GENERALE
CCPR/C/85/D/1279/2004
21 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1279/2004 : New Zealand. 21/11/2005.
CCPR/C/85/D/1279/2004. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session
17 octobre-3 novembre 2005
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1279/2004
Présentée par: Moleni Fa'aaliga et Faatupu Fa'aaliga (représentés par un conseil, John Steven Petris)
Au nom de: Les auteurs et leurs enfants Salom, Blessing et Christos
État partie: Nouvelle-Zélande
Date de la communication: 26 février 2004 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 octobre 2005
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication, dont la lettre initiale est datée du 5 février 2004, sont Moleni et Faatupu Fa'aaliga, ressortissants du Samoa nés le 17 octobre 1969 et le 4 février 1972. Ils présentent la communication en leur nom et au nom de leurs enfants, Salom, Blessing et Christos, tous de nationalité néo-zélandaise et nés respectivement le 4 mai 1996, le 12 juillet 1999 et le 29 septembre 2003. Ils se disent victimes de violations par la Nouvelle-Zélande des droits qui leur sont reconnus au paragraphe 1 de l'article 23 et au paragraphe 1 de l'article 24 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil.
Exposé des faits
2.1 M. Fa'aaliga est arrivé en Nouvelle-Zélande le 5 avril 1996 et s'est vu délivrer un permis de séjour temporaire de trois semaines, à l'expiration duquel il a quitté le pays. Mme Fa'aaliga est venue pour la première fois en Nouvelle-Zélande plus tard cette même année et a donné naissance peu après à son premier enfant, Salom, qui est devenu de ce fait Néo-Zélandais. En juillet 1996, à l'expiration de ses permis temporaires, elle est retournée au Samoa, où sa situation ne lui aurait pas permis de subvenir aux besoins de son enfant. À la fin de l'année 1997, Salom a été amené au Samoa. En mai 1999, Mme Fa'aaliga est repartie pour la Nouvelle-Zélande et a obtenu un permis de séjour temporaire d'un mois. Le 12 juillet 1999, Blessing, son second enfant, naît. En octobre 1999, elle retourne au Samoa avec Blessing. De juillet à novembre 2000, Blessing était de nouveau en Nouvelle-Zélande.
2.2 Le 6 janvier 2002, les parents sont repartis en Nouvelle-Zélande avec Blessing et ont reçu des permis de touriste d'un mois, délivrés sur la base d'une lettre de l'employeur de M. Fa'aaliga, une banque samoane, déclarant qu'il avait obtenu un congé pour vacances de trois semaines. Le 24 janvier 2002, les parents ont demandé une prolongation de leurs visas de touriste, demande qui a été rejetée au motif que les permis avaient été délivrés pour la durée correspondant au congé accordé par l'employeur de M. Fa'aaliga. Les parents ont alors déclaré qu'ils souhaitaient demander la résidence en Nouvelle-Zélande et ont été informés qu'ils devaient le faire avant l'expiration de leurs permis, le 6 février 2002. Le 6 février 2002, leurs permis sont venus à expiration, ce qui rendait la présence des parents en Nouvelle-Zélande illicite et les obligeait à quitter le pays en vertu de la loi.
2.3 Le 18 février 2002, les parents ont introduit auprès de l'Autorité chargée de l'examen des mesures d'expulsion un recours, en vertu de l'article 47 de la loi sur l'immigration, contre l'obligation de quitter le pays, en invoquant le fait que la présence d'enfants nés en Nouvelle-Zélande constituait des circonstances d'ordre humanitaire suffisantes pour justifier que leurs parents vivent en Nouvelle-Zélande. Dans ce recours, les parents ont cité et invoqué la décision prise par le Comité dans l'affaire Winata c. Australie. (1)
2.4 Le 31 mars 2003, l'Autorité a rejeté le recours. Elle a exposé les motivations du Comité dans l'affaire Winata et reconnu que cette affaire «met[ait] en jeu d'importants principes généraux à prendre en considération, qui trouvent leur application dans les présents recours», mais a considéré que les faits de la cause citée étaient «sensiblement différents». L'Autorité a considéré que la présence d'enfants nés en Nouvelle-Zélande ne constituait pas, en soi, une circonstance d'ordre humanitaire autorisant les parents à rester. Elle a noté que les parents avaient passé la plus grande partie de leur vie au Samoa, que les enfants étaient relativement jeunes, 3 et 6 ans respectivement, et que leur vie ne serait pas beaucoup bouleversée. Il importait au contraire que les enfants restent avec leurs parents et conservent des liens forts avec la famille proche. Rien n'indiquait que le niveau de vie des enfants au Samoa, même s'il était différent de celui de la Nouvelle-Zélande, soit insuffisant au point de mettre en danger ou de compromettre leur développement, en contravention de l'article 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'aîné, Salom, avait auparavant été confié au frère de sa mère et à la famille de ce dernier, et on ne savait pas de manière certaine si l'enfant était resté dans cette famille. On ne pouvait pas non plus affirmer, étant donné que les parents s'étaient installés tout récemment en Nouvelle-Zélande, depuis 14 mois seulement, qu'ils étaient très bien établis dans le pays. L'Autorité a indiqué que les parents avaient sept jours pour quitter le pays volontairement, après quoi ils s'exposaient à une notification d'ordonnance d'expulsion (ce qui les empêcherait de revenir dans le pays pendant cinq ans).
