Convention Abbreviation: CCPR
Quatre-vingt-troisième session
14 mars - 1 avril 2005
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-troisième session -
Communication No. 1189/2003
Au nom de: L'auteur
État partie: Sri Lanka
Date de la communication: 10 juin 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 2005
Ayant achevé l'examen de la communication no 1189/2003, présentée par M. Anthony Michael Emmanuel Fernando en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites que lui ont communiquées l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
1.2 Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications n'a pas fait droit à une demande de mesures provisoires tendant à faire libérer l'auteur de prison à Sri Lanka, présentée en même temps que la communication.
Exposé des faits
2.1 L'auteur a déposé une demande d'indemnisation pour accident de travail auprès du Commissaire adjoint du Service d'assurance accidents du travail afin d'être dédommagé de blessures qu'il avait subies. Il ressort du dossier judiciaire que l'auteur était un employé de la Young Men's Christian Association (YMCA). Dans l'exercice de ses fonctions, il a été blessé à la suite d'une chute. Le Commissaire adjoint du Service d'assurance accidents du travail a ouvert une enquête sur l'incident. L'auteur et la YMCA étaient représentés par des avocats. Les deux parties ont pu parvenir à un accord mais lorsqu'elles ont été convoquées devant le Commissaire adjoint, le 9 janvier 1998, l'auteur s'est rétracté. Ses exigences ayant été rejetées, il a déposé quatre requêtes successives auprès de la Cour suprême. Les deux premières avaient trait à des violations présumées de ses droits constitutionnels par le Commissaire adjoint. Le 27 novembre 2002, la Cour suprême a examiné conjointement ces deux requêtes et les a rejetées. Par la suite, le 30 janvier 2003, l'auteur a déposé une troisième requête, affirmant que les deux premières n'auraient pas dû être examinées conjointement et que leur examen conjoint constituait une violation de son droit constitutionnel à un «procès équitable». Le 14 janvier 2003, cette requête a été à son tour rejetée.
2.2 Le 5 février 2003, l'auteur a déposé une quatrième requête, affirmant que le Président et deux autres juges de la Cour suprême qui avaient examiné la troisième requête n'auraient pas dû le faire dans la mesure où ces magistrats étaient ceux qui avaient examiné conjointement les deux premières requêtes. Au cours de l'examen de cette requête, le 6 février 2003, l'auteur a été sommairement déclaré coupable d'outrage à magistrat et condamné à un an «de réclusion en régime sévère» (c'est-à-dire avec travail forcé). Il a été écroué le même jour. Selon l'auteur, environ deux semaines plus tard, une deuxième ordonnance pour outrage à tribunal a été émise par le Président de la Cour suprême au motif que, en dépit de l'avertissement qu'il avait reçu, l'auteur avait persisté à perturber le déroulement de la procédure devant la Cour. Le dispositif de l'ordonnance contient ce qui suit: «Le requérant a été informé qu'il devait cesser d'abuser de son droit de recours et de déposer continuellement des requêtes non justifiées. À ce moment-là, le requérant a élevé la voix, insistant sur son droit d'aller jusqu'au bout de sa démarche. Il a été alors averti que son comportement serait considéré comme un outrage à magistrat s'il persistait à perturber le déroulement de la procédure. En dépit de cet avertissement, il a continué à perturber la procédure. Dans ces circonstances, nous l'avons déclaré coupable d'outrage à magistrat et condamné à une peine d'un an de réclusion en régime sévère. Il a été intimé au Greffier de faire sortir le requérant de la salle et de veiller à ce qu'il soit écroué.». L'ordonnance était fondée sur le paragraphe 3 de l'article 105 de la Constitution sri-lankaise qui confère à la Cour suprême «le pouvoir de punir l'outrage à magistrat, qu'il soit commis dans la salle d'audience ou ailleurs, d'emprisonnement ou d'une amende, ou des deux à la fois si la Cour le juge approprié…». (1) Selon l'auteur, ni la Constitution ni d'autres textes de loi ne réglementent la procédure pour informer la personne accusée d'outrage à magistrat des charges qui pèsent contre elle de façon à lui permettre de consulter un avocat ou de faire appel de l'ordonnance de la Cour suprême, et ils ne fixent pas non plus la peine pouvant être imposée en cas d'outrage à magistrat.
