University of Minnesota



Andrei Platonov c. Russian Federation, Communication No. 1218/2003, U.N. Doc. CCPR/C/85/D/1218/2003 (2005).




GENERALE
CCPR/C/85/D/1218/2003
16 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1218/2003 : Russian Federation. 16/11/2005.
CCPR/C/85/D/1218/2003. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-cinquième session

17 octobre - 3 novembre 2005

ANNEXE*

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-cinquième session -

Communication No 1218/2003

 

Présentée par: Andrei Platonov (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Fédération de Russie (1)

Date de la communication: 27 mai 2003 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 1er novembre 2005,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1218/2003 présentée au nom d'Andrei Platonov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication est Andrei Platonov, citoyen russe né en 1955, actuellement emprisonné à Chelyabinsk (Fédération de Russie). Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie des articles 2 et 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9, de l'article 10, et du paragraphe 3 e) et g) de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 Le 22 février 1999, l'auteur a été arrêté parce qu'il était soupçonné de meurtre et a été placé en détention. Son arrestation et sa détention ont été approuvées par le procureur le 24 février 1999. Entre les 22 et 24 février 1999, l'auteur aurait été battu par des policiers qui voulaient le contraindre à faire des aveux. Incapable de résister aux coups, il a avoué. L'auteur a demandé et reçu des soins médicaux; il ajoute que son dossier médical indique qu'il a reçu des blessures. Il déclare aussi que, lorsqu'il a écrit ses aveux, il saignait encore d'une blessure à la tête provoquée par les coups qu'il avait reçus et que le document contenant ses aveux porte des traces de son sang. Il affirme que, bien qu'il ait déposé une plainte pour avoir été battu en détention, le parquet a refusé d'ouvrir une instruction pénale sur les allégations de torture par les policiers.

2.2 L'auteur affirme qu'après son arrestation il n'a pas eu la possibilité de consulter un avocat et n'a pas été présenté à un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires afin de pouvoir contester la légalité de sa détention.

2.3 Le 31 janvier 2000, le tribunal de la ville de Moscou a reconnu l'auteur coupable de deux chefs de meurtre et d'un chef de vol, et l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement.

2.4 L'auteur affirme que, pendant son procès, il est revenu sur ses aveux, mais que la juge n'a pas tenu compte de sa rétractation et qu'elle a fondé ses conclusions en grande partie sur ces aveux. Son avocat a demandé une analyse des taches de sang qui se trouvaient sur le document contenant les aveux, mais sa demande a été refusée par le tribunal. La décision du tribunal de la ville de Moscou montre que la juge a considéré la rétractation par Platonov de ses aveux comme une «stratégie de défense» par laquelle il cherchait à se soustraire à sa responsabilité pour les crimes commis. Elle a relevé que la plainte de Platonov concernant des «méthodes illégales d'enquête» avait été examinée au cours de l'enquête préliminaire et avait été jugée non fondée. Compte tenu de ces circonstances, la juge a considéré que les aveux de Platonov étaient recevables.

2.5 L'auteur affirme qu'il n'a pas eu un procès équitable. Il fait valoir que le tribunal s'est appuyé sur des preuves indirectes et sur les témoignages en grande partie contradictoires de divers témoins à charge. Bien qu'un important témoin à décharge, Gashin, ne se soit pas présenté devant le tribunal pour déposer, la juge n'a pas pris de mesures pour le rechercher et le faire comparaître.

2.6 L'auteur fait valoir que ses aveux forcés et les témoignages indirects et contradictoires de divers témoins n'étaient pas corroborés par d'autres éléments de preuve. L'arme du crime n'avait pas été retrouvée et le tribunal n'avait pas dûment examiné d'autres hypothèses sur la manière dont le crime avait été commis. Dans sa décision, le tribunal s'est appuyé sur des analyses du sang trouvé sur les vêtements de l'auteur, qui montraient que le groupe sanguin correspondait à celui des deux victimes. La cour n'a pas tenu compte du fait que l'auteur a aussi le même groupe sanguin.

