GENERALE
CCPR/C/87/D/1250/2004
5 septembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1250/2004 : Sri Lanka. 05/09/2006.
CCPR/C/87/D/1250/2004. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-septième session
10 - 28 juillet 2006
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-septième session -
Communication No. 1250/2004
Présentée par: Sundara Arachchige Lalith Rajapakse (représenté par un conseil, l'Asian Human Rights Commission et l'Organisation mondiale contre la torture)
Au nom de: L'auteur
État partie: Sri Lanka
Date de la communication: 28 janvier 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 14 juillet 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1250/2004 présentée au Comité par Sundara Arachchige Lalith Rajapakse en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur est M. Sundara Arachchige Lalith Rajapakse, de nationalité sri-lankaise, âgé de 19 ans au moment de son arrestation le 18 avril 2002 (1). Il affirme être victime de violations par Sri Lanka du paragraphe 3 de l'article 2, de l'article 7 et de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil: l'Asian Human Rights Commission et l'Organisation mondiale contre la torture. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour Sri Lanka le 3 janvier 1998.
Exposé des faits
2.1 Le 18 avril 2002, l'auteur a été arrêté par plusieurs policiers chez un ami. Lors de son arrestation, il a été frappé et traîné dans une jeep garée près de la maison. Il a ensuite été emmené au poste de police de Kandana, où il a été placé en détention. Il a été inculpé de deux chefs d'accusation de vol qualifié. Pendant sa détention, il a été soumis à des actes de torture destinés à lui soustraire des aveux; ces actes, qui lui ont causé de graves blessures, peuvent être décrits comme suit: il a été contraint de s'allonger sur un banc et frappé avec un bâton; il a été maintenu sous l'eau pendant de longues périodes; il a été frappé à la plante des pieds avec des objets contondants; des livres ont été posés sur sa tête, et on a ensuite frappé dessus avec des objets contondants.
2.2 Le 20 avril 2002, le grand-père de l'auteur a trouvé celui-ci gisant inconscient, dans une cellule du poste de police. Il a sollicité l'aide d'un membre du Parlement, qui a cherché à obtenir des renseignements. Lorsqu'il est retourné au poste de police, il a été informé que l'auteur avait été transféré à l'hôpital de Ragama. Quelques heures après que l'auteur eut été hospitalisé, l'un des policiers qui aurait pris part à l'attaque a obtenu une ordonnance aux fins de placement de l'auteur en détention provisoire. Par la suite, lorsqu'ils sont retournés à l'hôpital de Ragama, la mère et le grand-père de l'auteur ont appris que celui-ci avait été transféré à l'hôpital national de Colombo. Après son transfert, l'auteur est demeuré inconscient pendant 15 jours, et il n'a été capable de s'exprimer clairement qu'après le 13 mai 2002. Le 15 mai 2002, il a été transféré à l'hôpital de Weilikade où il a été placé en détention provisoire.
2.3 Le 16 mai 2002, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a adressé un appel urgent à l'État partie, au nom de l'auteur. Le même jour, une demande de mise en liberté a été adressée au tribunal de Wattala. Le 17 mai 2002, l'auteur a été présenté à un juge, qui a pris connaissance du rapport médical établi par l'hôpital national. Le rapport, non daté, fait état «d'encéphalite traumatique due à des violences comme diagnostic le plus probable». Il a été libéré sous caution puis conduit de nouveau à l'hôpital national par sa mère et son grand-père, où il est resté pour se faire soigner jusqu'en juin 2002.
2.4 Le 20 mai 2002, l'auteur a engagé une procédure devant la Cour suprême de Sri Lanka pour violation de ses droits fondamentaux. Le 13 juin 2002, la Cour suprême l'a autorisé à poursuivre son action; une audience a été prévue pour le 23 octobre 2003. L'audience, qui a été depuis reportée à deux reprises, devait se tenir le 26 avril 2004 (des renseignements plus récents sont donnés ci-après).
2.5 L'auteur a fait l'objet de pressions constantes pour retirer sa plainte, et il a vécu dans un état d'extrême tension psychologique, ce qui l'a empêché de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, dont les membres sont maintenant contraints de demander la charité. Sa famille craint pour sa vie. L'auteur a été convoqué à maintes reprises pour déposer seul au poste de police, alors qu'il avait déjà fait une déclaration. Son grand-père a également reçu des menaces pour l'obliger à retirer la plainte qu'il avait déposée auprès de la Commission des droits de l'homme de Sri Lanka. Tant l'auteur que sa famille se sont plusieurs fois adressés à la Commission et à sa permanence téléphonique pour se plaindre des menaces formulées contre lui-même et son grand-père. L'auteur ne précise pas quel a été le résultat de ces plaintes (2).