2.3 À la suite de son emprisonnement, l'auteur a développé une forme d'asthme grave qui a nécessité son hospitalisation dans un service de soins intensifs. Le 8 février 2003, il a été transféré dans une aile carcérale de l'hôpital général, où on l'a fait dormir à même le sol, la jambe menottée avec interdiction de se déplacer sauf pour aller aux toilettes. Étant constamment étendu sur le sol, il a pris froid, ce qui a aggravé son asthme. Ni la femme de l'auteur ni son père n'ont été informés de son transfert à l'hôpital; ils ont dû effectuer leurs propres recherches pour le retrouver.
2.4 Le 10 février 2003, l'auteur a ressenti de vives douleurs dans toutes les parties de son corps mais n'a reçu aucun soin médical. Le même jour, renvoyé en prison, il a été agressé à plusieurs reprises par ses gardiens pendant son transfert. Dans le fourgon de la police, il a reçu plusieurs coups de pied au dos qui lui ont causé des lésions à la colonne vertébrale. À son arrivée à la prison, il a été déshabillé et laissé étendu par terre à côté des toilettes pendant plus de 24 heures. Lorsqu'il a été constaté qu'il avait du sang dans les urines, il a été renvoyé à l'hôpital, où il a ultérieurement reçu la visite du Rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats qui s'est déclaré préoccupé par son cas. Après le 11 février 2003, l'auteur était, selon ses propres affirmations, incapable de se lever du lit. Le 17 octobre 2003, il a été libéré après avoir exécuté 10 des 12 mois de sa peine. Les autorités sri-lankaises ont engagé des poursuites pénales contre les gardiens de prison impliqués, les accusant de voies de fait sur la personne de l'auteur. Ils ont été depuis lors libérés sous caution en attendant qu'ils soient jugés.
2.5 Le 14 mars 2003, l'auteur a déposé, en protection de ses droits fondamentaux au titre de l'article 126 de la Constitution, une requête pour tortures présumées qui est actuellement en instance devant la Cour suprême. Il a également fait appel de sa condamnation pour outrage à magistrat, au motif qu'il ne lui avait été donné lecture d'aucun acte d'accusation avant sa condamnation et que la peine à laquelle il avait été condamné était disproportionnée. Il a également fait valoir que sa cause n'aurait pas dû être examinée par les mêmes juges dans la mesure où ils étaient partiaux. L'appel a été examiné et rejeté le 17 juillet 2003 par les trois juges qui avaient condamné l'auteur.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il a été victime d'une violation de ses droits garantis aux paragraphes 1, 2, 3 a), b), c) et e) et 5 de l'article 14 dans la mesure où il n'y a pas eu d'audience sur la question de l'outrage puisqu'il a été condamné sommairement, où la déclaration de culpabilité et la sentence ont été prononcées par les mêmes juges que ceux qui avaient examiné ses trois précédentes requêtes; (2) et où l'auteur n'a pas été informé des charges retenues contre lui et n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer sa défense; (3) l'appel a été entendu par les mêmes juges de la Cour suprême que ceux qui avaient auparavant examiné l'affaire; il n'y avait aucune preuve qu'il avait commis un outrage à magistrat ou qu'il existait «une intention délibérée» de commettre un tel outrage, comme l'exigent les lois nationales; la peine d'un an d'emprisonnement était franchement disproportionnée par rapport à l'infraction dont il avait été reconnu coupable.
3.2 L'auteur affirme que le fait que les mêmes juges aient entendu toutes ses requêtes est contraire à la législation sri-lankaise. Le paragraphe 1 de l'article 49 de la loi no 2 de 1978 sur la magistrature (telle que modifiée) stipule qu'aucun juge n'aura compétence, et en aucun cas un juge ne sera obligé d'exercer sa juridiction, dans le cadre d'une action, de poursuites, d'une procédure ou d'une affaire dans lesquelles il est partie ou a un intérêt personnel. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu'aucun juge ne connaîtra d'un appel contre un jugement, une condamnation ou une ordonnance qu'il aura lui-même prononcés et ne procédera au contrôle de la légalité d'un tel jugement, d'une telle condamnation ou d'une telle ordonnance. Le paragraphe 3 stipule que lorsqu'un juge, qui est partie ou a un intérêt personnel dans une affaire, siège à la Cour suprême ou à la cour d'appel, l'action, les poursuites ou l'affaire dans lesquelles il est partie ou a un intérêt ou dans lesquelles il est interjeté appel de son jugement seront examinées ou tranchées par un autre ou d'autres juges de la Cour. À l'appui de son argument selon lequel le procès n'a pas été équitable, l'auteur se réfère aux préoccupations internationales et nationales au sujet du comportement du Président de la Cour suprême. (4)
3.3 L'auteur fait valoir qu'ayant été emprisonné sans avoir bénéficié d'un procès équitable, il a été victime d'une détention arbitraire en violation de l'article 9 du Pacte. Il se réfère aux critères sur lesquels se fonde le Groupe de travail sur la détention arbitraire pour déterminer si une privation de liberté est arbitraire.
