University of Minnesota



Viktor Korneenko et consorts c. Belarus, Communication No. 1274/2004, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1274/2004 (2006).




GENERALE
CCPR/C/88/D/1274/2004
10 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1274/2004 : Belarus. 10/11/2006.
CCPR/C/88/D/1274/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-huitième session

16 octrobre - 3 novembre 2006

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4

de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques*

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No 1274/2004

 

Présentée par: Viktor Korneenko et consorts (non représentés par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Bélarus

Date de la communication: 6 novembre 2003 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Ayant achevé l'examen de la communication no 1274/2004 présentée par Viktor Korneenko en son nom propre et au nom de 105 autres personnes en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif

 

1. L'auteur de la communication est Viktor Korneenko, ressortissant bélarussien né en 1957 et résidant à Gomel (Bélarus). Il présente la communication en son nom propre et au nom de 105 autres personnes du Bélarus et d'autres pays, qui résident toutes au Bélarus. Il affirme que les 105 autres coauteurs l'ont autorisé préalablement à agir en leur nom, et indique pour chacun d'entre eux le nom complet, la nationalité, la profession, la date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse actuelle. Il ne fournit pas, cependant, de lettre l'autorisant à agir en leur nom. L'auteur affirme que lui-même et les coauteurs sont victimes de violations par le Bélarus (1) du paragraphe 1 de l'article 14, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n'est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 L'auteur est président de l'association régionale de Gomel «Initiatives civiles», enregistrée par la Division de la justice du Comité exécutif régional de Gomel (la Division de la justice) le 30 décembre 1996 et réenregistrée le 29 septembre 1999. Le 13 mai 2002, la Division de la justice a adressé au conseil d'administration d'«Initiatives civiles» un avertissement écrit au sujet d'une violation du droit interne. «Initiatives civiles» était accusée d'avoir utilisé du matériel provenant de dons étrangers à des fins autres que celles prévues, à savoir pour produire du matériel de propagande et organiser des activités de propagande, contrairement à la partie 3 du paragraphe 4 du décret présidentiel no 8 relatif à certaines mesures destinées à améliorer la procédure régissant la réception et l'utilisation de l'aide étrangère gratuite, en date du 12 mars 2001 (décret présidentiel no 8). En vertu des dispositions du décret, l'aide étrangère gratuite ne peut pas être utilisée pour organiser des rassemblements, des réunions, des défilés de rue, des manifestations, des piquets de grève ou des grèves, ni pour élaborer et diffuser de la propagande ou organiser des séminaires ou autres formes d'activités de propagande. Selon l'auteur, les éléments de preuve sur lesquels cet avertissement était fondé (2) avaient été obtenus illégalement par la Division de la sécurité de l'État du Comité exécutif de l'oblast (région) de Gomel (DSSC). À une date non précisée, l'auteur a formé un recours contre cet avertissement devant le tribunal régional de Gomel. Le 2 août 2002, le tribunal a refusé d'engager la procédure au motif que le requérant n'avait pas le droit d'intenter une telle action devant un tribunal de juridiction générale. À une date non précisée, cette décision a été contestée devant la Cour suprême et, le 26 août 2002, la Cour suprême l'a cassée et a renvoyé l'affaire au tribunal régional de Gomel, lui ordonnant d'engager la procédure. La procédure a été engagée le 3 septembre 2002, et l'affaire a été inscrite à l'audience. Le 16 septembre 2002, le tribunal régional de Gomel a suspendu la procédure au motif que la Cour suprême examinait au même moment un recours formé par l'auteur dans une affaire administrative. À une date non précisée, l'auteur a contesté cette décision devant la Cour suprême qui l'a de nouveau annulée le 10 octobre 2002, renvoyant l'affaire au tribunal de Gomel. Le 4 novembre 2002, le tribunal de Gomel a examiné le cas de l'auteur quant au fond et a maintenu l'avertissement adressé par la Division de la justice le 13 mai 2002. Cette dernière décision a été confirmée par la Cour suprême le 23 décembre 2002. Le recours en contrôle juridictionnel formé par l'auteur le 4 novembre 2002 auprès du Président de la Cour suprême a été rejeté le 12 février 2003. En conséquence, l'avertissement émis par la Division de la justice est resté inscrit au dossier d'«Initiatives civiles».

