GENERALE
CCPR/C/87/D/1298/2004
10 août 2006
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1298/2004 : Colombia. 10/08/2006.
CCPR/C/87/D/1298/2004. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-septième session
10 - 28 juillet 2006
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-septième session -
Communication No 1298/2004
Présentée par: Manuel Francisco Becerra Barney (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur
État partie: Colombie
Date de la communication: 11 avril 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 11 juillet 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1298/2004 présentée au nom de M. Manuel Becerra Barney en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1.1 L'auteur de la communication, en date du 11 avril 2003, est Manuel Francisco Becerra Barney, de nationalité colombienne, né en 1951. Il se déclare victime d'une violation par la Colombie des paragraphes 1 et 3 a) et c) de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 14. Il n'est pas représenté par un conseil.
1.2 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 23 mars1976.
Exposé des faits
2.1 L'auteur a été Ministre de l'éducation en Colombie et exerçait la fonction de Contrôleur général de la République à l'époque des faits. Après l'élection présidentielle de 1994, le ministère public colombien (Fiscalía General) a ouvert une série d'enquêtes sur le financement de la campagne électorale du candidat élu, Ernesto Samper Pizano, qui aurait été assuré par des fonds provenant du trafic de drogues, plus précisément par des dons présumés de membres du «cartel de Cali». Ces enquêtes, qui visaient pour la plupart des ministres et des députés, ont débouché sur ce que l'on a appelé le «procès 8 000». Dans le cadre de ces enquêtes, une perquisition a été effectuée dans les bureaux d'un Chilien, Guillermo Alejandro Pallomari González, principal responsable des questions de financement du cartel de Cali, et des registres ont été saisis et les opérations comptables de l'organisation ont été mises au jour. Interrogé, Guillermo Pallomari a accusé l'auteur d'avoir été impliqué dans le financement illégal de la campagne présidentielle d'Ernesto Samper.
2.2 Le 31 janvier 1996, l'auteur a été arrêté sur ordre de la Fiscalía General. Il raconte qu'il a été interrogé devant une glace sans tain, sans avoir jamais pu voir les personnes qui l'interrogeaient. Au terme de l'enquête, le dossier a été transmis au procureur compétent. Par une décision du 26 septembre 1996, le procureur a mis l'auteur en accusation pour «enrichissement illicite de particuliers au bénéfice de tiers», au motif qu'il avait reçu de l'argent provenant du trafic de drogues pour financer la campagne électorale du candidat à la présidence qui allait être élu et a ordonné la saisie de certains de ses biens immeubles.
2.3 Le 22 août 1997, par une décision collective, le tribunal régional de Cali, formé de «juges sans visage», a déclaré l'auteur coupable d'enrichissement illicite de particuliers au bénéfice de tiers et l'a condamné à une peine de 5 ans et 10 mois d'emprisonnement, assortie d'une amende de 300 millions de pesos colombiens (environ 125 000 dollars des États-Unis) − montant équivalant à la somme qu'il aurait reçue illégalement − et d'une mesure d'incapacité l'empêchant d'exercer des fonctions ou des responsabilités publiques jusqu'à l'extinction de la peine. L'auteur affirme que le procès, tenu à Cali, s'est déroulé à huis clos et qu'il n'a jamais été présent lui-même ni représenté aux audiences, vu qu'il était détenu à 550 km de là, à Bogota. Il ajoute que si la déposition du témoin à charge, Guillermo Pallomari, a constitué le principal élément de preuve retenu pendant l'instruction, cette déposition n'a ensuite jamais été produite et son avocat n'a donc jamais pu interroger celui qui l'avait mis en cause. L'auteur affirme que l'identité du juge qui l'a condamné a toujours été maintenue secrète.
2.4 L'auteur a fait appel de la condamnation devant le Tribunal national pour vices de forme, faisant valoir en particulier que la décision avait été fondée sur la déposition d'un témoin qui n'avait pas déclaré sous serment et que ni le principe de la contradiction ni les droits de la défense n'avaient été respectés. L'auteur affirme que le Tribunal national était lui aussi formé de «juges sans visage» et que le procès, auquel ni son avocat ni lui-même n'a assisté, n'était pas public. Le 24 juillet 1998, le Tribunal national a débouté l'auteur et a porté à sept ans d'emprisonnement la peine prononcée en première instance. Selon l'auteur, cette mesure est contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus consacré à l'article 31 de la Constitution de la Colombie, lequel interdit d'aggraver une peine prononcée en première instance lorsque le condamné est le seul appelant, comme c'était le cas en l'espèce.
2.5 L'auteur s'est pourvu en cassation, invoquant de nouveau des vices de forme ainsi que la violation du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. La chambre pénale de cassation de la Cour suprême l'a débouté le 2 octobre 2001.
2.6 Le 19 novembre 2001, l'auteur a introduit un recours en protection constitutionnelle (tutela) devant la Cour constitutionnelle pour contester les décisions rendues en appel et en cassation, en invoquant la violation du droit à une procédure régulière, à l'égalité devant les tribunaux et à l'accès à la justice. Le 3 décembre 2001, la chambre disciplinaire du Conseil départemental de la magistrature de Cundinamarca a fait droit à ce recours et a infirmé la décision de la Cour suprême, estimant qu'il y avait eu violation de l'interdiction d'aggraver la peine lorsque le condamné est le seul appelant. Le tribunal de Cali a été sommé de renvoyer le dossier, dans un délai de 48 heures, à la chambre pénale de cassation de la Cour suprême, afin que celle-ci statue de nouveau en respectant pleinement le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
2.7 Par une décision du 19 mars 2002, la Cour suprême a refusé d'exécuter l'ordre donné, faisant valoir qu'étant la plus haute juridiction ordinaire, ses propres arrêts avaient force de chose jugée et ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un recours en protection constitutionnelle. L'auteur souligne que c'était la première fois que la Cour suprême refusait d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'un recours en protection, sa pratique ayant jusqu'alors consisté au contraire, dans des affaires analogues, à toujours respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Il fait observer que ce refus a déclenché un nouveau «combat des éléphants», nom donné à la lutte de pouvoirs − en particulier entre la Cour suprême et la Cour constitutionnelle − exacerbée depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en juillet 1991.
2.8 Le 17 mai 2002, le Conseil départemental de la magistrature s'est déclaré incompétent pour connaître du recours pour inexécution de la décision de tutela formé par l'auteur contre la chambre pénale de cassation de la Cour suprême, et a renvoyé la plainte disciplinaire à la Chambre des représentants du Parlement. La commission des accusations de la Chambre des représentants ne s'est pas encore prononcée sur les sanctions éventuelles à prendre contre les juges de la chambre pénale de cassation de la Cour suprême qui ont refusé d'exécuter la décision faisant droit au recours en protection constitutionnelle.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme être victime d'une violation de l'article 14 du Pacte du fait qu'il a été condamné en première et en deuxième instance par des «juges sans visage», à l'issue de procès menés à huis clos, sans qu'il puisse faire entendre sa cause publiquement, ni se défendre et interroger le témoin à charge.
3.2 Il invoque également une violation du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte parce que la Cour suprême a fait preuve à son égard de discrimination en refusant d'exécuter la décision rendue en sa faveur à l'issue du recours en protection constitutionnelle, s'écartant ainsi de la pratique qu'elle avait suivie jusqu'alors dans des affaires analogues.
3.3 Enfin, l'auteur invoque une violation des alinéas a et c du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte du fait que la Cour suprême n'a pas exécuté la décision rendue au sujet du recours en protection, ce qui a compromis l'exercice d'un recours utile face à la violation des droits garantis par le Pacte.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication et commentaires de l'auteur
4.1 Dans ses observations en date du 1er novembre 2005, l'État partie note que la Chambre des représentants du Parlement ne s'est pas encore prononcée sur la plainte pour inexécution de la décision d'appel que l'auteur a déposée contre la chambre pénale de cassation de la Cour suprême. L'État partie ajoute qu'un juge de cette cour a formé à son tour devant le Conseil départemental de la magistrature de Cundinamarca un recours contre la décision que celui-ci avait rendue sur le recours en protection; le Conseil départemental de la magistrature n'ayant pas encore statué à ce sujet, la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas encore pleinement produit ses effets. L'État partie affirme que les recours internes n'ont donc pas été épuisés et que la communication doit par conséquent être déclarée irrecevable.
4.2 L'État partie affirme également que les griefs de l'auteur ne sont pas suffisamment fondés sur un préjudice susceptible d'être considéré comme une violation des droits de l'homme reconnus par le Pacte, de sorte que sa plainte est irrecevable.
4.3 Pour ce qui est du fond, l'État partie relève que le Comité n'est pas compétent pour établir l'existence d'une violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 2 du Pacte étant donné que ces dispositions concernent un engagement général pris par l'État partie en signant le Pacte, qui ne crée aucun droit spécifique susceptible d'être invoqué isolément par les particuliers.
4.4 En ce qui concerne les griefs tirés de l'article 14, l'État partie affirme qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une violation du droit à l'égalité devant les tribunaux, puisque l'auteur n'a produit aucun élément donnant à penser que la Cour suprême ait traité le cas d'espèce différemment d'autres recours en protection de même nature. Il s'ensuit que les griefs de l'auteur sont dénués de fondement.
4.5 En ce qui concerne le grief de violation du droit de faire entendre sa cause publiquement et avec toutes les garanties requises, l'État partie renvoie à l'arrêt C-040 rendu par la Cour constitutionnelle en 1997 au sujet de la légalité des procès tenus devant les «juridictions régionales» en place à l'époque des faits, comme celui de l'auteur. L'État partie relève que la Cour constitutionnelle avait alors estimé qu'une audience publique n'était pas une condition exigée par la Constitution pour les procès, et qu'elle n'était ni nécessaire ni obligatoire. Le législateur était par conséquent autorisé à supprimer cette étape du procès, comme il l'a fait en adoptant à l'époque des règles relatives aux «juridictions d'ordre public», dont les juges bénéficiaient de l'anonymat. L'État partie indique que selon l'interprétation de la Cour constitutionnelle l'expression «être présent» signifie non pas que l'accusé doive nécessairement être physiquement présent aux audiences mais qu'il puisse intervenir dans le procès afin d'exercer les droits de la défense. L'État partie ajoute enfin que l'avocat de l'auteur a assisté à certains actes de procédure en première et en deuxième instance, de sorte que les droits de la défense ont été garantis.
5.1 Dans ses commentaires en date du 4 janvier 2006, l'auteur indique qu'il a engagé 10 procédures depuis sa condamnation en 1996 (il y a 10 ans), dont tous les recours ordinaires et extraordinaires qui lui étaient ouverts, et que l'État partie ne peut pas prétendre que les recours internes n'ont pas été épuisés. Il fait observer que la plainte pour inexécution de la décision n'est pas un recours interne mais une action disciplinaire contre les juges qui ne respectent pas le droit à la protection constitutionnelle, et qu'elle aboutirait uniquement à prendre des sanctions contre ces juges.
5.2 L'auteur nie que son avocat ait été entendu, comme l'affirme l'État partie, lors des procès en première et en deuxième instance. Il réaffirme que les deux procès se sont déroulés à huis clos, sans aucune audience publique, et qu'à aucun moment l'auteur ou son avocat n'a été autorisé à s'exprimer oralement ni même à être présent; cela est d'autant plus vrai que, dans les deux cas, l'anonymat des juges qui ont rendu le verdict a été préservé. L'auteur souligne la contradiction dans les affirmations de l'État partie qui, d'une part, reconnaît et justifie la pratique des procès à huis clos et, d'autre part, finit par dire que l'avocat de l'auteur a bien été entendu. L'auteur maintient ses allégations à ce sujet et réaffirme que sa défense a toujours été présentée par écrit, qu'il a toujours ignoré l'identité des juges et que son avocat n'a jamais pu interroger le témoin à charge.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité note que l'État partie affirme que la Chambre des représentants est saisie d'une plainte d'outrage à magistrat contre les juges de la chambre pénale de cassation de la Cour suprême. Le Comité relève cependant que, d'après l'auteur, cette plainte est une action disciplinaire contre les juges concernés, et non un recours qui lui permettrait d'obtenir un réexamen de l'affaire. En conséquence, l'État partie ne saurait prétendre que l'auteur doit attendre la décision à ce sujet de la Chambre des représentants du Parlement avant de soumettre son cas au Comité au titre du Protocole facultatif, en particulier compte tenu du fait que la plainte en question a été déposée à la Chambre des représentants il y a quatre ans et qu'elle ne constitue pas un recours utile susceptible de permettre le réexamen du dossier de l'auteur.
6.4 Le Comité note également que l'Etat partie affirme qu'un juge de la Cour suprême a fait appel contre la décision de tutela, ce qui signifierait que les recours internes n'ont pas été épuisés. Le Comité relève que c'est précisément cette décision favorable à l'auteur qui n'a pas été exécutée par la Cour suprême. C'est pourquoi le recours interjeté contre cette décision n'aurait pas pour effet d'offrir à l'auteur un recours utile au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Examen au fond
7.1 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations apportées par les parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 Le Comité prend note des allégations de l'auteur qui affirme avoir été jugé et condamné en première et en deuxième instance par des tribunaux formés de «juges sans visage», sans bénéficier du droit, en particulier, à une audience publique et à un débat contradictoire, sans avoir le droit d'être présent et de se défendre à l'audience, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, et sans avoir la possibilité d'interroger le témoin à charge. Le Comité rappelle que pour respecter les droits de la défense garantis au paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte, il faut que l'accusé dans tout procès pénal bénéficie d'une procédure orale où il puisse comparaître en personne ou être représenté par un avocat, produire les éléments de preuve qu'il juge pertinents et interroger les témoins (1) . Étant donné que l'auteur n'a pas eu cette possibilité pendant les procédures qui ont abouti à sa condamnation et au prononcé de la peine, le Comité conclut qu'il y a eu violation du droit à un procès équitable qui lui est reconnu par l'article 14 du Pacte.
7.3 À la lumière des conclusions ci-dessus, le Comité n'estime pas nécessaire d'examiner le grief fondé sur le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l'article 14 du Pacte.
9. Conformément à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'assurer à l'auteur un recours utile ainsi qu'une réparation appropriée.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif, l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
_______________________________
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme. Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, et M. Roman Wieruszewski.
Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Rafael Rivas Posada n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.
Notes
1. Voir la communication no 848/1999, Rodríguez Orejuela c. Colombie, constatations adoptées le 23 juillet 2002, par. 7.3.