3.4 L'auteur affirme qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'expression, garantie par l'article 19 du Pacte, du fait qu'il a été condamné à une peine de prison disproportionnée, que l'exercice d'un pouvoir de punir l'outrage à magistrat n'est pas «prescrit par la loi» (vu le manque de précision des dispositions applicables) et qu'il n'est pas «nécessaire de protéger l'administration de la justice» ou «l'ordre public» (par. 3 b) de l'article 19) en l'absence d'un comportement abusif de la part de l'auteur pouvant être considéré comme «un outrage à la Cour». Il affirme que la manière dont il a été traité et les restrictions imposées en conséquence à sa liberté d'expression ne répondaient pas aux trois conditions fixées en la matière: (5) ils doivent être prescrits par la loi, viser un des objectifs énoncés au paragraphe 3 a) et b) de l'article 19 et être nécessaires pour atteindre un but légitime.
3.5 À propos de la première condition, l'auteur affirme que la restriction dont il a fait l'objet n'est pas prescrite par la loi étant donné que les mesures en question ne sont pas clairement définies et ont une portée si vaste qu'elles ne répondent pas aux critères de la certitude du droit. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour affirmer que la norme juridique en question doit être accessible aux personnes, dans ce sens que ces dernières doivent être en mesure de la discerner et d'entrevoir les conséquences d'une action donnée. (6) Les lois de l'État partie régissant l'outrage à magistrat sont opaques et inaccessibles et la possibilité qu'a la Cour suprême d'exercer son propre pouvoir discrétionnaire d'imposer des sanctions en la matière est si vaste et illimitée qu'elle ne répond pas aux critères d'accessibilité et de prévisibilité.
3.6 Pour ce qui est de la deuxième condition, il est affirmé que l'étendue du pouvoir de punir l'outrage à magistrat conféré aux autorités judiciaires en vertu du droit sri-lankais et la mesure dans laquelle ce pouvoir restreint le droit à la liberté d'expression ne cadrent pas suffisamment avec les objectifs visés à l'article 19, à savoir la protection de l'«ordre public» et «des droits et de la réputation d'autrui». S'agissant de la troisième condition, le droit à la liberté d'expression peut certes être restreint «afin de protéger les droits et la réputation d'autrui» et, en l'espèce, pour protéger l'administration de la justice, mais les pouvoirs conférés à la Cour suprême par la législation sri-lankaise pour ce qui est de punir l'outrage à magistrat, notamment le pouvoir d'imposer des peines de prison, sont tout à fait démesurés et ne peuvent être justifiés comme étant «nécessaires» à ces fins. Même si le Comité venait à conclure qu'il y a un besoin social impérieux en la matière (assurer l'administration de la justice) et que l'auteur s'est effectivement rendu coupable d'un outrage à magistrat, un an d'emprisonnement − avec travaux forcés − ne saurait en aucune manière être considéré comme une mesure proportionnée ni nécessaire. (7)
3.7 L'auteur affirme que le paragraphe 3 de l'article 105 de la Constitution sri-lankaise est incompatible avec les articles 14 et 19 du Pacte. Il invoque, en ce qui concerne les voies de fait qu'il aurait subies et ses conditions de détention, l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte (voir par. 2.3 et 2.4 ci-dessus). Il affirme en outre qu'en interjetant appel contre sa condamnation pour outrage, il a épuisé tous les recours internes disponibles.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Le 27 août 2003, l'État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication. Il fait observer que les jugements prononcés en appel par la Cour suprême le 17 juillet 2003 au sujet de la condamnation de l'auteur pour outrage couvrent l'ensemble de l'affaire. Il est important de noter que l'auteur n'a pas exprimé le moindre regret pour l'outrage dont il s'est rendu coupable bien que le tribunal lui en ait donné la possibilité, montrant ainsi son mépris pour la justice et les autorités judiciaires.