2.6 Le 24 juillet 2002, le procureur a ouvert une enquête au sujet des actes de torture dont l'auteur aurait été victime, sur le fondement de laquelle il a engagé des poursuites pénales au titre de la loi sur la torture contre certains policiers devant le tribunal de Negombo. Cette affaire est toujours en instance et les auteurs présumés n'ont été ni arrêtés ni suspendus de leurs fonctions. Dans une déclaration enregistrée le 11 octobre 2002, un médecin légiste a confirmé, sur la base d'un rapport du 12 juin 2002, que l'auteur avait été inconscient, a décrit ses blessures (3) et a indiqué que «le diagnostic le plus probable est une contusion cérébrale consécutive à des coups, mais il est difficile de la distinguer d'une encéphalite. Le diagnostic le plus probable conclurait à des coups ayant provoqué une encéphalite traumatique». Cette dernière est décrite comme une blessure «susceptible de mettre la vie en péril».
2.7 Le 29 septembre 2003, l'auteur a été acquitté des deux chefs d'accusation de vol qualifié, les victimes alléguées n'ayant pas déposé plainte contre lui.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que le traitement qui lui a été délibérément infligé dans le but d'obtenir des aveux était assimilable à des actes de torture, interdits par l'article 7 du Pacte.
3.2 Il soutient que les procédures prévues par la loi sri-lankaise n'ont pas été respectées lors de son arrestation, puisque aucun motif ne lui a été donné, aucune plainte n'a été déposée contre lui, aucune déposition n'a été faite et sa détention a dépassé le délai légal de 24 heures. Selon lui, tous ces faits constituent également une violation de l'article 9.
3.3 L'auteur fait valoir que l'État partie a violé le paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte (4) dans la mesure où il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour assurer sa protection compte tenu des menaces formulées à son encontre par des policiers.
3.4 Il soutient que l'État partie a violé le droit à un recours utile prévu au paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte étant donné qu'il n'a pas ordonné aux autorités compétentes d'ouvrir rapidement une enquête impartiale concernant ses allégations de torture.
3.5 Au sujet de l'épuisement des recours internes, l'auteur fait observer qu'il a cherché à obtenir réparation en engageant à la fois une procédure pénale et une action en violation des droits fondamentaux aux fins d'indemnisation. Du fait de ces actions, lui-même et sa famille ont fait l'objet de menaces et d'intimidations. Pour évaluer l'efficacité et le caractère raisonnable de la durée de la procédure, il faudrait tenir compte des circonstances de l'espèce et de l'efficacité générale du recours proposé à Sri Lanka. Dans ce contexte, l'auteur fait observer que plus de trois mois après les actes de torture aucune enquête pénale n'avait été engagée, et ce, en dépit de la gravité de ses blessures et du fait qu'il avait dû être hospitalisé pendant plus d'un mois, que les auteurs présumés n'ont été ni suspendus de leurs fonctions ni détenus, ce qui leur a permis d'exercer des pressions sur l'auteur et de le menacer, et que l'enquête est actuellement au point mort. En outre, la procédure pénale applicable à Sri Lanka en cas d'allégations de torture étant généralement inefficace, et les autorités ayant manqué de diligence dans le cas d'espèce, les procédures pénales ou civiles en cours ne sauraient être considérées comme un recours utile eu égard aux violations alléguées.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication
4.1 Le 15 avril 2004, l'État partie a communiqué ses observations concernant la recevabilité. Il a indiqué que le Département d'instruction pénale (CID) de la police avait commencé son enquête le 24 juillet 2002, sur instruction du procureur. À l'issue de l'enquête, le Département d'instruction pénale a transmis son rapport au procureur qui lui a conseillé de recueillir d'autres dépositions de témoins et d'organiser une séance d'identification. Le procureur a ensuite inculpé le sous-inspecteur de police en vertu de la loi relative à la Convention contre la torture le 14 juillet 2004. S'il est reconnu coupable, l'officier de police sera condamné à une peine d'emprisonnement obligatoire de sept années au moins et à une amende. L'État partie a indiqué que le procureur allait prendre des mesures pour enjoindre à l'agent de l'État dirigeant l'accusation d'informer le juge du fond de la nécessité d'accélérer la procédure dans cette affaire.