2.7 L'auteur s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême du jugement le déclarant coupable. Le 19 juillet 2000, la Cour suprême a rejeté son pourvoi et confirmé le jugement du tribunal de la ville de Moscou. Elle a jugé qu'il n'y avait pas de base permettant de contester les constatations de fait du tribunal de la ville de Moscou, ni de base pour conclure que l'auteur avait été soumis à des «méthodes d'enquête illégales par la police».

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme que son arrestation, les mauvais traitements qu'il a subis en détention et la manière dont son procès a été mené constituent des violations de l'article 7, des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9, de l'article 10, et du paragraphe 3 e) et g) de l'article 14 du Pacte. Il ajoute qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer un recours contre la violation des droits que lui reconnaît le Pacte, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond

4.1 Par une note verbale datée du 23 mars 2004, l'État partie fait valoir que la communication doit être déclarée irrecevable pour ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7 lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l'article 14 et que, de toute façon, elle ne fait pas apparaître de violation des dispositions pertinentes du Pacte.

4.2 Au sujet des griefs présentés par l'auteur au titre de l'article 7, l'État partie soutient que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes, car il n'a pas fait appel du refus du parquet d'ouvrir une instruction pénale sur les allégations de torture de l'auteur.

4.3 Au sujet de la violation présumée du paragraphe 3 e) de l'article 14, l'État partie soutient qu'elle n'a pas été étayée. L'auteur n'a pas eu la possibilité d'interroger le témoin Gashin, parce que l'on ne savait pas où celui-ci se trouvait, mais l'accusation n'a pas davantage eu la possibilité de le faire. Les moyens procéduraux offerts à la défense et à l'accusation étaient donc égaux. La défense n'a jamais demandé que Gashin soit convoqué à l'audience; le tribunal ne s'est pas fondé sur la déposition que Gashin avait faite au cours de l'instruction et ne s'y est pas référé dans son jugement. Il s'ensuit que l'allégation concernant la violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 n'a pas été étayée et qu'elle est irrecevable.

4.4 L'État partie affirme aussi que la communication ne fait apparaître aucune violation des paragraphes 2 à 4 de l'article 9. Il note que l'auteur a été arrêté conformément à la procédure prescrite par la loi en vigueur au moment de l'arrestation. L'arrestation a eu lieu avec l'approbation du procureur et dans les délais autorisés. L'auteur avait le droit de faire appel de la décision de détention devant le tribunal, puis de former un recours en cassation; il a choisi de ne pas le faire. En conséquence, l'État partie soutient que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts pour contester la légalité de sa détention, et que sa plainte, pour ce qui concerne l'article 9, est donc également irrecevable.

4.5 L'État partie ne fait pas d'observation sur les violations alléguées de l'article 10 et du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie datés du 31 mai 2004, l'auteur admet, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7 lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l'article 14, qu'il n'a pas directement fait appel du refus du parquet d'ouvrir une instruction pénale sur les allégations de torture; il soutient néanmoins qu'il a bien, devant la Cour suprême, «soulevé la question» des coups qu'il avait reçus et des aveux qu'on l'avait forcé à faire. La Cour a rejeté cet argument sans indiquer ses raisons.

5.2 L'auteur prétend que, bien que ni l'accusation ni la défense n'aient été en mesure d'interroger M. Gashin à l'audience, ses droits découlant du paragraphe 3 e) de l'article 14 n'en ont pas moins été violés. Il prétend que le procureur général n'a pas insisté pour faire rechercher et comparaître M. Gashin parce que le témoignage de celui-ci aurait affaibli la thèse de l'accusation.

5.3 Finalement, il fait valoir que la Constitution de la Fédération de Russie dispose que les obligations internationales font partie des normes juridiques internes en vigueur et priment le cas échéant celles-ci. Ainsi, même s'il a été arrêté et détenu en conformité avec les dispositions du Code de procédure pénale en vigueur à l'époque, cela ne constitue pas un moyen de défense opposable à l'argument selon lequel ses droits découlant de l'article 9 ont été violés.