4.2 Pour ce qui est des tortures présumées qu'auraient infligées à l'auteur les autorités pénitentiaires, l'État partie confirme qu'il a pris des mesures pour traduire les responsables en justice, que l'affaire est encore en instance et que les accusés ont été libérés sous caution en attendant qu'ils soient jugés. Il y a deux affaires en instance. Si les accusés sont reconnus coupables, ils seront condamnés. En outre, il est confirmé que l'auteur a déposé une requête, en protection de ses droits fondamentaux, auprès de la Cour suprême contre les tortures dont il aurait été victime et que l'examen de cette requête est en cours. Si la Cour suprême tranche la requête en faveur de l'auteur, il aura droit à une indemnisation. De ce point de vue, la plainte pour torture est irrecevable car les recours internes n'ont pas été épuisés. D'autre part, comme l'État a pris toutes les mesures possibles pour poursuivre les auteurs présumés, il ne peut faire l'objet d'aucune autre plainte à ce sujet.
4.3 L'État partie ajoute que la Constitution sri-lankaise garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce pouvoir n'est pas sous le contrôle de l'État partie qui ne peut de ce fait ni influer sur le comportement d'un fonctionnaire judiciaire quel qu'il soit, ni prendre des engagements ou donner des assurances au nom du pouvoir judiciaire en ce qui concerne un tel comportement. Si l'État partie tentait d'influencer la procédure judiciaire ou de s'y immiscer, cela constituerait une ingérence dans l'administration de la justice et le fonctionnaire qui en serait responsable s'exposerait lui-même à des poursuites pour outrage.
4.4 Bien que l'État partie ait demandé au Comité d'examiner séparément la recevabilité et le fond de la communication, ce dernier a fait savoir, par le biais de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, qu'il les examinerait conjointement dans la mesure où les futures observations de l'État partie sur le fond permettraient de clarifier les questions touchant la recevabilité et que les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour pouvoir se prononcer d'une manière définitive sur ces questions à ce stade.
Demande de mesures provisoires
5.1 Le 15 décembre 2003, après avoir reçu des menaces de mort, l'auteur a demandé que soient prises des mesures provisoires, engageant l'État partie à adopter toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa protection et celle de sa famille et faire en sorte qu'une enquête soit ouverte sans délai sur les menaces et autres mesures d'intimidation dont il aurait fait l'objet. Il affirme que, le 24 novembre 2003, à 9 h 35, un inconnu a appelé sa mère et lui a demandé s'il était à la maison. Quant elle a répondu par la négative, cette personne a proféré des menaces de mort contre l'auteur et demandé qu'il retire ses trois plaintes, à savoir la communication adressée au Comité des droits de l'homme, la requête en protection de ses droits fondamentaux soumise à la Cour suprême concernant les actes de torture qu'il aurait subis et la plainte déposée auprès de la Magistrate's Court de Colombo contre les deux gardiens de la prison de Welikade. L'auteur de l'appel téléphonique n'a pas révélé son identité.
5.2 Le 28 novembre 2003, la plainte de l'auteur contre les deux gardiens de prison a été examinée par la Chief Magistrate's Court de Colombo en présence de l'auteur. Le juge a intimé l'ordre à la police, le 6 février 2004, d'inculper les accusés, dans la mesure où ils ne s'étaient pas présentés à trois reprises devant le conseil de médiation de Maligakanda comme l'avait demandé la Cour. Plus tard dans la journée du 28 novembre 2003, la mère de l'auteur lui a fait savoir qu'un inconnu s'était présenté chez elle à environ 11 h 30 et, se tenant à l'extérieur devant le portail, avait demandé l'auteur. Lorsque la mère de l'auteur lui a dit qu'il n'était pas à la maison, il est parti en menaçant de le tuer. Le même individu est revenu le 30 novembre 2003 à 15 h 30; se comportant d'une manière aussi menaçante que la première fois, il a demandé à la mère et au père de l'auteur de faire sortir leur fils de la maison. Les parents de l'auteur n'ont pas répondu et ont appelé la police. Avant l'arrivée de la police, l'individu a proféré des menaces à l'encontre des parents de l'auteur et, après avoir de nouveau menacé de tuer l'auteur, il a quitté les lieux. La mère de l'auteur a déposé le même jour une plainte au commissariat de police.