2.2 Du 1er au 30 avril 2003, la Division de la justice a inspecté les activités d'«Initiatives civiles» et, le 30 avril 2003, elle a intenté une action auprès du tribunal régional de Gomel pour demander la dissolution de l'association. Le paragraphe 2 de l'article 29 de la loi sur les associations publiques dispose qu'une association peut être dissoute par décision de justice si elle entreprend de nouveau, dans un délai d'un an, des activités au sujet desquelles elle a déjà reçu un avertissement écrit. Le paragraphe 2.2 de l'article 57 du Code de procédure civile prévoit en outre une procédure de dissolution des personnes morales. Cette fois, «Initiatives civiles» a été accusée d'avoir: 1) utilisé du matériel provenant de dons privés à des fins autres que celles prévues, à savoir pour produire du matériel de propagande et organiser des activités de propagande; 2) publié un bulletin d'information dans des quantités dépassant la demande interne de l'association; 3) ouvert un certain nombre d'antennes de district sans satisfaire à l'obligation de les enregistrer auprès de l'État, contrairement au paragraphe 4.1 des statuts de l'association; 4) falsifié des documents et utilisé un en-tête non conforme aux prescriptions légales; 5) créé un certain nombre de structures indépendantes en tant que «centres d'information» visant à fournir un appui à la société civile. L'auteur affirme qu'une fois que l'action en justice intentée pour demander la dissolution d'«Initiatives civiles» a été engagée, la procédure a été ajournée sur demande du Ministre de la justice en raison de la visite à Gomel du chef du Groupe de travail de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, le 26 mai 2003.

2.3 À l'audience du 17 juin 2003, l'auteur a expliqué que la Division de la justice avait effectué l'inspection d'avril 2003 en l'absence de tout représentant d'«Initiatives civiles» et uniquement sur la base de documents écrits présentés par l'association. Il a contesté en outre l'allégation d'utilisation, par l'association, de matériel provenant de dons étrangers contraire au décret présidentiel no 8, et a fourni des arguments à l'appui de sa plainte. Il a mis en cause l'authenticité des copies du bulletin d'information dont la Cour était saisie et a demandé une expertise. Il s'est référé au paragraphe 4.2 des statuts de l'association selon lequel l'enregistrement des antennes de district auprès de l'État n'était pas requis lorsqu'il n'était pas prévu qu'elles aient une capacité juridique distincte. Il a nié que l'en-tête de l'association ne soit pas conforme aux prescriptions légales et a affirmé que les centres d'information visés dans l'action intentée par la Division de la justice étaient en fait consacrés aux activités de l'association et n'étaient pas des structures indépendantes. Le même jour, le tribunal régional de Gomel a ordonné la dissolution d'«Initiatives civiles» pour les motifs 1, 4 et 5 avancés par la Division de la justice (voir le paragraphe 2.2 ci-dessus).

2.4 Cette décision a été confirmée par la Cour suprême le 14 août 2003 et, par la suite, elle est devenue exécutoire. La demande de contrôle juridictionnel de la décision de dissolution déposée par l'auteur auprès du parquet a été rejetée le 3 octobre 2003, bien que le procureur qui avait participé à l'audience devant la Cour suprême du 14 août 2003 ait affirmé que la culpabilité d'«Initiatives civiles» n'avait pas été établie. Le recours en contrôle juridictionnel formé par l'auteur le 6 novembre 2003 auprès du Président de la Cour suprême contre cette décision a été rejeté le 21 novembre 2003.

