University of Minnesota



Farangis Osivand c. Netherlands, Communication No. 1289/2004, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1289/2004 (2006).



GENERALE
CCPR/C/86/D/1289/2004
28 avril 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1289/2004 : Netherlands. 28/04/2006.
CCPR/C/86/D/1289/2004. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE*

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables

des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No 1289/2004

 

Présentée par: Farangis Osivand (représentée par un conseil)
Au nom de: L'auteur et ses deux filles, Soolmas Mahmoudi et Maral Mahmoudi

État partie: Pays-Bas

Date de la communication: 14 avril 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 mars 2006,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

 

1.1 L'auteur de la communication, dont la lettre initiale porte la date du 14 avril 2004, est Mme Farangis Osivand, de nationalité iranienne, née le 18 février 1959. Elle présente la communication en son nom et au nom de ses deux filles, Soolmas Mahmoudi, de nationalité iranienne, née le 23 décembre 1983, et Maral Mahmoudi, de nationalité iranienne, née le 15 avril 1989. Elle affirme que l'expulsion des trois victimes présumées vers l'Iran constituerait une violation des articles 6, 7 et 9 du Pacte. Elle est représentée par un conseil.
1.2 Le 24 novembre 2004, le Rapporteur spécial du Comité pour les nouvelles communications a décidé de dissocier l'examen de la recevabilité de l'examen quant au fond.

Exposé des faits

2.1 Mme Osivand a fréquenté l'Université de Téhéran de 1978 à 1979. Pendant cette période, elle a participé à des manifestations organisées contre le Shah et milité dans le groupe d'opposition Fedayan Khalq Aghaliat. Elle était un agent de liaison de cette organisation à la faculté et a assisté à des réunions sur les travaux de Bijan Djazani, qui était alors un chef influent en Iran. L'organisation a été impliquée dans des activités violentes, mais Mme Osivand n'a pas personnellement pris part à ces activités.

2.2 En 1981, Mme Osivand a épousé M. Ahmad Mahmoudi. Peu de temps après, un membre de l'organisation Fedayan Khalq Aghaliat lui a demandé de dissimuler des armes à son domicile. Avec le consentement de son mari, elle a dissimulé ces armes dans une cache souterraine faite de briques, de bois et de fer, située sous sa maison qui était alors en construction. Cette même année, Mme Osivand a été contrainte de quitter l'université. Vers 1988, elle aurait pu reprendre ses études à la condition de dénoncer les étudiants antirévolutionnaires, ce qu'elle a refusé.

2.3 Depuis son renvoi de l'Université, Mme Osivand était tenue de se présenter régulièrement aux autorités de la Société islamique de l'université. Cette situation a persisté jusqu'à ce qu'elle émigre aux Pays-Bas, à la fin d'août 1998. Après son départ de l'université, elle a continué de militer pour l'organisation Fedayan Khalq Aghaliat, pour laquelle elle faisait office de courrier, se chargeant de prendre livraison de tracts et de publications, concernant notamment le programme de l'organisation qui avait pour objectif de renverser la République islamique d'Iran, et de les distribuer.

2.4 Le 13 août 1998, Mme Osivand a reçu un appel d'un autre membre de l'organisation Fedayan Khalq Aghaliat, l'informant que les autorités avaient trouvé les armes cachées à son domicile et l'enjoignant de quitter l'Iran sur-le-champ avec sa famille. Un voisin lui a révélé que des agents du «Komiteh» (sans autre précision) étaient entrés chez elle, en étaient ressortis avec des objets et avaient emmené son père. Elle pense que ces agents avaient découvert les armes, les publications et les tracts susmentionnés. À la fin d'août 1998, elle a quitté l'Iran avec ses deux filles. Faute de moyens financiers, son mari est resté en Iran, dans la clandestinité, et ne l'a rejointe aux Pays-Bas que deux ans plus tard.

2.5 Les 2 et le 18 septembre 1998, Mme Osivand a été interrogée par les autorités néerlandaises compétentes au sujet de sa demande d'asile. Cette dernière a été rejetée le 30 juin 1999 et le recours qu'elle a formé contre cette décision a lui aussi été rejeté le 11 décembre 2000. Le tribunal d'instance de 's-Hertogenbosch, saisi de son cas, a examiné l'affaire le 11 février 2003 et confirmé le rejet de la demande d'asile le 25 mars 2003, au motif que Mme Osivand n'avait pas fourni toutes les explications demandées à l'appui de sa demande d'asile lors du deuxième entretien. Le tribunal n'a pas cru que des armes aient pu être dissimulées dans une cache aussi élaborée que celle dont l'auteur avait fait état et n'a pas ajouté foi à sa version des faits.