4.2 S'agissant de l'action en violation des droits fondamentaux intentée contre des policiers de Kandana concernant l'arrestation, la détention et les actes de torture illégaux pour lesquels l'auteur demande réparation, l'État partie confirme que cette affaire est toujours en instance. Il affirme que l'auteur n'a pas invoqué de retard excessif à cet égard et qu'il n'a pas demandé à la Cour suprême d'accélérer la procédure. Lorsque des requêtes semblables fondées sur des motifs légitimes ont été présentées à la Cour suprême, celle-ci leur a fait droit en leur accordant la priorité. En somme, l'État partie fait valoir que la communication dans son ensemble est irrecevable car les recours internes n'ont pas été épuisés.
4.3 Le 25 avril 2004, en se fondant sur les observations de l'État partie et au nom du Comité, le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a estimé que les questions de la recevabilité et du fond de la communication devaient être examinées séparément.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie
5.1 Le 5 juillet 2004, l'auteur a transmis ses commentaires au sujet des observations de l'État partie. Il réaffirme ses arguments initiaux concernant la recevabilité et informe le Comité que les poursuites pénales n'ont pas avancé depuis que la communication a été enregistrée. Bien que l'État partie ait précisé dans ses observations qu'il veillerait à ce que l'action pénale soit examinée rapidement, il n'a pas précisé de date concernant l'audience et il n'explique pas pourquoi l'examen de l'affaire a été retardé pendant deux ans, ce qui constitue, selon l'auteur, un délai excessif. Celui-ci ajoute que l'affaire ne sera probablement pas jugée avant un certain temps, qu'il n'y a eu qu'une condamnation dans une affaire de torture à Sri Lanka, laquelle n'a été jugée que huit ans après les faits.
5.2 En ce qui concerne l'action en violation des droits fondamentaux, en instance devant la Cour suprême, l'auteur fait observer que l'examen de l'affaire a été ajourné pour la troisième fois le 26 avril 2004, et que l'audience a été reportée au 12 juillet 2004. Ce délai serait excessif et non conforme à la législation sri-lankaise, en vertu de laquelle la Cour suprême devrait examiner toute requête relative aux droits fondamentaux et statuer sur elle dans les deux mois suivant son dépôt. Eu égard à l'observation de l'État partie selon laquelle il est loisible à l'auteur de demander à la Cour suprême d'accélérer l'examen de son affaire, l'auteur déclare n'avoir connaissance d'aucune procédure spéciale à cet égard et que l'examen des affaires est entièrement à la discrétion des tribunaux. L'auteur fait observer que l'État partie ne se prononce pas sur l'efficacité des procédures pénales à Sri Lanka dans les affaires de torture en général. Il indique qu'en raison de la situation d'extrême pauvreté dans laquelle il se trouve, un délai indéfini avant qu'une indemnisation ne lui soit versée aura de graves conséquences tant pour lui que pour sa famille, puisqu'il n'a pas les moyens de payer un traitement médical et psychologique efficace.
5.3 L'auteur affirme que la procédure elle-même laisse à désirer, comme le démontre le fait qu'une seule personne ait été inculpée alors que plusieurs étaient visées par les allégations. L'argument de l'État partie selon lequel l'auteur n'a identifié qu'une seule personne lors de la séance d'identification n'est guère convaincant si l'on considère que l'auteur a passé plus de deux semaines dans le coma après les actes de torture allégués et que, de ce fait, ses capacités étaient évidemment amoindries. En outre, des éléments de preuve complémentaires auraient permis d'inculper d'autres policiers, notamment des preuves documentaires fournies par les policiers eux-mêmes au tribunal et à la Cour suprême. Selon l'auteur, le fait de s'appuyer uniquement sur la séance d'identification, eu égard en particulier aux circonstances de l'affaire, a conduit à innocenter complètement les coauteurs des faits. Il souligne également que la seule charge retenue contre l'officier de police dans le cadre des poursuites pénales est celle de torture, mais qu'aucune charge n'a été retenue en ce qui concerne l'arrestation et/ou la détention illégales.
5.4 L'auteur fait observer que l'État partie n'a donné aucun renseignement sur les mesures éventuelles qui ont été prises pour mettre un terme aux menaces et aux autres formes d'intimidation dont il a fait l'objet, et ajoute qu'il n'existe pas de programme de protection des témoins à Sri Lanka.
