GENERALE
CCPR/C/88/D/1305/2004
15 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1305/2004 : Spain. 15/11/2006.
CCPR/C/88/D/1305/2004. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-huitième session
16 octobre - 3 novembre 2006
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-huitième session -
Communication No. 1305/2004
Présentée par: Víctor Villamón Ventura (représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa)
Au nom de: L'auteur
État partie: Espagne
Date de la communication: 26 septembre 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 2006,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication, datée du 26 septembre 2001, est Víctor Villamón Ventura, de nationalité espagnole, retraité, né en 1930. Il affirme être victime de violation, par l'Espagne, du paragraphe 5 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'État partie le 25 avril 1985. L'auteur est représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa.
Exposé des faits
2.1 Le 21 septembre 1993, l'auteur s'est plaint à la police d'avoir été menacé par un ancien voisin qui l'accusait d'abus sexuel sur sa fille, alors âgée de 10 ans. À la suite de cette plainte, une enquête de police a été ouverte et a débouché sur une procédure pénale pour agressions sexuelles présumées contre trois mineures: S. S. V., née le 3 octobre 1983, A. S. V., née le 22 février 1985, et M. T. G. P., née le 5 mai 1983. Les trois mineures, amies de la fille de l'auteur, affirmaient que celui-ci, à plusieurs reprises entre 1991 et 1993, les avait touchées de façon lascive et avait montré ses organes génitaux.
2.2 Le 16 décembre 1994, la troisième chambre de l'Audiencia provincial de Murcia a déclaré l'auteur coupable de trois chefs d'agressions sexuelles et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois par chef d'accusation, assortie de l'obligation de verser 1 million de pesetas à chacune des mineures au titre de la responsabilité civile.
2.3 L'auteur avance que les seules preuves à charge examinées étaient les déclarations des mineures, qui contenaient un grand nombre de contradictions et d'affirmations totalement invraisemblables. Il assure avoir été victime d'un complot de la part des fillettes. Il cite de nombreux points qui lui semblent absurdes dans leurs déclarations, en particulier dans celle du 23 septembre 1993 de M. T. G. P., qui contient selon lui des affirmations contradictoires ou absurdes. L'auteur estime que l'Audiencia provincial a considéré comme prouvés des faits très généraux ou imprécis.
2.4 Le 24 février 1995, l'auteur s'est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême, qui l'a débouté le 31 mai 1995. Dans son pourvoi, l'auteur affirmait, entre autres, avoir été privé du droit à la présomption d'innocence, étant donné qu'il n'y avait pas de preuve à charge et que d'après les déclarations de ses proches il était impossible que les faits se soient produits de la manière décrite dans la décision du Tribunal qui les a considérés comme prouvés. Dans sa décision rejetant le pourvoi, le Tribunal suprême a estimé que l'appréciation de la crédibilité des preuves faite par le tribunal de première instance, pour autant qu'elle respectât les règles de la logique et les principes de l'expérience, ne pouvait être réexaminée en cassation.
2.5 L'auteur estime que le pourvoi en cassation, soumis aux limites imposées par le système espagnol qui ne permet pas la révision d'erreurs commises dans l'appréciation des preuves, ne lui a pas donné la possibilité de faire réexaminer intégralement la crédibilité des déclarations faites par les mineures, et que, vu l'invraisemblance du témoignage des fillettes, il aurait été acquitté s'il avait bénéficié d'un véritable procès en deuxième instance.
2.6 L'auteur considère qu'avec la décision du Tribunal suprême il a épuisé les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. Il reconnaît qu'il n'a pas formé de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. À son avis, ce recours aurait été inutile compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, qui a conclu dans des affaires analogues que le pourvoi en cassation satisfaisait au droit de révision visé au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme qu'il a été privé du droit à un véritable réexamen de sa condamnation ainsi que du droit de bénéficier sans discrimination d'un recours, en violation du paragraphe 5 de l'article 14 et de l'article 26 du Pacte. Dans sa communication initiale, l'auteur invoquait également des violations des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 du Pacte, mais il a retiré ces allégations le 10 juin 2004.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
4.1 Dans des notes verbales du 30 septembre 2004 et du 31 mai 2005, l'État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L'État partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif parce que les recours internes n'ont pas été épuisés, l'auteur ayant omis de former un recours en amparo. Il affirme en outre que la communication est irrecevable parce qu'elle constitue un abus du droit de présenter des communications au motif, entre autres, qu'elle a été présentée tardivement et est manifestement dénuée de fondement.
4.2 L'État partie considère que les recours internes n'ont pas été épuisés étant donné que le Tribunal constitutionnel n'a pas eu la possibilité de se prononcer, par la voie de l'amparo, sur l'étendue du réexamen effectué en cassation dans le cas de l'auteur. Selon l'État partie, le fait que l'auteur ait invoqué dans sa communication initiale les droits «au bénéfice du doute» et à l'égalité des armes, un prétendu droit à «un compte rendu littéral des délibérations au titre des garanties d'une procédure régulière», le droit à un procès public et transparent, et le droit de bénéficier sans discrimination d'un recours, rend d'autant plus flagrant le défaut de recours en amparo. L'État partie affirme que l'efficacité de cette voie de recours est démontrée et que le Tribunal constitutionnel a même analysé les différences entre l'affaire Gómez Vázquez (1) et d'autres affaires dans lesquelles le pourvoi en cassation avait permis de résoudre amplement les questions de fait soulevées. L'État partie souligne en outre que la jurisprudence du Tribunal suprême a évolué et qu'il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui cette juridiction réexamine dans le cadre du pourvoi en cassation l'administration de la preuve en première instance.
4.3 Pour l'État partie, la communication constitue aussi un abus de droit manifeste en raison de la date à laquelle elle est présentée et du fait qu'une partie des plaintes initialement formulées ont été retirées. Il relève que la communication a été soumise le 26 septembre 2001, soit plus de six ans après que le Tribunal suprême eut rendu la décision dont découleraient les violations alléguées, et que le 15 juin 2004 la quasi-totalité des plaintes sur lesquelles elle se fondait ont été retirées.
4.4 Sur le fond, l'État partie relève, au sujet de la décision du Tribunal suprême, que, contrairement à ce qu'affirme l'auteur, le Tribunal a évalué l'administration de la preuve par le tribunal de première instance et a estimé que l'appréciation de celui-ci était conforme à la logique et à l'expérience, sans qu'il soit possible d'accorder plus de poids aux preuves indiciaires produites par la famille de l'auteur, comme le soutient celui-ci. Les raisons avancées par l'auteur à l'appui des violations dont il se dit victime sont génériques et ne s'appliquent pas en l'espèce.
4.5 L'État partie est d'avis que le Tribunal suprême, dans son arrêt, a répondu exactement aux demandes formulées par l'auteur dans son recours, en se fondant sur le compte rendu des audiences et en passant en revue les déclarations des témoins. L'État partie affirme que le Tribunal suprême a bel et bien évalué les preuves administrées en première instance. Il fait observer que l'auteur, dans son pourvoi, avait fait valoir que la décision rendue en première instance devait être infirmée au seul motif que les membres de sa famille avaient témoigné en sa faveur au sujet de données circonstancielles, ce qui suffisait, selon lui, à mettre en doute les déclarations concordantes des trois mineures, qui avaient été entendues séparément et sans pouvoir communiquer entre elles, conformément aux prescriptions légales en matière d'audition de témoins. L'État partie croit savoir qu'en l'espèce le Tribunal suprême n'était pas tenu de recueillir de nouveau les déclarations des fillettes, dont la présentation, réalisée dans les conditions légales et assortie de toutes les garanties, n'a été, à aucun moment, contestée par l'auteur. Il en conclut que l'auteur ne saurait prétendre que l'appréciation des preuves faite de manière logique et raisonnée par les organes judiciaires soit remplacée par la sienne propre.
Commentaires de l'auteur
5.1 Le 27 juillet 2005, l'auteur a réaffirmé, à propos de l'épuisement des recours internes, que le Tribunal constitutionnel rejette systématiquement tout recours en amparo fondé sur l'absence d'un double degré de juridiction. L'auteur renvoie aux décisions du Comité concernant les communications no 1156/2003 (Pérez Escolar c. Espagne, constatations du 28 mars 2006) et no 986/2001 (Semey c. Espagne, constatations du 30 juillet 2003). Selon l'auteur, il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel que, pour celui-ci, les limites du pourvoi en cassation sont compatibles avec le droit à un double degré de juridiction qui est visé au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. L'auteur affirme en outre que le Tribunal suprême a rejeté sommairement son pourvoi en cassation le 31 mai 1995, et que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, à l'époque comme à l'heure actuelle, les limites du pourvoi en cassation ne vont pas à l'encontre du droit à un double degré de juridiction prévu au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.
5.2 En ce qui concerne l'absence de réexamen véritable ou intégral de la condamnation, l'auteur indique que le manque de crédibilité des déclarations à charge, qui ont été à la base de la condamnation, n'a pu être véritablement apprécié par la juridiction supérieure, qui s'est contentée de procéder à un examen superficiel au titre de la «présomption d'innocence». L'auteur réaffirme que les déclarations des fillettes contenaient un grand nombre de contradictions et d'invraisemblances.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il peut donc procéder à son examen.
6.3 Le Comité prend note de l'argument de l'État partie, qui affirme que les recours internes n'ont pas été épuisés parce que les violations présumées soumises au Comité n'ont jamais été invoquées devant le Tribunal constitutionnel. Cependant, le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle seuls doivent être épuisés les recours internes ayant une chance raisonnable d'aboutir (2). Le recours en amparo n'avait aucune chance d'aboutir dans le cas de la violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte qui est alléguée. Par conséquent, le Comité considère que les recours internes ont été épuisés.
6.4 L'État partie invoque un abus du droit de présenter des communications au motif que plus de six ans et demi se sont écoulés entre la date de l'arrêt du Tribunal suprême et celle de la présentation de la communication au Comité. Le Comité relève que le Protocole facultatif ne fixe aucun délai pour la présentation des communications et que le temps écoulé avant d'en soumettre une ne constitue pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de les présenter (3) .
6.5 L'auteur invoque une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, au motif que les preuves testimoniales à charge qui ont été décisives pour sa condamnation en première instance n'ont pas été réexaminées par une juridiction supérieure, étant donné que le pourvoi en cassation espagnol n'est pas une procédure d'appel, n'est ouvert que pour des motifs déterminés et exclut expressément un réexamen des faits.
6.6 Le Comité prend note de l'argument de l'auteur, qui affirme que la décision du Tribunal suprême ne lui a pas permis de faire réexaminer les preuves, le Tribunal s'étant borné à examiner l'appréciation faite par le tribunal de première instance. Le Comité relève par ailleurs qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal suprême que celui-ci a examiné avec attention chacun des arguments de l'auteur, en particulier sa thèse selon laquelle les déclarations de ses proches prouvaient qu'il était impossible que les faits se soient produits de la manière décrite dans la décision du tribunal de première instance. À ce sujet, le Tribunal suprême a considéré que l'argument de la défense ne tenait pas compte de la distinction qui existe entre les critères de crédibilité des témoins et la preuve indiciaire, et a conclu qu'en l'espèce les règles de logique et d'expérience avaient été respectées en ce sens. Le Comité estime par conséquent que cette partie de la communication n'a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, et conclut qu'elle est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.7 En ce qui concerne la violation de l'article 26 alléguée par l'auteur parce qu'il aurait été l'objet de discrimination dans l'accès à un recours, le Comité considère que l'auteur n'a pas indiqué en quoi la façon dont il avait été traité par les juridictions nationales était discriminatoire à la lumière de l'article en question. Le Comité estime donc que cette allégation n'a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication.
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[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Communication no 701/1996, Cesario Gómez Vázquez c. Espagne, constatations adoptées le 20 juillet 2000.
2. Voir, par exemple, les communications no 701/1996, Cesario Gómez Vázquez c. Espagne, constatations adoptées le 20 juillet 2000, par. 10.1; no 986/2001, Joseph Semey c. Espagne, constatations adoptées le 30 juillet 2003, par. 8.2; no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne, constatations adoptées le 1er novembre 2004, par. 6.5; et no 1293/2004, Maximino de Dios Prieto c. Espagne, décision du 25 juillet 2006, par. 6.3.
3. Voir la communication no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne, constatations adoptées le 1er novembre 2004, par. 6.3.