2.6 Le 10 juin 2003, le même tribunal a rejeté le recours formé par M. Mahmoudi. Le 25 novembre 2003, c'est-à-dire après le jugement du tribunal d'instance, l'organisation Fedayan Khalq Aghaliat aurait fait une déclaration publique confirmant que Mme Osivand appartenait à l'opposition, qu'elle était sur la liste noire du régime iranien du fait de ses activités politiques et de ses sympathies pour l'organisation, et que sa vie serait en danger si elle était renvoyée en Iran, où elle risquait une peine d'emprisonnement de longue durée, voire la peine de mort.

2.7 Le 15 décembre 2003, le conseil de Mme Osivand a reçu une lettre de la présidente de la Société des femmes iraniennes aux Pays-Bas, dans laquelle cette dernière déclare avoir connu Mme Osivand en Iran après la révolution et confirme qu'elle était bien membre de l'organisation Fedayan Khalq Aghaliat. L'auteur de la lettre précise qu'à ce jour Mme Osivand milite toujours activement pour l'organisation. Le 18 décembre 2003, le Ministère néerlandais de la justice a rejeté une demande de dérogation en faveur de la famille pour des raisons humanitaires.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur affirme que les membres de la famille concernée sont victimes de violations des droits que leur confèrent les articles 6, 7 et 9 du Pacte par les Pays-Bas, car ces derniers refusent de leur accorder le statut de réfugié politique et menacent de les renvoyer en Iran, où ils seraient exposés à des atteintes à leur vie et à leur liberté en raison des activités menées par Mme Osivand pour le compte de l'organisation Fedayan Khalq Aghaliat et de son appartenance à cette organisation, notamment le fait qu'elle avait dissimulé des armes à son domicile et qu'elle n'avait pas informé les autorités iraniennes de ses faits et gestes.

3.2 Sans mentionner aucun article du Pacte, l'auteur déclare n'avoir jamais eu l'occasion, du début jusqu'à la fin de la procédure d'asile, de faire un récit chronologique complet de sa vie en Iran. Elle dénonce également l'absence de chronologie et de cohérence dans l'interrogatoire des demandeurs d'asile par les autorités néerlandaises et ajoute que le tribunal d'instance de 's-Hertogenbosch ne lui a posé aucune question au cours de l'audience qui s'est déroulée au début de 2003.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et commentaires du conseil

4.1 Dans une lettre datée du 11 novembre 2004, l'État partie a fait valoir que la communication était irrecevable car la même affaire était déjà à l'examen devant une autre instance internationale et l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes.

4.2 S'agissant du premier point, l'État partie a relevé que le mari de l'auteur, M. Ahmad Mahmoudi, avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 8 décembre 2003. Selon l'État partie, cette requête «porte aussi, semble-t-il, sur les problèmes auxquels la famille Osivand-Mahmoudi serait en butte à son retour en Iran en raison de la situation délicate dans laquelle se trouvent le mari et sa femme, en tant que sympathisants ou membres du parti interdit Mojahedin-e-Khalq, dont ils affirment être des militants». Il «ressortait clairement» de l'examen des documents soumis dans les deux requêtes que le fond des deux affaires était identique. Toutes deux invoquaient des instruments relatifs aux droits de l'homme pour contester le bien-fondé de l'expulsion d'une famille et on pouvait considérer que chacun des deux époux défendait l'autre en présentant sa requête. La requête devant la Cour européenne étant toujours en instance, la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

4.3 S'agissant de la deuxième objection, l'État partie a fait observer que l'auteur avait formulé plusieurs critiques d'ordre général concernant la procédure d'examen des demandes d'asile par les autorités néerlandaises. Pendant toute la durée de la procédure devant la juridiction interne, ni l'auteur ni son représentant n'avaient soulevé d'objection particulière au sujet des procédures suivies, privant ainsi les tribunaux internes de l'occasion de répondre à ces objections. Par conséquent, l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes à propos de cet aspect de la communication. L'État partie a ajouté que cette communication contenait des allégations indues car faites d'un point de vue purement théorique au sujet de sa législation et de sa pratique. L'auteur n'avait pas formulé d'allégation précise concernant la procédure suivie pour l'examen de sa demande d'asile au titre de l'article 7 du Pacte, et encore moins d'allégations étayées.

5.1 Dans une lettre datée du 10 janvier 2005, le conseil a répondu aux observations de l'État partie. Il a souligné que, dans les requêtes présentées par chacun des deux conjoints devant une instance internationale, aucun des deux ne décrivait l'autre comme une covictime. Tous deux se déclaraient victimes d'une violation de leurs propres droits devant l'instance concernée et il était donc inexact de dire que chacun des époux parlait au nom de l'autre dans sa propre requête. Le conseil a indiqué qu'il avait soumis le cas de M. Mahmoudi à la Cour européenne pour des «raisons de subsidiarité», compte tenu du délai limite de six mois dont il disposait pour le dépôt d'une requête devant la Cour.