5.5 Le 10 décembre 2004, l'auteur à fourni des informations actualisées concernant l'état de la procédure à cette date. Il affirme que l'examen de son affaire par la Cour suprême a été encore reporté et qu'une nouvelle date a été fixée, à savoir le 11 mars 2005. C'est la quatrième fois que l'examen de l'affaire est reporté. Selon l'auteur, l'affaire sera peut-être examinée ce jour-là si la Cour n'est pas surchargée, mais il se peut fort qu'elle soit de nouveau reportée. L'audience devant la Haute Cour est prévue pour le 2 février 2005, et il faudra, selon l'auteur, attendre plusieurs années avant que le procès ait effectivement lieu. Il fait valoir que ces délais prolongés l'ont rendu plus vulnérable aux menaces et ont aggravé les dangers que font peser sur lui les personnes qui ne souhaitent pas qu'il poursuive son action en justice. Il fait référence au meurtre récent d'une victime de la torture, M. Gerald Perera, survenu dans des circonstances mystérieuses, quelques jours seulement avant une audience à la Haute Cour de Negombo au cours de laquelle l'intéressé devait déposer contre sept policiers accusés de l'avoir torturé; l'auteur craint de subir le même sort. D'après l'auteur, M. Perera a été assassiné le 24 novembre 2005 et, au cours de l'enquête pénale qui a suivi, plusieurs policiers ont reconnu qu'on l'avait assassiné de crainte d'aller en prison s'il avait témoigné contre eux devant la Haute Cour de Negombo. Pour sa part, l'auteur a continué à recevoir des menaces et a été contraint de se cacher pour se protéger.
5.6 Le 10 mars 2005, l'auteur a indiqué que l'audience pénale prévue pour le 2 février 2005 a été de nouveau reportée au 26 mai 2005. Le conseil local qui assiste l'auteur a déposé une requête au tribunal le 2 février 2005 afin de faire accélérer l'examen de l'affaire. La requête a été rejetée au motif qu'un nouveau juge a été désigné, auquel il appartiendra de fixer une nouvelle date en fonction de ses priorités. Le 14 mars 2005, l'auteur a précisé que l'audition sur le fond prévue pour le 11 mars devant la Cour suprême n'a pas eu lieu, et qu'elle a été repoussée au 26 juin 2005.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 À sa quatre-vingt-troisième session, le 8 mars 2005, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. Il a observé que les questions soulevées par l'auteur faisaient toujours l'objet d'affaires en instance devant la Haute Cour et la Cour suprême, malgré l'écoulement de près de trois ans après la saisine des tribunaux, et que l'officier de police présumé avoir participé aux actes de torture infligés à l'auteur demeurait inculpé dans le cadre des poursuites pénales. Il lui semblait significatif que l'État partie n'ait pas expliqué pour quelles raisons ni l'affaire portant sur la violation des droits fondamentaux, ni l'inculpation contre l'officier de police n'avaient pu être examinées plus rapidement, et qu'il n'ait pas non plus invoqué l'existence de certains éléments susceptibles d'avoir compliqué l'instruction et l'examen judiciaire de l'affaire, qui auraient empêché qu'elle ne fût tranchée pendant près de trois ans.
6.2 Le Comité a estimé que le retard enregistré dans le règlement de l'affaire portée devant la Cour suprême et de l'affaire pénale avait excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Le 8 mars 2005, le Comité a déclaré la communication recevable.
Observations de l'État partie sur le fond de la communication
7.1 Le 27 septembre 2005, l'État partie a fait part de ses observations sur le fond. Il reprend en grande partie ses arguments selon lesquels la plainte est irrecevable parce que les recours internes ne sont pas épuisés et qu'il est en train de donner à l'auteur un recours utile. Concernant les faits, il informe le Comité que le procureur est partie à toutes les affaires concernant les droits de l'homme, au cours desquelles il est représenté par un conseil. Le procureur ne comparaît pas en faveur des défendeurs dans des affaires touchant les droits de l'homme, lorsque des allégations de torture sont formulées, alors que dans toutes les autres affaires il défend les officiers publics dans les actions intentées contre eux.
7.2 L'État partie informe le Comité que l'issue de l'instance touchant les droits de l'homme introduite devant la Cour suprême par l'auteur affecterait le jugement de la Haute Cour, raison pour laquelle l'instance introduite devant la Cour suprême a été différée en attendant l'achèvement de la procédure devant la Haute Cour. La Cour suprême avait rendu une ordonnance stipulant que l'auteur devrait déposer une requête devant elle lorsque le procès devant la Haute Cour serait terminé. La Cour suprême avait demandé à la Haute Cour d'accélérer le procès de l'officier de police.