5.4 Le 24 novembre 2004, l'État partie a réitéré que les allégations de l'auteur soit sont irrecevables soit ne font pas apparaître de violation du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme le prescrit le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7, le Comité note qu'après le refus du parquet d'ouvrir une instruction pénale et d'enquêter sur les allégations de torture faites contre les policiers qui auraient participé à son arrestation l'auteur n'a pas fait appel de ce refus. En conséquence, le Comité conclut que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne le grief qu'il articule au titre de l'article 7. Il apparaît en outre que les faits sur lesquels l'auteur fait reposer son grief tiré de l'article 10 sont en grande partie les mêmes que ceux sur lesquels repose son grief tiré de l'article 7. Le Comité considère donc inutile de l'examiner, eu égard à ce qu'il vient de conclure sur le grief au titre de l'article 7.

6.4 Le Comité prend note du fait que l'auteur a été informé lorsqu'il a été appréhendé, le 22 février 1999, des raisons de son arrestation et des charges qui pesaient contre lui. Son allégation au titre du paragraphe 2 de l'article 9 n'est donc pas étayée, et elle est par conséquent irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 En ce qui concerne les allégations faites par l'auteur au titre du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, le Comité note que l'auteur n'a pas fait appel de l'ordonnance de mise en détention et que, à aucun moment de son procès, il n'a soulevé la question de l'illégalité de la détention. En conséquence, ce grief est irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.6 À propos de l'argument de l'auteur selon lequel il aurait été victime d'une violation du paragraphe 3 e) de l'article 14, dans la mesure où le tribunal n'a pas fait rechercher M. Gashin et n'a pas cité celui-ci à comparaître, le Comité a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'avait pas demandé que ce témoin soit appelé à comparaître. Le compte rendu d'audience indique que le tribunal a poursuivi la procédure après le défaut de comparution de M. Gashin, avec l'accord et du procureur et de l'accusé. En conséquence, l'auteur n'a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne ces griefs, et ceux-ci sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

6.7 En ce qui concerne l'argument de l'auteur selon lequel, en violation du paragraphe 3 g) de l'article 14, il a été contraint à témoigner contre lui-même puis condamné en grande partie sur la base de ses aveux, le Comité note que le tribunal de la ville de Moscou et la Cour suprême ont conclu que ses allégations concernant l'utilisation de méthodes d'enquête illégales par la police n'étaient pas fondées. Le Comité constate que, en substance, cette partie de la communication concerne l'appréciation d'éléments de fait et de preuve. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle qu'il appartient généralement aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que cette appréciation était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice. (2) Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que l'examen par les tribunaux des allégations ci-dessus ait été entaché de tels vices. En conséquence, cette partie de la communication, étant incompatible avec les dispositions du Pacte, est irrecevable en application de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.8 Le Comité décide que l'allégation restante de l'auteur est suffisamment étayée du point de vue des questions qu'elle soulève au titre du paragraphe 3 de l'article 9, et décide de passer à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.2 Le Comité note qu'après l'arrestation de l'auteur le 22 février 1999 le procureur a approuvé sa détention provisoire jusqu'à ce qu'il comparaisse devant le tribunal et soit reconnu coupable le 31 janvier 2000. Le Comité fait observer que l'objet du paragraphe 3 de l'article 9 est de garantir que la détention des personnes accusées d'une infraction pénale soit soumise au contrôle du juge, et rappelle qu'il est inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire qu'il soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. (3) Dans les circonstances de la présente affaire, le Comité n'est pas convaincu que le procureur puisse être considéré comme ayant l'objectivité et l'impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d'«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l'article 9. Le Comité conclut donc qu'il y a eu violation de cette disposition du Pacte.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, le Comité considère que l'auteur a droit à une réparation, sous la forme d'une indemnisation appropriée. L'État partie a aussi l'obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à leur assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

___________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.

Notes

 

1. Le Protocole facultatif est entré en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie le 1er janvier 1992.
2. Voir par exemple Errol Simms c. Jamaïque, communication no 541/1993, décision sur l'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995.

3. Voir par exemple la communication no 521/1992, Vladmir Kulomin c. Hongrie, constatations adoptées le 22 mars 1996.

 

 



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