2.5 Le 12 mai 2003, le conseil des parents a sollicité l'avis du Ministre adjoint de l'immigration sur le point de savoir si leur situation pouvait être considérée comme exceptionnelle et si des permis provisoires pouvaient leur être délivrés. Le 2 septembre 2003, le Ministre adjoint a répondu qu'aucun élément d'information spécifique n'avait été fourni et que les informations étaient insuffisantes pour prendre une décision en connaissance de cause. Il fallait présenter des demandes détaillées et pertinentes. Le 23 septembre 2003, le conseil des parents a présenté une demande plus détaillée de directive spéciale autorisant les parents à rester dans le pays. Le 29 septembre 2003 naît un troisième enfant, Christos, qui quitte la Nouvelle-Zélande le 16 janvier 2004. (2) Le 11 décembre 2003, ayant examiné les instruments internationaux applicables en l'espèce, le Ministre adjoint a rejeté la demande et observé que, étant en situation irrégulière, les requérants pouvaient se voir notifier une ordonnance d'expulsion.
2.6 Le 20 janvier 2004, le conseil des parents a demandé à nouveau une directive spéciale, en joignant des projets de communication au Comité. Dans des lettres du 24 février et 14 juin 2004, le Ministre adjoint a confirmé la décision antérieure, en relevant notamment que le fait de présenter une communication au Comité n'avait pas en soi pour effet de suspendre l'expulsion. Le 21 septembre 2004, Christos est revenu en Nouvelle-Zélande.
2.7 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs font valoir qu'une décision de l'Autorité n'est susceptible d'appel devant la Haute Cour et cour d'appel que sur un point de droit et non pour un réexamen général du bien-fondé de la cause. Selon les auteurs, il n'y a pas eu d'erreur de droit commise par l'Autorité, par conséquent il n'existe pas de possibilité d'appel. Pour ce qui est de la décision du Ministre, elle est discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun appel devant les tribunaux.
Teneur de la plainte
3. Les auteurs font valoir que les droits que reconnaissent à tous les membres de la famille le paragraphe 1 de l'article 23 et le paragraphe 1 de l'article 24 du Pacte ont été violés. Ils renvoient à la décision du Comité dans l'affaire Sahid c. Nouvelle-Zélande (3) pour faire valoir que les articles en question ont été invoqués à juste titre. En ce qui concerne l'article 23, les auteurs renvoient à une décision de recevabilité rendue par la Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire Uppal c. Royaume-Uni, dans laquelle la Commission, considérant l'affaire recevable, a estimé que les questions soulevées au titre de l'article 8 de la Convention européenne étaient complexes et ne pouvaient être tranchées que sur le fond. Les auteurs font également valoir que les circonstances exceptionnelles identifiées par le Comité dans l'affaire Winata c. Australie (4) sont réunies en l'espèce, puisque les enfants affectés par la situation sont plus nombreux et que les parents sont pauvres. En ce qui concerne l'article 24, les auteurs font valoir que les enfants sont de nationalité néo-zélandaise et ont droit aux mêmes mesures de protection que les autres enfants néo-zélandais. Ils souffrent donc d'une discrimination en vertu du fait que leurs parents ne sont pas de nationalité néo-zélandaise.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
4.1 Dans une lettre du 26 octobre 2004, l'État partie a contesté la recevabilité et le bien-fondé de la communication. Au sujet de la recevabilité, l'État partie affirme que la communication est irrecevable faute pour les auteurs d'avoir épuisé les recours internes et d'avoir suffisamment étayé leurs allégations. L'État partie fait valoir, en citant la jurisprudence nationale, que des pouvoirs conférés par la loi tels que ceux exercés par l'Autorité chargée de l'examen des décisions d'expulsion doivent être exercés conformément aux normes nationales et internationales en matière de droits de l'homme. Le sens à donner à ces obligations, l'approche à adopter et leur mise en balance sont des questions de droit que doivent examiner les magistrats. La jurisprudence du Comité a été mentionnée à l'Autorité chargée de l'examen des décisions d'expulsion et appliquée. Si cet examen avait laissé à désirer ou avait été entaché d'erreur, il pouvait être corrigé au moyen d'un appel devant la Haute Cour et cour d'appel, mais les auteurs n'ont pas suivi cette voie.