5.3 Le 24 novembre 2003, à 10 h 27, un inconnu a appelé le bureau du journal sri-lankais Ravaya, qui avait soutenu l'auteur tout au long de son calvaire. Il a parlé à un journaliste, proférant des menaces de mort contre lui et le rédacteur en chef de Ravaya, exigeant qu'ils cessent de publier d'autres nouvelles concernant l'auteur. Le journal avait fait paraître des interviews de l'auteur les 16 et 23 février et le 2 novembre 2003 à propos du déni de justice dont il avait souffert. Ces menaces ont été évoquées dans l'édition du week-end du journal Ravaya.
5.4 L'auteur ajoute que, le 4 décembre 2003, il a reçu des informations indiquant que les deux gardiens de prison, qui avaient été cités dans sa requête en protection de ses droits fondamentaux ainsi que dans l'affaire examinée par la Magistrate's Court de Colombo, avaient été rétablis dans leurs fonctions: l'un d'eux avait été muté à la prison de New Magazine alors que l'autre avait retrouvé son poste à la prison de Welikade. En conséquence, l'auteur vit quotidiennement dans la crainte pour sa vie ainsi que pour la vie et la sécurité de sa femme, de son fils et de ses parents. En dépit de sa plainte aux autorités, il n'a reçu jusqu'à présent aucune protection de la police et ignore quelles mesures ont été prises pour enquêter sur les menaces brandies contre sa famille et lui-même. Il rappelle qu'il a également reçu des menaces de mort en prison; il se réfère aux observations finales du Comité de novembre 2003 qui contiennent ce qui suit: «Les autorités devraient enquêter avec diligence sur tous les cas présumés d'intimidation de témoins et mettre en place un programme de protection des témoins afin d'en finir avec le climat de peur qui entoure les enquêtes et les poursuites relatives à de tels cas.». Il se réfère également aux constatations du Comité dans l'affaire Delgado Paez c. Colombie relatives à l'obligation qu'a tout État partie d'enquêter sur les menaces de mort et de protéger ses sujets contre de telles menaces. (8)
5.5 Le 9 janvier 2004, en application de l'article 86 du Règlement intérieur, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a demandé, au nom du Comité, à l'État partie d'adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie, la sécurité et l'intégrité personnelle de l'auteur et de sa famille de façon à éviter qu'un préjudice irréparable ne leur soit infligé, et d'informer le Comité des mesures qu'il aurait prises en application de cette décision dans les 30 jours qui suivent la date de la note verbale, c'est-à-dire au plus tard le 9 février 2004.
5.6 Le 3 février 2004, l'auteur a fait savoir que, dans la matinée du 2 février 2004, il avait été agressé par un inconnu qui lui avait aspergé le visage de chloroforme. Une fourgonnette s'était approchée de l'endroit où il se trouvait pendant l'agression, et l'auteur pense qu'elle allait être utilisée pour le kidnapper. Il a réussi à s'échapper et a été emmené à l'hôpital. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été assassiné ou enlevé. Le 13 février 2004, le Comité, par le biais de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a réitéré la demande qu'il avait adressée précédemment à l'État partie en application de l'article 86 de son Règlement intérieur dans sa note du 9 janvier 2004.
5.7 Le 19 mars 2004, l'État partie a fait des observations sur l'attaque dont avait été victime l'auteur le 2 février 2004. Il indique que le Bureau du Procureur général a chargé la police d'enquêter sur l'agression présumée et de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité de l'auteur. La police a enregistré la déclaration de l'auteur dans laquelle il n'a pas été en mesure de donner le nom des suspects ou le numéro du véhicule utilisé par les agresseurs présumés. L'enquête est en cours et le nécessaire sera fait pour informer l'auteur de ses résultats. Au cas où elle révélerait qu'une personne a eu recours à des menaces pour entraver le cours de la justice, l'État partie prendrait les mesures requises.
5.8 Pour ce qui est de la sécurité de l'auteur, un registre de patrouille a été placé à son domicile et une patrouille de police a été chargée d'effectuer des tournées à son domicile jour et nuit et d'en consigner les détails dans le registre. En outre, le domicile de l'auteur est placé sous la surveillance de policiers en civil. Il n'y a aucune preuve que l'auteur a reçu des menaces de mort parce qu'il a adressé une communication au Comité des droits de l'homme.