7.3 Concernant la chronologie des audiences devant la Haute Cour, l'État partie indique que l'officier de police en cause a été inculpé le 14 juillet 2004 et que la date du procès a été fixée au 13 octobre 2004. Étant donné que les témoins à charge, dont l'auteur, n'étaient pas présents, l'audience a été ajournée. Les convocations ont été envoyées à nouveau et la date de l'audience a été fixée au 2 février 2005. À la suite d'une demande du conseil de l'officier de police, l'affaire a été renvoyée au 26 mai 2005. Le procès s'est ouvert à cette date et l'auteur a été entendu. Toutefois, l'interrogatoire principal n'a pas pu être achevé à cette date, l'auteur ayant informé la Cour qu'il était malade. L'affaire a été renvoyée au 12 juillet 2005, date à laquelle l'interrogatoire principal a été clos. Le contre-interrogatoire a été fixé au 28 novembre 2005. L'État partie indique que l'accusation n'avait demandé d'autre ajournement de l'affaire que celui du 13 octobre 2004, date à laquelle l'auteur et les autres témoins à charge ne s'étaient pas présentés. Le conseil de la partie civile avait demandé au juge d'accélérer la procédure et l'avait informé de la communication au Comité.
7.4 L'État partie demande instamment au Comité de ne pas se prononcer sur le fond avant la conclusion du procès en Haute Cour, car ses constatations pourraient porter préjudice à l'accusation ou à la défense. Si l'officier de police est reconnu coupable, la requête concernant la violation des droits fondamentaux sera examinée par la Cour suprême et une décision concernant l'indemnisation de l'auteur pourrait être rendues (5). La Cour pourrait ordonner que l'indemnité soit versée par l'État partie et/ou par l'officier de police condamné.
7.5 L'État partie communique une information générale concernant les hautes cours de Colombo, notamment leur volume de travail chargé, et fait valoir que donner la préférence à une affaire donnée serait au détriment d'autres affaires. La Haute Cour exerce la juridiction de première instance en matière pénale et agit comme juridiction d'appel à l'échelon provincial. À la date de rédaction de la réponse, 365 affaires étaient inscrites au rôle de la Haute Cour de Negombo et 167 affaires étaient en attente. Il y a eu deux condamnations pour torture par la Haute Cour et un nombre égal d'acquittements. Quant à la Cour suprême, elle est saisie chaque année de près de 1 000 requêtes. Par conséquent, bien que la Constitution prévoie le traitement des requêtes dans un délai de deux mois, il est impossible de respecter ce délai. L'État partie donne d'autres renseignements de caractère général sur les recours administratifs à Sri Lanka, notamment auprès de la Commission des droits de l'homme et de la Commission nationale de la police, qu'il considère comme des organes indépendants.
7.6 Concernant la plainte pour violation des articles 2, 7 et 9, l'État partie fait valoir que l'auteur a invoqué la juridiction de la Cour suprême, et que l'instance a été ajournée pour prévenir un préjudice à l'égard de l'accusation dans l'affaire pénale. Un recours utile a donc été fourni et une instruction est en cours. L'État partie fait valoir aussi que «la police a fourni à l'auteur, à sa demande, une protection spéciale à la suite de son allégation selon laquelle il est menacé».
Commentaires de l'auteur
8.1 Le 27 septembre 2005, l'auteur a fait les commentaires suivants sur la réponse de l'État partie. Il affirme que l'argument répété de l'État partie selon lequel la plainte est irrecevable pour non-épuisement des recours internes est injustifié eu égard à la décision du Comité sur la recevabilité et parce qu'il s'est écoulé depuis l'examen par le Comité une année de plus au cours de laquelle la procédure interne n'a pas avancé. L'État partie ne donne pas d'explication satisfaisante du fait que les tribunaux n'ont pas examiné cette affaire grave dans un délai raisonnable et il ne propose aucune date pour l'examen. Au contraire, si l'on s'en tient au droit et à la pratique judiciaire actuels, il n'y a guère de chances d'obtenir un jugement définitif dans le proche avenir. La décision de différer l'audience de la Cour suprême a été prise sur la base d'une communication de l'avocat de l'officier de police. À supposer que celui-ci soit reconnu coupable, il aura un droit de recours devant la cour d'appel, procédure qui durera plusieurs années, puis devant la Cour suprême, ce qui pourrait provoquer de nouveaux retards. Étant donné que l'action en violation des droits fondamentaux a été différée jusqu'à l'issue du procès en Haute Cour, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas différée jusqu'à l'achèvement de la totalité du processus.
