Présentée par: Mme Elizabeth Hruska (non représentée par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: République tchèque
Date de la communication: 31 mars 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 30 octobre 2003,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est Elizabeth Hruska. Elle dit être victime
d'une violation par la République tchèque des articles 2, 5, 18, 19 et 26
du Pacte. (1) Elle n'est pas représentée par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Le 3 mars 2001, le Bureau de Prague de l'Administration de la sécurité
sociale (Ceska sprava socialniho zabezpeceni Praha) a rendu une décision
concernant le calcul de la pension d'invalidité de l'auteur.
2.2 Le 13 avril 2001, l'auteur a fait appel de cette décision auprès du
tribunal régional de Brno et demandé qu'elle soit modifiée de façon à prendre
en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité une période d'affiliation
supplémentaire. Le tribunal régional de Brno, dans un jugement en date du
12 septembre 2002, a confirmé la décision de l'Administration de la sécurité
sociale, jugeant la demande de l'auteur déraisonnable.
2.3 L'auteur a introduit un recours auprès de la Haute Cour d'Olomouc le
24 octobre 2002, en arguant que la décision du tribunal contrevenait aux
dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
et au paragraphe 1 de l'article 95 de la Constitution tchèque.
2.4 Le 16 décembre 2002, la Haute Cour a mis fin à la procédure et a informé
l'auteur que, suite à une modification de la loi qui avait pour effet de
mettre fin à la compétence de la Cour en la matière, l'auteur devrait présenter
son recours auprès du Tribunal administratif suprême. Elle l'a également
informée que les plaignants auprès du Tribunal administratif suprême devaient
être représentés par un avocat ou, tout au moins, une personne ayant une
formation supérieure en droit.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur allègue qu'il y a violation des articles 2, 5, 18, 19 et 26
du Pacte pour les raisons suivantes: elle est victime de discrimination
parce qu'elle n'a pas fréquenté une faculté de droit tchèque; elle ne dispose
d'aucun recours contre les décisions arbitraires des juridictions inférieures.
Elle n'a pas le droit d'avoir des idées, d'exprimer ses propres opinions,
ses propres conclusions ou ses propres objections en matière juridique;
on lui dénie le droit de se former, sans aucune ingérence extérieure, une
opinion sur n'importe quelle question juridique et d'exprimer cette opinion
devant n'importe quel tribunal et n'importe quel juge; bien que n'ayant
aucune formation juridique, elle souhaite agir pour son propre compte en
matière civile.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est ou non recevable en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir qu'il ne considère pas
l'obligation de représentation juridique devant la plus haute instance judiciaire
nationale comme non fondée sur des critères objectifs et raisonnables.(2)
L'auteur n'a avancé aucun argument à l'appui de ses griefs; elle s'est bornée
à affirmer que cette obligation était discriminatoire. Le Comité considère
en conséquence qu'elle n'a pas établi, aux fins de la recevabilité, le bien-fondé
de ces griefs.
5. En conséquence le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco Depasquale,
M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M.
Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et
M. Maxwell Yalden.
Notes
1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour la Tchécoslovaquie
respectivement le 23 mars 1976 et le 12 juin 1991. Le 22 février 1993, la
République tchèque a déposé une notification de succession concernant les
deux instruments.
2. Voir la décision concernant la communication no 866/1999, adoptée le
31 août 2001, Marina Torregrosa Lafuente et consorts c. Espagne,
par. 6.3.