4.2 L'État partie fait également valoir que la communication est insuffisamment étayée car elle contient seulement des affirmations générales et imprécises concernant l'article 23 et très peu concernant l'article 24. Il relève que le Comité a rejeté des arguments comparables, sur cette base, dans l'affaire Rajan c. Nouvelle-Zélande. (5) Outre une simple référence à l'affaire Winata, la communication contient des affirmations très générales qui ne se rapportent pas aux exigences du Pacte du tout, bien que les auteurs soient représentés par un conseil. Aucun élément de preuve n'est produit pour montrer les conséquences réelles qu'aurait, pour la famille, le retour au Samoa, ou l'existence d'une discrimination quelconque dont les enfants souffriraient. Enfin, l'affirmation selon laquelle la situation actuelle de la famille relève des «circonstances exceptionnelles» décrites dans l'affaire Winata ne résiste pas à l'analyse.
4.3 L'État partie a ajouté d'autres observations détaillées, quant au fond, sur les raisons pour lesquelles aucune violation du Pacte n'a été découverte.
Commentaires sur les observations de l'État partie
5.1 Dans une lettre du 14 décembre 2004, les auteurs ont répondu aux observations de l'État partie. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs réitèrent leurs affirmations précédentes. Pour ce qui est d'étayer leurs allégations aux fins de la recevabilité, les auteurs ajoutent que, si les parents doivent retourner au Samoa, ils seraient obligés de décider s'ils doivent laisser certains de leurs enfants ou tous en Nouvelle-Zélande ou les emmener au Samoa. S'ils retournent au Samoa avec leurs enfants, ils seront dans l'incapacité de leur offrir les possibilités auxquelles les enfants ont droit en tant que citoyens néo-zélandais. En revanche, si les enfants restent en Nouvelle-Zélande pour profiter des avantages qu'offre la nationalité néo-zélandaise sur le plan de l'éducation et sur d'autres plans, les parents seraient alors séparés de leurs enfants. Les auteurs ont également répondu aux observations de l'État partie sur le fond de la communication.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner une plainte présentée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité observe que les auteurs n'ont pas fait appel de la décision de l'Autorité chargée de l'examen des décisions d'expulsion devant la Haute Cour sur un point de droit, les auteurs affirmant que cette question n'a pas été soulevée en l'espèce. Le Comité note toutefois que l'Autorité a examiné sa jurisprudence, en exposant ses motivations dans la communication Winata et concluant que le champ de la décision rendue dans cette affaire n'englobait pas les faits à l'examen en l'espèce. Le Comité observe toutefois que les questions liées à l'interprétation d'une disposition particulière du Pacte ou à l'application d'une certaine interprétation à des faits particuliers soulèvent des questions de droit; en réalité, les auteurs invitent le Comité à déterminer que l'analyse faite par l'Autorité était contraire au Pacte. Le Comité observe que ces points de droit n'ont pas été portés devant la Haute Cour, d'où il résulte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en s'adressant au Comité le même résultat qui aurait pu être obtenu devant les tribunaux nationaux. (6) Le Comité note, de surcroît, qu'en ce qui concerne l'utilité de ce recours, dans deux communications précédentes visant l'État partie et touchant des questions soulevées au titre des mêmes articles du Pacte, les auteurs concernés ont fait appel des décisions du tribunal administratif en question devant les juridictions d'appel. (7) Il s'ensuit que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes.
6.3 Étant donné cette conclusion, le Comité n'est pas tenu d'examiner les autres arguments de l'État partie.
7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide que:
a) La communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) La présente décision sera communiquée aux auteurs et à l'État partie.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Communication no 930/2000, constatations adoptées le 26 juillet 2001.
2. Aucune indication n'est donnée sur la personne qui a accompagné l'enfant.
3. Communication no 893/1999, décision adoptée le 28 mars 2003, par. 7.4.
4. Op. cit.
5. Communication no 820/1998, décision adoptée le 7 août 2003, par. 7.3.
6. Voir Karawa c. Australie, communication no 1127/2002, décision adoptée le 21 juillet 2005.
7. Voir Sahid et Rajan, op. cit.