2.5 L'auteur a formé une demande reconventionnelle le 16 mai 2003, demandant au tribunal d'ouvrir une procédure pour protéger l'image publique d'«Initiatives civiles», compte tenu des «informations manifestement fausses» communiquées dans le cadre de l'action intentée par la Division de la justice auprès du tribunal régional de Gomel. Le 21 mai 2003, le tribunal a refusé d'engager la procédure, au motif que le demandeur n'avait pas le droit d'intenter une telle action devant un tribunal de juridiction générale. Cette décision a été confirmée par la Cour suprême le 30 juin 2003. Le droit interne interdit le fonctionnement d'associations non enregistrées au Bélarus.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que la décision de dissoudre «Initiatives civiles» prise par le tribunal régional de Gomel constitue une violation de son droit et de celui des coauteurs au titre du paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte. Il fait valoir que, contrairement au paragraphe 2 de l'article 22, les restrictions imposées par l'État partie à l'exercice de ce droit ne répondent pas au critère de nécessité visant à protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui.

3.2 L'auteur affirme que lui-même et les coauteurs ont été privés du droit à l'égalité devant les tribunaux et à la détermination de leurs droits et obligations de caractère civil (par. 1 de l'article 14 du Pacte).

3.3 L'auteur affirme que les autorités de l'État partie ont violé son droit et celui des coauteurs à une égale protection de la loi contre la discrimination (art. 26 du Pacte) en raison des opinions politiques des intéressés.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond

4. Le 29 septembre 2004, l'État partie rappelle la chronologie de l'affaire telle qu'elle figure aux paragraphes 2.1 à 2.4 ci-dessus. Il précise que l'inspection des activités d'«Initiatives civiles» pendant la période allant de novembre 2001 à mars 2003, effectuée par le Ministère de la justice, a révélé que l'association continuait à utiliser du matériel provenant de dons étrangers pour produire du matériel de propagande et organiser d'autres formes d'activités de propagande. Il affirme que l'appel qu'«Initiatives civiles» a publié dans son bulletin d'information du 16 février 2003 et adressé à d'autres associations publiques, aux médias, au bureau de l'OSCE au Bélarus et à des ambassades est perçu comme invitant à la diffusion d'une propagande contre le gouvernement au pouvoir et expose le rôle de l'association dans ce domaine. L'État partie déclare qu'il existait des motifs supplémentaires de dissoudre «Initiatives civiles», à savoir d'autres violations de la législation interne, telles que des irrégularités dans les documents officiels de l'association. Le parquet a procédé au contrôle juridictionnel des décisions du tribunal régional du 17 juin 2003 (3) et de la décision de la Cour suprême du 14 août 2003, respectivement. Il n'a découvert aucun motif qui puisse justifier une nouvelle procédure.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Dans des commentaires datés du 17 janvier 2005, l'auteur conteste que la Division de la justice ait découvert elle-même les preuves attestant l'utilisation de matériel par «Initiatives civiles» à des fins autres que celles prévues, sur lesquelles elle a fondé le premier avertissement écrit du 13 mai 2002. Il fournit une copie de la note écrite à l'origine de l'avertissement en question, datée du 25 avril 2002 et adressée à la Division de la justice par l'inspectrice du Ministère des douanes du district de Zheleznodorozhniy de Gomel (MTD). Il en ressort que l'inspection des activités d'«Initiatives civiles» par le MTD a été déclenchée par la lettre du DSSC datée du 3 août 2001. Le MTD a été informé de l'utilisation de matériel par «Initiatives civiles» à des fins autres que celles prévues dans une lettre du DSSC datée du 17 août 2001. Ainsi, ni la Division de la justice ni le MTD n'ont découvert de preuve d'utilisation de matériel à des fins autres que celles prévues. Leurs conclusions à ce sujet découlent exclusivement des informations reçues du DSSC.