8.2 L'auteur fait valoir que l'État partie ne nie pas les faits tels qu'ils ont été présentés par lui, mais s'appuie uniquement sur le motif que l'affaire est en instance devant les tribunaux nationaux; par conséquent, le Comité devrait accorder le poids qu'il mérite à son exposé des faits. En outre, l'auteur évoque la jurisprudence du Comité selon laquelle, lorsque des allégations étayées faites par les auteurs d'une communication ne sont pas réfutées, elles doivent être considérées comme avérées. L'auteur réitère ses arguments sur le fond, en particulier concernant sa plainte au titre de l'article 2, paragraphe 3. Il invoque l'inanité de la procédure (6), dans laquelle la durée totale de l'enregistrement des dépositions, depuis l'inculpation en juillet 2004, est inférieure à deux heures d'audience. Il y a dans l'affaire 10 témoins et la déposition du premier témoin (l'auteur) n'est toujours pas achevée. La déposition des autres témoins pourrait donc prendre encore de nombreuses années.
8.3 D'après l'auteur, ni lui ni aucun de ses témoins ne se sont absentés depuis les citations à comparaître. Il n'accepte de responsabilité pour aucun des ajournements et fait valoir qu'il n'a pas la faculté d'introduire une requête en vue d'accélérer l'instruction de son affaire. Il a écrit au procureur, qui est en mesure de le faire, ainsi qu'à des organisations de défense des droits de l'homme, mais aucune mesure n'a été prise en réponse à sa demande. Le procureur est partie à la procédure de la Haute Cour et à celle de la Cour suprême et il est seul habilité à demander que l'affaire soit traitée plus rapidement. L'auteur fait valoir que la question des retards généralisés a été soulevée par le Comité contre la torture dans ses conclusions et recommandations de novembre 2005 sur Sri Lanka, où il recommande à l'État partie d'assurer des procès rapides, particulièrement pour les victimes de la torture.
8.4 De l'avis de l'auteur, les retards internes excessivement longs réduisent les chances de jugement équitable. Des éléments de preuve importants pourraient disparaître dans l'attente du procès. En particulier, un de ses principaux témoins, son grand-père, est âgé de 75 ans et l'auteur craint qu'il ne décède ou qu'il ne perde la mémoire avant la fin de la procédure. L'auteur se réfère à un rapport du Rapporteur spécial sur la torture (7) pour montrer qu'il est très fréquent dans l'État partie que l'accusé soit acquitté faute de témoins.
8.5 L'auteur déclare qu'en attendant le procès il a dû quitter son foyer et son travail par crainte de représailles de la part de la police et qu'il vit grâce à la charité d'une organisation de défense des droits de l'homme. Il déclare aussi que le Comité contre la torture et le Rapporteur spécial sur la torture sont bien conscients de la situation extrêmement précaire des victimes de torture qui décident de demander justice devant les tribunaux de Sri Lanka. Ils ont invité l'État partie à accorder une protection aux victimes de torture car il n'existe pas de programme de protection des témoins dans cet État.
Délibérations du Comité
9.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les deux parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
9.2 Le Comité prend note de l'argument de l'État partie qui réaffirme que les recours internes n'ont pas été épuisés. Le Comité estime que le retard enregistré dans le règlement de l'affaire portée devant la Cour suprême et de l'affaire pénale a excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il est conforté dans cette opinion par le fait que les deux affaires, près d'un an et demi après le prononcé de la décision de recevabilité, demeurent en suspens.
9.3 Concernant l'affaire quant au fond, le Comité relève que la procédure pénale contre l'un des coupables présumés est en instance à la Haute Cour depuis 2004, et que la suite à donner à la requête de l'auteur concernant la violation de ses droits fondamentaux devant la Cour suprême a été ajournée en attendant l'issue du procès en Haute Cour. Le Comité réaffirme sa jurisprudence selon laquelle le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander à l'État partie d'engager des poursuites pénales contre un autre particulier (8). Il considère néanmoins que l'État partie a le devoir d'enquêter à fond sur les allégations de violation des droits de l'homme et celui de poursuivre et punir les personnes tenues responsables de ces violations.
9.4 Le Comité relève que le retard apporté au traitement de la requête introduite par l'auteur devant la Cour suprême concernant la violation de ses droits fondamentaux est fonction de la conclusion du procès en Haute Cour; par conséquent, le retard apporté au traitement de l'affaire devant cette dernière est pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer si les droits de l'auteur en vertu du Pacte ont été violés. Le Comité prend note de l'argument de l'État partie selon lequel l'auteur utilise actuellement les recours internes. Le Comité observe que l'enquête pénale a été ouverte par le procureur seulement plus de trois mois après l'incident, nonobstant le fait que l'auteur ait dû être hospitalisé, ait été inconscient pendant 15 jours et disposait d'un rapport médical décrivant ses blessures, rapport qui a été présenté au tribunal de première instance le 17 mai 2002. Les deux parties s'imputent mutuellement la responsabilité de certains retards dans le jugement de l'affaire, mais il semblerait qu'un délai insuffisant ait été prévu pour les audiences, étant donné les nombreuses comparutions intervenues sur une période de deux ans, depuis que les inculpations ont été notifiées (quatre ans après l'incident) et l'absence de progrès notable (déposition d'un seul témoin sur dix). L'argument concernant le volume de travail de la Haute Cour avancé par l'État partie ne le dispense pas d'honorer ses obligations découlant du Pacte. Le retard est encore aggravé par le fait que l'État partie n'a fixé aucun calendrier pour l'examen de l'affaire bien qu'il prétende que, sur instruction du procureur, l'avocat de l'accusation a demandé au juge d'accélérer la procédure.
9.5 En vertu de l'article 2, paragraphe 3, l'État partie a l'obligation de garantir que les recours soient utiles. La rapidité et l'efficacité sont particulièrement importantes dans le jugement des affaires de torture. L'information générale fournie par l'État partie concernant le volume de travail des tribunaux internes semblerait indiquer qu'il ne sera pas statué avant un certain temps dans la procédure devant la Haute Cour et, partant, dans l'affaire devant la Cour suprême concernant la violation des droits fondamentaux de l'auteur. Le Comité estime que l'État partie ne saurait éluder ses responsabilités découlant du Pacte en faisant valoir que les tribunaux internes traitent l'affaire, alors que les recours invoqués par l'État partie ont été de toute évidence différés et sont, semble-t-il, inefficaces. Pour ces motifs, le Comité conclut que l'État partie a violé l'article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l'article 7 du Pacte. Ayant constaté une violation de l'article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l'article 7, et étant donné que l'examen de l'affaire, pour ce qui touche à l'allégation de torture, est en instance devant la Haute Cour, le Comité n'estime pas nécessaire, dans la présente affaire, de trancher la question d'une éventuelle violation de l'article 7 du Pacte pris séparément.
9.6 Quant à la plainte pour violation de l'article 9 (dans la mesure où elle se rapporte aux circonstances de son arrestation), le Comité relève que l'État partie n'a pas contesté le fait que l'auteur a été arrêté illégalement, n'a pas été informé des motifs de son arrestation ni des chefs d'accusation retenus contre lui et n'a pas été déféré rapidement devant un juge, mais qu'il se contente de faire valoir que ces allégations ont été présentées par l'auteur dans l'action en violation de ses droits fondamentaux qui est toujours en instance devant la Cour suprême. Pour ces motifs, le Comité conclut que l'État partie a violé l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3, pris séparément et en liaison avec l'article 2, paragraphe 3.
9.7 Le Comité relève que l'État partie dément la plainte formulée au titre de l'article 9, paragraphe 1, selon laquelle il n'a pas pris de mesures suffisantes pour que l'auteur soit protégé et continue d'être protégé contre des menaces émanant de policiers, depuis l'introduction de sa requête en violation de ses droits fondamentaux. Le Comité observe que l'auteur affirme qu'il n'y a aucun programme de protection des témoins dans l'État partie et qu'il a dû se cacher par peur de représailles. Le Comité rappelle sa jurisprudence d'après laquelle l'article 9, paragraphe 1, du Pacte établit le droit de la personne à la sécurité même en dehors d'une privation formelle de liberté (9). L'interprétation de l'article 9 n'autorise pas un État partie à négliger des menaces contre la sécurité de personnes non détenues soumises à sa juridiction. En l'espèce, il semblerait que l'auteur ait été invité à plusieurs reprises à aller témoigner seul dans un commissariat de police et qu'il ait été victime de harcèlement et de pressions tendant à lui faire retirer sa plainte, dans une mesure telle qu'il est entré en clandestinité. L'État partie s'est contenté d'indiquer que l'auteur bénéficie d'une protection de police mais il n'a pas précisé si une enquête était en cours concernant la plainte de harcèlement et il ne donne aucune précision sur les modalités de la protection qu'il a assurée et qu'il continue d'assurer à l'auteur contre ce genre de menace. En outre, le responsable présumé n'a pas été arrêté. Dans ces conditions, le Comité conclut à la violation du droit de l'auteur à la sécurité de sa personne, au titre de l'article 9, paragraphe 1 du Pacte.
10. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu de l'article 5, paragraphe 4 du Protocole facultatif, estime que les faits dont il est saisi révèlent des violations de l'article 2, paragraphe 3, en liaison avec l'article 7; de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 3 (dans la mesure où ils se rapportent aux circonstances de son arrestation), seuls et en liaison avec l'article 2, paragraphe 3 et de l'article 9, paragraphe 1 du Pacte (dans la mesure où il se rapporte au droit à la sécurité de sa personne).
11. Le Comité estime que l'auteur a droit, en vertu de l'article 2, paragraphe 3 a) du Pacte, à un recours utile. L'État partie est tenu de prendre des mesures efficaces pour faire en sorte: a) que les procédures devant la Haute Cour et devant la Cour suprême soient rapidement menées à leur terme; b) que l'auteur soit protégé contre des menaces et/ou intimidations en rapport avec la procédure; c) que l'auteur reçoive une réparation concrète. L'État partie a l'obligation de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe, dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer et M. Hipólito Solari-Yrigoyen.
Notes
1. Sa date de naissance exacte n'est pas indiquée.
2. L'auteur a fourni des articles de presse rendant compte des menaces reçues.
3. «Dermabrasion en voie de guérison avec escarre de 2″ x 3″ dans la zone scapulaire droite; dermabrasion en voie de guérison avec escarre de 1″ x 1″ à l'arrière du coude droit; dermabrasion en voie de guérison avec escarre de 2″ x 1,5″ sur la poitrine à droite; contusion de 2″ x 3″ au dos de la main gauche; contusion de 2″ x 3″ à l'avant-bras gauche; contusion de 1″ x 1,5″ à la main gauche; contusion de 1″ x 2″ sur le côté de la main gauche; contusion de 2″ x 2″ à la plante du pied gauche; contusion de 2″ x 1″ à la plante du pied droit.».
4. L'auteur renvoie à la jurisprudence du Comité. Voir la communication no 821/1998, Chongwe c. Zambie, constatations adoptées le 25 octobre 2000, la communication no 195/1985, Delgado Paez c. Colombie, constatations adoptées le 12 juillet 1990 et la communication no 711/1996, Dias c. Angola, constatations adoptées le 18 avril 2000.
5. Il ne semble pas que l'examen de la requête par la Cour suprême soit subordonné à une déclaration de culpabilité à la Haute Cour. L'affaire sera examinée à la Cour suprême lorsque la Haute Cour se sera prononcée et sur demande de l'auteur.
6. L'auteur donne la chronologie suivante des actes de la Haute Cour:
14 juillet 2004 Inculpation de l'accusé
29 juillet 2004 Nouvelle convocation
13 octobre 2004 Ouverture du procès mais sans déposition
2 février 2005 Fixation d'une date de procès mais aucune audition de témoins
26 mai 2005 Début de la déposition de l'auteur: 45-50 minutes
12 juillet 2005 Poursuite de l'interrogatoire principal de l'auteur: déposition pendant environ 25 minutes
23 août 2005 Contre-interrogatoire de l'auteur: déposition enregistrée pendant environ 45 minutes
28 novembre 2005 Fixation et ajournement d'audience sans audition de témoins
4 mai 2006 Prochaine date prévue.
7. E/CN.4/2004/56/Add.1, 23 mars 2004.
8. Affaire no 213/1986, H. C. M. A. c. Pays-Bas, décision rendue le 30 mars 1989; affaire no 275/1988, S. E. c. Argentine, décision rendue le 26 mars 1990; affaires nos 343-345/1988, R. A., V. N. et consorts c. Argentine, décision rendue le 26 mars 1990.
9. Affaire no 821/1998, Chongwe c. Zambie, constatations adoptées le 25 octobre 2000; affaire no 195/1985, Delgado Paez c. Colombie, constatations adoptées le 12 juillet 1990; affaire no 711/1996, Dias c. Angola, constatations adoptées le 18 avril 2000; affaire no 916/2000, Jayawardena c. Sri Lanka, constatations adoptées le 22 juillet 2002.