Observations de l'État partie sur le fond
6.1 Le 16 mars 2004, l'État partie a fait ses observations sur le fond. Pour ce qui est de la violation présumée des articles 9, 14 et 19 du Pacte, il reconnaît que l'auteur a épuisé les recours internes. Il se réfère au jugement de la Cour suprême en date du 17 juillet 2003 concernant l'appel contre l'ordonnance pour outrage à magistrat, indiquant qu'il ne peut faire de commentaires sur le contenu d'un jugement quel qu'il soit prononcé par un tribunal sri-lankais compétent. L'État partie s'appuie sur les arguments figurant dans le jugement pour affirmer que les droits de l'auteur n'ont pas été violés. Il déclare que la manière dont ce dernier s'est comporté − entre le moment où il est revenu sur un accord conclu avec la YMCA, arbitré par le Commissaire général adjoint de l'assurance pour accidents de travail, devant lequel les deux parties étaient représentées par un conseil, et son refus de s'excuser de son comportement lorsque la Cour suprême a examiné sa condamnation pour outrage à magistrat − démontre son manque de respect pour la dignité et le décorum d'un tribunal de justice. Se référant à l'examen par les juges du pouvoir de connaître des affaires d'outrage à magistrat, il souligne que dans de telles affaires une sanction peut être imposée sommairement. Bien que l'auteur ait eu la possibilité d'alléger la peine en s'excusant, il ne l'a pas fait.
6.2 La liberté de parole et d'expression, y compris la liberté de publication, sont garanties par le paragraphe 1 a) de l'article 14 de la Constitution sri-lankaise. En vertu du paragraphe 2 de l'article 15 de cette constitution, il est permis de soumettre à des restrictions des droits garantis à l'article 14; une telle mesure peut être prescrite par la loi dans le cas de l'outrage à magistrat. L'État partie conteste l'allégation selon laquelle la compétence exercée par la Cour suprême au titre du paragraphe 3 de l'article 105 de la Constitution est incompatible à la fois avec le droit fondamental garanti par le paragraphe 1 a) de l'article 14 de la Constitution et les articles 19 ou 14 du Pacte.
6.3 L'État partie réaffirme que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne la plainte pour torture et mauvais traitements puisque l'affaire est encore en instance. Comme il ne peut faire d'observations au nom d'un accusé, le fait que le Comité formule des constatations sur la violation présumée équivaudrait à une violation des règles de justice naturelle dans la mesure où ceux qui sont accusés de l'agression n'ont pas la possibilité de donner leur version des faits. Une décision du Comité à ce stade serait préjudiciable aux accusés et/ou à l'accusation. Il fait remarquer que l'auteur n'a pas affirmé que les recours en question sont inefficaces ou qu'ils seraient excessivement longs à exercer.
6.4 L'État partie note que l'action au titre des droits fondamentaux intentée par l'auteur auprès de la Cour suprême est encore en instance et qu'une violation de droits identiques à ceux qui sont protégés par l'article 7 et le paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte serait examinée dans le cadre de cette procédure. Il fait observer en outre qu'il s'est abstenu de parler au nom des personnes contre lesquelles les allégations de torture ont été faites. Le Procureur général qui représente l'État s'abstient, par principe, de parler au nom de fonctionnaires de l'État sur lesquels pèsent des accusations de torture dans la mesure où il peut encore engager des poursuites pénales contre les auteurs présumés de tels actes au terme de la procédure. En l'espèce, une telle action (poursuites pénales) est en cours.
Commentaires de l'auteur sur la recevabilité et le fond
7.1 Le 6 août 2004, l'auteur a formulé ses commentaires sur les observations de l'État partie, réitérant les griefs exprimés précédemment. À la suite de l'agression dont il avait été victime le 2 février 2004, il s'est caché. Bien qu'il se soit plaint auprès de la police, aucune enquête n'a été effectuée et il n'y a eu ni poursuites ni arrestation. L'auteur reconnaît certes que des patrouilles de police sont passées à côté de son domicile, mais il affirme qu'elles ne constituent pas une protection suffisante contre une tentative d'enlèvement, voire de meurtre. Un examen médical a établi qu'il souffrait de troubles post-traumatiques et que sa santé mentale s'était détériorée. En raison de ces événements, il a quitté Sri Lanka le 16 juillet 2004 et a demandé l'asile à Hong Kong où il continue de recevoir un traitement pour les troubles psychiques dont il souffre. Sa requête n'a pas encore été examinée. Il conteste l'affirmation de l'État partie selon laquelle il ne peut rien faire vis-à-vis d'un jugement prononcé par un tribunal local.