5.2 L'auteur conteste l'affirmation de l'État partie qui soutient qu'«Initiatives civiles» utilisait le matériel provenant de dons étrangers pour produire du matériel de propagande et organiser d'autres formes d'activités de propagande, et que l'appel qu'elle a lancé le 16 février 2003 invitait à la diffusion de propagande contre le gouvernement en place et souligne le rôle de l'association dans ce domaine. Il fournit une copie d'une note de la Division de la justice sur les résultats de l'inspection, datée du 30 avril 2003, qui mentionne pour la première fois que l'appel publié dans le bulletin d'information du 16 février 2003 enfreint l'interdiction énoncée au paragraphe 4 du décret présidentiel no 8 (voir le paragraphe 4.1 ci-dessus). Ni la Division de la justice ni les tribunaux n'ont pu prouver que le bulletin en question avait été produit grâce au matériel provenant de dons étrangers. L'auteur fait valoir en outre que l'État partie n'a pas indiqué quelle partie exactement du bulletin en question il percevait comme «un appel à la diffusion de propagande contre le gouvernement», ni comment cet appel pouvait constituer un motif légitime de restreindre son droit à la liberté d'association au sens de l'article 22 du Pacte.

5.3 L'auteur conteste l'allégation de l'État partie, qui affirme qu'il y avait des irrégularités dans les documents officiels de l'association contrairement à l'article 50 du Code de procédure civile. Il réaffirme que l'État partie n'a avancé aucun argument expliquant pourquoi les centres d'information d'«Initiatives civiles» visés dans l'action intentée par la Division de la justice étaient considérés comme des structures indépendantes. Il renvoie à la copie du bulletin d'information du 16 février 2003, qui montre que l'association respecte les prescriptions de l'article 50 du Code de procédure civile.

5.4 Quant à l'argument selon lequel la décision de dissolution de l'association a fait l'objet d'un contrôle juridictionnel par le parquet, l'auteur affirme que celui-ci était partial. Il cite la lettre que le parquet lui a adressée le 29 novembre 2002, en réponse à sa plainte relative à l'irrecevabilité devant les tribunaux d'éléments de preuve obtenus illégalement par le DSSC (4) . Il ressort de cette lettre que les agents du DSSC n'ont pu apposer de scellés sur le matériel saisi dans les locaux d'«Initiatives civiles» en raison de ses dimensions. L'auteur fait observer que le droit interne ne prévoit aucune exception à l'obligation d'apposer des scellés sur un objet saisi, quelles que soient ses dimensions. Il conclut que l'État partie n'a pas expliqué quelles activités illégales d'«Initiatives civiles» avaient motivé la dissolution de l'association par décision de justice.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement et note que l'État partie n'a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés.

6.3 En ce qui concerne la question de la qualité pour agir, le Comité note que l'auteur a présenté la communication en son nom propre et au nom de 105 autres personnes dont le nom est cité. Néanmoins, il n'a fourni au Comité aucune preuve attestant qu'il avait obtenu le consentement de ces personnes en leur demandant de signer la plainte initiale ou de lui délivrer une lettre d'autorisation. Le Comité considère que l'auteur n'a pas qualité pour représenter ces 105 personnes devant le Comité au sens de l'article premier du Protocole facultatif, mais considère que la communication est néanmoins recevable en ce qui concerne l'auteur lui-même.

6.4 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte, du fait que l'auteur aurait été privé du droit à l'égalité devant les tribunaux, à la détermination de ses droits par un tribunal compétent, indépendant et impartial et à une égale protection de la loi contre la discrimination, le Comité considère que ces plaintes ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, et qu'elles sont donc irrecevables en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

6.5 Le Comité considère que la plainte de l'auteur au titre de l'article 22 est suffisamment étayée et, en conséquence, la déclare recevable.

Examen au fond

7.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2 Le Comité doit déterminer principalement si la dissolution d'«Initiatives civiles» constitue une atteinte au droit de l'auteur à la liberté d'association, et si une telle atteinte était justifiée. Le Comité note que, selon les informations communiquées par l'auteur, qui ne sont pas contestées, «Initiatives civiles» a été enregistrée par la Division de la justice le 30 décembre 1996, réenregistrée le 29 septembre 1999 et dissoute sur ordre du tribunal régional de Gomel le 17 juin 2003. Il note que le droit interne interdit le fonctionnement d'associations non enregistrées sur le territoire du Bélarus. À cet égard, il fait observer que le droit à la liberté d'association ne comprend pas uniquement le droit de créer une association, mais garantit aussi le droit de cette association d'accomplir librement les activités pour lesquelles elle a été créée. La protection conférée par l'article 22 s'étend à toutes les activités d'une association, et la dissolution d'une association doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 2 dudit article. Compte tenu des sérieuses conséquences qui en découlent en l'espèce pour l'auteur et son association, le Comité considère que la dissolution d'«Initiatives civiles» constitue une atteinte au droit de l'auteur à la liberté d'association.

