumis à: i) un régime d'isolement cellulaire, ou ii) un châtiment corporel, ou iii) des actes de torture, ou iv) un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni c) être soumis à une autre peine ou à un autre traitement dont on peut raisonnablement attendre des effets nuisibles sur la santé physique ou mentale du détenu. […] 2) Aux fins de la disposition 1) b) i): a) séparer un détenu des autres détenus en application de l'article 10 de la loi, et b) isoler un détenu en le maintenant en cellule conformément à une ordonnance prise en vertu de l'article 53 de la loi, et c) séparer un détenu des autres détenus en application du présent règlement, et d) placer un détenu en détention seul dans une cellule, lorsque le médecin le juge souhaitable dans l'intérêt de la santé du détenu, ne constituent pas des mesures d'isolement cellulaire.».
22. L'article 14.1.6 (sur «la séparation des détenus aborigènes») du Manuel applicable à l'époque se lit comme suit: «Il n'est pas souhaitable qu'un détenu aborigène soit séparé des autres détenus. La séparation doit intervenir seulement à défaut d'autre moyen d'agir à l'égard de ce détenu. Toutefois, lorsque la séparation est nécessaire, le gouverneur doit: i) veiller à ce que le détenu fasse quotidiennement de l'exercice, soit correctement vêtu, ait suffisamment de nourriture et d'eau et reçoive des visites; ii) veiller à ce que la cellule soit suffisamment éclairée et pourvue d'installations sanitaires et de chauffage; iii) veiller à ce que le responsable régional des aborigènes (Regional Aboriginal Officer) soit informé; iv) permettre au détenu maintenu en détention séparée de rencontrer un membre du Comité des détenus aborigènes (Aboriginal Inmate Committee) ou d'un délégué aborigène compétent. Ces contacts permettent de venir en aide aux détenus en difficulté, qui sont susceptibles d'être victimes de préjudices corporels ou psychologiques. Cette procédure est conforme aux Recommandations 181 et 183 de la Commission royale sur les décès d'aborigènes en détention.».
23. L'auteur affirme que le caractère dépourvu d'effet utile des recours administratifs a été reconnu par le Comité dans la communication no 900/1999, C. c. Australie.
24. Art. 133 3) du Règlement des centres de détention relatif à l'application des peines de 1995 (Nouvelle-Galles du Sud).
25. Ibid., art. 135 3).
26. Ibid., art. 136 3).
27. Voir communication no 900/1999, C. c. Australie, constatations adoptées le 28 octobre 2002, par. 7.3.
28. Observation générale no 21, 1992 (quarante-quatrième session), art. 10, par. 3.