7.2 Contrairement à ce qu'il a déclaré dans sa lettre initiale, l'auteur affirme que jusqu'à présent aucune accusation n'a été portée contre les auteurs présumés de l'agression. Selon lui, les rapports préliminaires («rapports B») ont été communiqués à la Magistrate's Court à Colombo, mais il s'agit seulement de rapports sur la progression de l'enquête. Le dernier rapport de ce type a été examiné par la Cour le 23 juillet 2004. Par conséquent, bien qu'une année et demie se soit écoulée depuis l'incident, l'enquête se poursuivrait encore. L'auteur estime que le fait que l'État partie n'ait pas fait diligence dans ses investigations sur les plaintes de torture constitue une violation de l'article 2 et l'absence de protection en faveur des témoins rend impossible toute participation à un procès qui pourrait avoir lieu.
7.3 L'auteur affirme également que l'État partie n'a pas contribué à sa réadaptation. Il indique qu'alors que quatre médecins avaient diagnostiqué un traumatisme psychique causé par les événements susmentionnés, l'examen de sa requête en protection de ses droits fondamentaux et de sa demande d'indemnisation déposée le 13 mars 2003 a été constamment ajourné. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 126 de la Constitution, «[l]a Cour suprême examine et tranche définitivement toute requête ou acte de renvoi au titre du présent article dans les deux mois qui suivent le dépôt de la requête ou la présentation de l'acte de renvoi». Or les requêtes de l'auteur sont encore en instance. Le fait que l'État partie n'ait pas examiné ces requêtes permettrait en outre de conclure que l'exercice des recours internes en ce qui concerne les violations présumées de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 est indûment prolongé et que ces recours sont inefficaces.
7.4 L'auteur ajoute une nouvelle plainte concernant sa condamnation pour outrage car il n'a pas bénéficié d'un procès, n'a pas eu la possibilité de se défendre par ses propres moyens ou par le biais d'un avocat de son choix, n'a pas été informé de son droit à l'assistance judiciaire et aucune assistance de ce type ne lui a été accordée. À ce propos, il dénonce une violation du paragraphe 3 d) de l'article 14.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son Règlement intérieur, déterminer si cette plainte est recevable au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Pour ce qui est de la violation présumée de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 10 (au regard des tortures que l'auteur aurait subies et de ses conditions de détention présumées), le Comité note que la Magistrate's Court et la Cour suprême sont actuellement saisies de ces questions. Bien qu'on ne sache pas exactement si les auteurs présumés de l'agression qu'aurait subie l'auteur ont été officiellement inculpés, il n'est pas contesté que cette question est actuellement examinée par la Magistrate's Court. Le Comité estime que la période de 18 mois qui s'est écoulée depuis la date de l'incident en question ne constitue pas un retard excessif au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le Comité considère par conséquent que cette allégation est irrecevable pour non-épuisement des recours internes conformément au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
8.3 S'agissant de l'affirmation selon laquelle, au regard de l'article 9, l'auteur a été arbitrairement détenu dans la mesure où l'ordonnance dont il a fait l'objet a été prononcée à l'issue d'un procès inéquitable, le Comité estime que cette plainte relève plutôt de l'article 14 du Pacte puisqu'il s'agit d'une mesure de détention faisant suite à une condamnation.
8.4 Pour ce qui est de la violation présumée du paragraphe 3 c) de l'article 14, le Comité estime que cette allégation n'a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la considère par conséquent irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
8.5 Pour ce qui est des autres griefs de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 9, des paragraphes 1, 2, 3 a), b), d), e) et 5 de l'article 14, et de l'article 19, le Comité considère qu'ils ont été suffisamment étayés et ne voit donc aucun obstacle à leur recevabilité.