7.3 Le Comité fait observer que, conformément au paragraphe 2 de l'article 22, toute restriction à la liberté d'association, pour être valable, doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes: a) elle doit être prévue par la loi; b) elle ne peut viser que l'un des buts énoncés au paragraphe 2; et c) elle doit être «nécessaire dans une société démocratique» pour la réalisation de l'un de ces buts. La référence à une «société démocratique» dans le contexte de l'article 22 indique, de l'avis du Comité, que l'existence et le fonctionnement d'associations, y compris celles qui défendent pacifiquement des idées qui ne sont pas nécessairement accueillies favorablement par le gouvernement ou la majorité de la population, font partie des fondements d'une société démocratique.

7.4 En l'espèce, la décision de justice tendant à dissoudre «Initiatives civiles» est fondée sur deux types de violations présumées des lois de l'État partie: 1) utilisation de matériel provenant de dons privés à des fins autres que celles prévues, à savoir pour la production de matériel de propagande et l'organisation d'activités de propagande; et 2) irrégularités dans les documents officiels de l'association. Ces deux catégories de prescriptions légales constituent des restrictions de facto et doivent être évaluées à la lumière des conséquences qui en découlent pour l'auteur et «Initiatives civiles».

7.5 Concernant le premier point, le Comité note que l'auteur et l'État partie divergent quant à la question de savoir si «Initiatives civiles» a véritablement utilisé son matériel aux fins citées. Il considère que même si «Initiatives civiles» a utilisé ce matériel, l'État partie n'a pas fourni d'argument expliquant pourquoi il serait nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l'article 22, d'interdire l'utilisation de ce matériel «pour la préparation de rassemblements, de réunions, de défilés, de manifestations, de piquets de grève, de grèves, pour la production et la diffusion de matériel de propagande, ainsi que pour l'organisation de séminaires et autres formes d'activités de propagande».

7.6 Concernant le deuxième point, le Comité note que les parties divergent à propos de l'interprétation du droit interne et que l'État partie n'a pas fourni d'argument expliquant laquelle des trois irrégularités dans les documents officiels de l'association motivait l'imposition des restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte. Même si les documents d'«Initiatives civiles» n'étaient pas entièrement conformes aux prescriptions de la législation nationale, les autorités de l'État partie ont eu une réaction disproportionnée en prononçant la dissolution de l'association.

7.7 Compte tenu des lourdes conséquences de la dissolution d'«Initiatives civiles» pour l'exercice du droit de l'auteur à la liberté d'association, ainsi que du caractère illégal du fonctionnement des associations non enregistrées au Bélarus, le Comité conclut que la dissolution d'«Initiatives civiles» est disproportionnée et ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 22. Il y a donc eu violation des droits de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 22.

8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l'État partie du paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte.

9. Conformément au paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, le Comité considère que l'auteur a droit à une réparation appropriée, sous la forme du rétablissement d'«Initiatives civiles» et d'une indemnisation. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.

10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

______________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Bélarus le 23 mars 1976 et le 30 décembre 1992, respectivement.
2. L'avertissement de la Division de la justice est fondé sur une note écrite datée du 25 avril 2002, émanant de l'Inspectrice du Ministère des douanes du district de Zheleznodorozhny de Gomel et portant sur les résultats du contrôle fiscal dont «Initiatives civiles» avait fait l'objet.

3. L'État partie se réfère à la décision du tribunal régional de Gomel du 17 septembre 2003, bien qu'il ressorte des informations fournies qu'aucune décision concernant la présente affaire n'a été rendue à cette date.

4. Il est fait référence à l'article 27 de la Constitution du Bélarus.

 

 

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens