GENERALE
CCPR/C/88/D/1325/2004
13 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ESPAGNOL
Communication No. 1325/2004 : Spain. 13/11/2006.
CCPR/C/88/D/1325/2004. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-huitième session
16 octrobre - 3 novembre 2006
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques*
- Quatre-vingt-huitième session -
Communication No. 1325/2004
Présentée par: Mario Conde Conde (représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa)
Au nom de: L'auteur
État partie: Espagne
Date de la communication: 7 janvier 2003 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 octobre 2006,
Ayant achevé l'examen de la communication no 1325/2004 présentée au nom de M. Mario Conde Conde en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication, datée du 7 janvier 2003, est Mario Conde Conde, de nationalité espagnole, né en 1948, actuellement incarcéré à la prison d'Alcala-Meco de Madrid. Il se déclare victime d'une violation par l'Espagne du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Espagne le 25 avril 1985. L'auteur est représenté par un conseil, José Luis Mazón Costa.
Exposé des faits
2.1 L'auteur était le Président de la banque Banco Español de Crédito, SA (BANESTO) à l'époque des faits. Au début de l'année 1989, dans l'exercice des pouvoirs conférés par sa charge et sans y avoir été autorisé par le Conseil d'administration de la banque, il a disposé unilatéralement d'un montant de 300 millions de pesetas (1 803 339 euros) à des fins étrangères à la gestion de l'entreprise. Cet incident a été suivi de plusieurs opérations et d'artifices comptables de la part d'entreprises du groupe BANESTO.
2.2 Le 14 novembre 1994, le parquet de l'Audiencia Nacional a engagé une action pénale contre 10 personnes, dont l'auteur, poursuivi sous huit chefs d'accusation liés à neuf opérations: quatre délits d'appropriation indue, trois délits de détournement de fonds et un délit de faux en écritures de commerce. Aux poursuites déclenchées par le parquet se sont ajoutées 14 actions civiles engagées par des personnes physiques et morales. Le procès a duré deux années au cours desquelles 470 personnes ont comparu en qualité de témoins ou d'experts. Le dossier contenait 53 volumes d'actes d'instruction préliminaires et 121 volumes d'autres pièces.
2.3 Dans un jugement daté du 31 mars 2000, l'Audiencia Nacional a:
1) Condamné l'auteur, pour appropriation indue dans le cadre de l'opération «Cementeras», à quatre ans et deux mois de prison et au paiement solidaire d'une indemnisation de 1 milliard 556 millions de pesetas (9 353 322 euros) à BANESTO;
2) Condamné l'auteur pour détournement de fonds constituant un délit continu, dans le cadre des opérations «Centro Comercial Concha Espina y Oil Dor SA», à six ans de prison et au paiement solidaire d'une indemnisation de 1 880 016 900 pesetas (11 301 030 euros) à BANESTO;
3) Déclaré l'auteur non coupable du délit d'appropriation indue, dans le cadre de l'opération «Carburos Metálicos»;
4) Déclaré l'auteur non coupable du délit d'appropriation indue pour le retrait de fonds de la caisse de BANESTO (opération appelée «retrait de caisse de 300 millions»). L'Audiencia a considéré qu'il y avait aussi délit d'appropriation indue, mais qu'il avait été qualifié de délit unique et que, par conséquent, les faits étaient prescrits puisque les cinq ans prévus par la loi pour cette prescription étaient écoulés. En conséquence, la responsabilité pénale de l'intéressé ne pouvait pas être engagée;
5) Déclaré l'auteur non coupable du délit d'appropriation indue et du délit de détournement de fonds dans le cadre de l'opération «Isolux»;
6) Déclaré l'auteur non coupable du délit d'appropriation indue et du délit de détournement de fonds dans le cadre de l'opération «Promociones Hoteleras»;
7) Déclaré l'auteur non coupable du délit de faux documentaire dans le cadre de l'opération «artifices comptables».
2.4 L'auteur s'est pourvu en cassation en soumettant 39 motifs, dont la majorité concernait l'appréciation erronée des preuves administrées et la violation du principe de la présomption d'innocence, l'auteur affirmant qu'il avait été condamné en l'absence de preuves à charge suffisantes. Le ministère public, plusieurs parties civiles (trois personnes morales et six personnes physiques) ont aussi formé de leur côté des recours en cassation.
2.5 En date du 29 juillet 2002, le Tribunal suprême a débouté l'auteur de son recours et a fait partiellement droit au recours du parquet et aux recours des personnes morales et de deux des personnes physiques qui s'étaient portées partie civile. Le Tribunal suprême a confirmé le jugement rendu par l'Audiencia Nacional, à l'exception des quatrième et septième motifs:
En ce qui concerne le quatrième motif, le Tribunal a requalifié le délit d'appropriation indue pour l'opération de «retrait de caisse de 300 millions» en délit continu, ce qui excluait à son avis la prescription. En conséquence, le Tribunal a condamné l'auteur sous ce chef d'accusation à six ans et un jour (de prison) et au paiement d'une indemnisation de 300 millions de pesetas (1 803 339 euros).
Quant au septième motif, le Tribunal a jugé qu'il y avait délit de faux en écritures de commerce, dans le cadre de l'opération «artifices comptables» et a condamné l'auteur à quatre ans de prison et au paiement d'une amende d'un million de pesetas (6 011 euros).
Le Tribunal a infirmé partiellement la condamnation prononcée contre l'auteur par l'Audiencia Nacional et a augmenté la peine imposée en première instance, ayant requalifié le délit d'appropriation indue pour l'opération appelée «retrait de caisse de 300 millions» en délit continu, ce qui a supprimé la prescription, et ayant considéré qu'il y avait eu délit de faux en écritures de commerce en relation avec l'opération appelée «artifices comptables».
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur invoque une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte, en faisant valoir qu'il n'a pas obtenu une véritable révision de la condamnation prononcée par l'Audiencia Nacional étant donné que la juridiction supérieure ne peut examiner que des points de droit. Il fait valoir qu'il a été condamné sur le fondement d'une appréciation d'un grand nombre de preuves qui n'ont pas pu être réexaminées devant le Tribunal suprême.
3.2 L'auteur invoque une deuxième violation du paragraphe 5 de l'article 14 du fait qu'il n'a plus aucune possibilité d'obtenir la révision de la déclaration de culpabilité et de l'aggravation de la peine prononcée par le Tribunal suprême. Il fait valoir que, à la différence d'autres États parties, l'Espagne n'a pas émis de réserve à l'égard du paragraphe 5 de l'article 14 tendant à ce que ses dispositions ne soient pas applicables à une condamnation prononcée en premier ressort par une juridiction de deuxième degré. Il ajoute que le Tribunal constitutionnel espagnol a jugé à plusieurs reprises qu'il n'existait aucun droit de recours si la condamnation était prononcée en cassation, ce qui rendrait inutile tout recours en amparo dans la présente affaire.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond de la communication
4.1 Dans une note verbale datée du 3 janvier 2005, l'État partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Pacte parce que les recours internes n'ont pas été épuisés. Le recours en cassation formé par l'auteur ne contenait aucune mention du droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et n'invoquait pas le paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte ni des dispositions de la législation nationale ou d'instruments internationaux équivalents. L'État partie ajoute que l'auteur n'a pas formé de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel pour invoquer une violation de son droit de faire réexaminer sa condamnation.
4.2 L'État partie fait remarquer que, par rapport à ce qui se passait auparavant, la jurisprudence et la doctrine du Tribunal constitutionnel ont évolué au point que le recours en cassation s'est extraordinairement développé et permet désormais un examen approfondi des faits et des preuves. Il fait remarquer que cette évolution est illustrée précisément par l'arrêt de cassation rendu dans le cas de l'auteur, où sont tranchés un nombre considérable de points de fait soulevés par les recourants qui invoquaient la présomption d'innocence et l'erreur de fait dans l'appréciation des preuves. Il cite un extrait de l'arrêt, dans lequel le Tribunal suprême relève que «(…) les nombreuses parties au procès ont eu la possibilité de présenter plus de 170 motifs de cassation, parmi lesquels figurent fréquemment l'erreur de fait dans l'appréciation de la preuve et par conséquent la nécessité de réexaminer les faits prouvés. Ils invoquent également le principe de la présomption d'innocence pour contester l'appréciation des éléments de preuve, dans sa rationalité et dans son argumentation logique. Il s'ensuit que le recours dépasse les limites rigides et formalistes de la cassation classique et satisfait donc au principe du double degré de juridiction (…)».
4.3 En ce qui concerne la condamnation et l'aggravation de la peine, l'État partie signale que, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, «l'exercice du droit de recours n'est pas compromis même si [le jugement] a été rendu précisément par le Tribunal qui a jugé l'affaire en deuxième instance». Il ajoute que le paragraphe 5 de l'article 14 ne peut pas être interprété comme empêchant l'accusation de faire recours. D'après l'État partie, le fait que plusieurs États parties aient formulé des déclarations au sujet du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte afin d'exclure son application dans les cas d'aggravation de la peine ne signifie pas que la disposition en question fasse obstacle à l'aggravation.
4.4 L'État partie ajoute que l'auteur s'est limité à invoquer une violation du paragraphe 5 de l'article 14 alors que, s'ils étaient confirmés, les faits tels qu'il les décrit comporteraient une violation de nombreux autres articles du Pacte, ce qui conduit à s'interroger sur le véritable objectif de la communication.
4.5 Dans une note verbale datée du 10 janvier 2006, l'État partie réaffirme qu'en cassation l'auteur n'a pas soulevé le grief de violation du droit de recours et qu'il n'a pas non plus formé de recours en amparo, qui lui aurait permis d'avancer ce grief.
4.6 L'État partie insiste également sur le fait qu'en Espagne l'interprétation du recours en cassation par le Tribunal constitutionnel a évolué et le recours a été étendu au point qu'aujourd'hui il peut consister en une révision approfondie des faits et des preuves.
4.7 L'État partie réaffirme que la plainte de l'auteur est limitée à un grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14 mais que les allégations portées dans la communication supposeraient la violation d'un nombre considérable d'articles du Pacte.
Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie concernant le fond de la communication
5.1 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur rappelle la décision du Comité dans l'affaire Pérez Escolar c. Espagne (communication no 1156/2003) portant sur le même procès que le sien; le Comité avait déclaré la communication recevable du fait que le recours en amparo n'était pas considéré comme un recours utile ou effectif.
5.2 L'auteur réaffirme que les limites du recours en cassation en Espagne ont empêché l'étude de la question de la crédibilité des témoignages et le réexamen des preuves documentaires qui, d'après lui, étaient contradictoires et sur le fondement desquelles il a été condamné.
5.3 L'auteur affirme que pour les opérations appelées «artifices comptables» et «retrait de caisse de 300 millions» il avait été acquitté en première instance et s'est retrouvé condamné en deuxième instance à un emprisonnement de quatre ans et de six ans et au versement d'une somme de 300 millions de pesetas respectivement. Il affirme qu'il n'y a eu aucune possibilité de recours contre l'aggravation de la condamnation prononcée en deuxième instance. Il rappelle que dans sa décision relative à l'affaire Gomariz c. Espagne (communication no 1095/2002) le Comité avait considéré que l'absence de recours pour faire réexaminer une condamnation prononcée pour la première fois en appel, sans possibilité de révision, était contraire au paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
6.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
6.3 Le Comité prend note des objections de l'État partie qui affirme que les recours internes n'ont pas été épuisés parce que les questions soulevées devant le Comité n'ont jamais été soumises aux juridictions nationales. Toutefois, le Comité rappelle sa jurisprudence constante et réaffirme qu'il l'y a lieu d'épuiser uniquement les recours qui ont une chance raisonnable d'aboutir (1) . Le recours en amparo n'avait aucune chance d'aboutir relativement aux griefs de violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte et le Comité considère en conséquence que les recours internes ont bien été épuisés.
6.4 L'auteur invoque une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte étant donné que les preuves qui ont été déterminantes pour sa condamnation n'ont pas été réexaminées par une juridiction supérieure, en raison de la portée limitée du recours en cassation en Espagne. Toutefois, le Comité relève qu'il ressort du jugement du Tribunal suprême que celui-ci a examiné de façon approfondie et minutieuse l'appréciation des preuves telle qu'elle avait été effectuée par le tribunal de première instance relativement aux faits qui étaient reprochés à l'auteur et que précisément il a eu un avis différent en partie de l'appréciation de l'Audiencia Nacional en ce qui concerne deux des chefs d'inculpation. De l'avis du Comité, le grief de violation du paragraphe 5 de l'article 14 pour ce motif n'est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.
6.5 Le Comité estime que le grief de l'auteur concernant la déclaration de culpabilité et l'aggravation de la peine en deuxième instance, sans possibilité de réexamen par une juridiction supérieure, soulève des questions au regard du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte et déclare cette partie de la communication recevable.
Examen au fond
7.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées.
7.2 Le Comité prend note des griefs de l'auteur qui affirme que le fait d'avoir été déclaré coupable en cassation de deux chefs d'accusation pour lesquels il avait été acquitté en première instance, et l'aggravation de sa peine qui en est résultée n'ont pas pu être réexaminés par une juridiction supérieure. Il rappelle que l'absence de possibilité de faire réexaminer par une juridiction supérieure la condamnation prononcée par une juridiction d'appel, alors que l'intéressé a été acquitté par une juridiction inférieure, constitue une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte (2). Le Comité relève que dans la présente affaire le Tribunal suprême a condamné l'auteur pour un délit de faux en écritures de commerce, chef dont il avait été acquitté en première instance, et a requalifié le délit d'appropriation indue en délit continu, ce qui fait qu'il n'y avait plus prescription. Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal a partiellement cassé le jugement rendu en première instance et a alourdi la peine sans possibilité pour l'auteur de faire réexaminer le verdict de condamnation et la peine par une juridiction supérieure, conformément à la loi. Le Comité considère que les faits dont il est saisi constituent une violation du paragraphe 5 de l'article 14.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l'article 14 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l'article 2 du Pacte, l'État partie est tenu d'offrir à l'auteur un recours utile sous la forme du réexamen du verdict de condamnation et de la peine par une juridiction supérieure. L'État partie est tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
10. Étant donné qu'en adhérant au Protocole facultatif l'État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s'il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu'une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l'État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L'État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
___________________________
[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Voir par exemple les communications no 1095/2002, Gomariz c. Espagne, décision du 22 juillet 2005, par. 6.4 et no 1101/2002, Alba Cabriada c. Espagne, constatations adoptées le 1er novembre 2004, par. 6.5.
2. Voir à ce sujet les communications no 1095/2002, Gomariz c. Espagne, constatations adoptées le 22 juillet 2005, par. 7.1, et no 1421/2005, Larrañaga c. Philippines, constatations adoptées le 7 juillet 2006, par. 7.8.