Examen quant au fond
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en se fondant sur toutes les informations que lui ont communiquées les parties conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité note qu'une des caractéristiques des juridictions de common law est que par tradition les tribunaux exercent la faculté de maintenir l'ordre et la dignité pendant les audiences et disposent pour ce faire du pouvoir de prononcer sommairement des peines pour outrage à magistrat. Or, en l'espèce, les seules entraves à la justice mentionnées par l'État partie sont le dépôt répété de requêtes par l'auteur, pour lequel une amende aurait assurément suffi, et le fait que l'auteur ait «élevé la voix» devant la Cour et refusé ensuite de présenter des excuses. La peine infligée a été d'un an de réclusion sévère. Ni la Cour ni l'État partie n'a expliqué ce qui avait fondé les juges à prononcer sommairement une peine aussi sévère pour assurer le bon déroulement de la procédure, comme ils en avaient la faculté. Le paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte interdit toute privation «arbitraire» de liberté. L'application d'une peine draconienne sans explication suffisante ni garanties indépendantes de procédure tombe sous le coup de cette disposition. Qu'un acte constitutif d'une violation du paragraphe 1 de l'article 9 soit commis par un organe judiciaire ne peut pas exonérer l'État de sa responsabilité en tant qu'État. Le Comité conclut que l'auteur a été détenu arbitrairement, en violation du paragraphe 1 de l'article 9. En conséquence, il n'est pas nécessaire qu'il détermine si les dispositions de l'article 14 peuvent s'appliquer à l'exercice par un tribunal du pouvoir à lui conféré pour outrage à magistrat. Il n'est pas nécessaire non plus que le Comité se prononce sur l'existence d'une violation de l'article 19.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
11. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours approprié sous la forme d'une indemnisation, et d'apporter les modifications nécessaires à sa législation pour éviter de telles violations. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus.
12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures qu'il aura prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité à rendre publiques les présentes constatations.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
1. Le paragraphe 3 de l'article 105 de la Constitution dispose ce qui suit: «La Cour suprême de la République de Sri Lanka et la cour d'appel de la République de Sri Lanka seront chacune une instance supérieure d'archives et assumeront les pouvoirs d'une telle instance, y compris celui de punir l'outrage à elles-mêmes, qu'il soit commis dans la salle d'audience ou ailleurs, d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, ou des deux à la fois selon que de besoin. La cour d'appel est compétente pour punir l'outrage à tout autre tribunal ou institution mentionnés au paragraphe 1 c) du présent article, que cet outrage soit commis en présence d'une telle cour ou ailleurs, étant entendu que les dispositions susmentionnées du présent article ne préjugent en rien des droits qui sont actuellement conférés ou qui seront conférés ultérieurement par une quelconque loi à un tel tribunal ou institution pour la punition de l'outrage commis à son égard et n'affectent en rien ces droits.».
2. L'auteur se réfère à cet égard aux affaires Karttunen c. Finlande, communication no 387/1989 et Gonzalez del Rio c. Pérou, communication no 263/1987. Il distingue, en outre, le cas d'espèce de l'affaire Rogerson c. Australie, communication no 802/1998 et Collins c. Jamaïque, communication no 240/1987.
3. L'auteur se réfère à un communiqué de presse du 17 février 2003, dans lequel il est indiqué que le Rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats et la profession juridique sri-lankaise sont d'avis que les affaires d'outrage à magistrat ne justifient aucune dérogation au droit d'un accusé de présenter sa défense.
4. Voir le rapport du Rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats à la Commission des droits de l'homme (avril 2003) dans lequel il est déclaré que «le Rapporteur spécial continue d'être préoccupé par les allégations faisant état de manquements de la part du Président de la Cour suprême, Sarath Silva, les dernières étant celles formulées dans le cadre de l'action intentée contre lui et la Commission de la magistrature devant la Cour suprême par deux juges de district…». L'auteur se réfère également au rapport de l'Association internationale du barreau (2001) dans lequel il est reproché à Sri Lanka de ne pas assurer la primauté du droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire.
5. Faurisson c. France, communication no 550/93.
6. Grigoriades c. Grèce (24348/94) et Sunday Times c. Royaume-Uni (6538/74) 1979.
7. L'auteur se réfère à l'affaire De Haes et Gijsels c. Belgique qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme.
8. Delgado Paez c. Colombie, communication no 195/1985: «… Les États parties se sont engagés à garantir les droits énoncés dans le Pacte. Or, les États ne sauraient s'acquitter de leurs obligations s'il leur est juridiquement possible d'ignorer les menaces qui pèsent sur la vie des personnes relevant de leur juridiction, uniquement parce qu'elles ne sont pas en état d'arrestation ou soumises à une autre forme de détention. Les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures de protection raisonnables et appropriées pour protéger ces droits…».