5.2 Il a affirmé que les demandes d'asile au nom de la mère et de ses filles, d'une part, et celle qui concernait le père, d'autre part, ayant été traitées séparément par les autorités néerlandaises − en raison de l'arrivée plus tardive de ce dernier dans le pays −, il n'était pas possible d'objecter que deux instances distinctes avaient été saisies du cas de cette famille. Il a fait valoir que la référence par l'État partie au parti Mojahedin-e-Khalq était erronée et soutenu que l'allégation relative à l'article 7 était suffisamment étayée par la déclaration en date du 25 novembre 2003 et la lettre du 15 décembre 2003.

Décision concernant la recevabilité

6.1 À sa quatre-vingt-quatrième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a rappelé qu'en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, il ne pouvait examiner une communication lorsque la même question était déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il a renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle la «même question» indique que la même plainte a été formulée par la même personne (1). Si le champ d'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui du Pacte se recouvraient dans une large mesure en ce qui concerne les faits allégués (voir Rogl c. Allemagne) (2), l'application de ces normes à deux personnes différentes de la même famille pouvait fort bien soulever des questions différentes, en particulier si, comme dans le cas d'espèce, les faits se rapportant à des membres différents de la famille n'étaient pas identiques et avaient été traités dans le cadre de procédures internes différentes n'ayant aucun lien entre elles. Les recours dont étaient saisis la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité ayant été présentés par deux personnes distinctes contre des procédures judiciaires distinctes et reposant, par conséquent, sur des faits distincts, le Comité a estimé que la «même question» n'était pas en cours d'examen devant une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement et que, de ce fait, l'examen de la communication ne lui était pas interdit par les dispositions du paragraphe 2 a) de l'article 5.

6.2 En ce qui concerne les griefs relatifs à la procédure qui soulevaient des questions au titre de l'article 7, lu conjointement avec l'article 2, du Pacte, le Comité a relevé que, selon les observations non contestées de l'État partie, ils n'avaient pas été soumis aux juridictions internes. Ces aspects de la communication étaient donc irrecevables en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, du fait que les recours internes n'avaient pas été épuisés.

6.3 En conséquence, le 5 juillet 2005, le Comité a considéré que la communication était recevable dans la mesure où le renvoi en Iran de l'auteur et de ses deux filles soulevait des questions qu'il y avait lieu d'examiner ensemble au titre de l'article 7 du Pacte, sans qu'il soulève toutefois d'autres questions relevant spécifiquement des articles 6 et 9 du Pacte.

Demande de réexamen de la décision de recevabilité

7.1 Dans une note datée du 15 novembre 2005, l'État partie a indiqué que l'auteur avait déposé le 25 mai 2005 une deuxième demande d'asile, qui était en instance. En conséquence, il a demandé au Comité de réexaminer sa décision concernant la recevabilité.7.2 Dans une lettre datée du 2 décembre 2005, l'auteur a répondu en confirmant qu'une deuxième demande avait été déposée, tout en faisant état de «difficultés», sans autre précision.

Délibérations du Comité

8.1 Le Comité est prié de réexaminer la question de la recevabilité de la communication à la lumière des nouveaux éléments présentés par l'État partie. Le Comité note que l'auteur a admis qu'elle avait déposé une nouvelle demande d'asile auprès des autorités néerlandaises. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsque l'auteur engage auprès des autorités une nouvelle procédure qui touche au fond de la plainte déposée devant le Comité, il est réputé ne pas avoir épuisé les recours internes au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif (3). Comme dans le cas de l'affaire Benali c. Pays-Bas (4), l'auteur a déposé à nouveau auprès des autorités de l'État partie une demande qui concerne directement l'objet même de la communication dont le Comité est saisi. Il s'ensuit que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes et que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.

9. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif; et

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information, à l'État partie.

_________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Notes

1. Fanali c. Italie, communication no 75/1980, constatations adoptées le 31 mars 1983, et Sánchez López c. Espagne, communication no 777/1997, décision adoptée le 25 novembre 1999.

2. Communication no 808/1998, décision adoptée le 25 octobre 2000.

3. Benali c. Pays-Bas, communication no 1272/2004, décision adoptée le 23 juillet 2004; Romans c. Canada, communication no 1040/2001, décision adoptée le 9 juillet 2004; et Baroy c. Philippines, communication no 1045/2002, décision adoptée le 31 octobre 2003.

4. Ibid.

 

 



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