Convention Abbreviation: CCPR
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-troisième session -
Communication No. 1357/2005
Au nom de: L'auteur
État partie: Fédération de Russie
Date de la communication: 7 août 2004 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 29 mars 2005,
Adopte la décision ci-après:
Exposé des faits
2.1 En 1979, un psychiatre a établi que l'auteur souffrait d'une schizophrénie. Le 11 septembre 1989, la Commission supérieure de psychiatrie de la Fédération de Russie lui a fait passer un examen psychiatrique en vue de réévaluer son état. Selon l'auteur, la psychiatre qui l'a examiné a conclu qu'il souffrait de «psychose aiguë de type schizophrénique» plutôt que de réelle schizophrénie, et a déclaré qu'elle officialiserait ce nouveau diagnostic sitôt qu'elle aurait reçu les documents nécessaires sur les antécédents psychiatriques du patient. Cependant, dans son rapport officiel en date du 8 janvier 1990, la psychiatre a conclu qu'il n'y avait en fait pas de raison de modifier le diagnostic de 1979.
2.2 L'auteur a contesté cette décision auprès du tribunal de l'arrondissement de Preobrazhenski. Il a fait valoir que la psychiatre disposait de tous les documents médicaux utiles au moment de l'examen psychiatrique, et que son diagnostic établissant qu'il ne souffrait pas de réelle schizophrénie mais de «psychose aiguë de type schizophrénique», qui est une affection moins grave, faisait autorité. Selon l'auteur, la psychiatre a par la suite modifié illégalement ses observations, sans se fonder sur des éléments de preuve, et a conclu à tort qu'il souffrait de schizophrénie.
2.3 Le 20 septembre 1994, le tribunal a conclu que la psychiatre avait agi en conformité avec ses attributions et qu'il n'y avait pas de motif de revoir sa décision. Il a jugé convaincantes ses explications, à savoir qu'elle avait émis un avis provisoire sur l'état de l'auteur à l'issue de l'examen et qu'elle avait attendu de recevoir le dossier psychiatrique du patient pour tirer ses conclusions finales. Une fois en possession des documents, elle avait conclu qu'il n'y avait en fait pas de raison de modifier le diagnostic initial.
2.4 L'auteur a saisi le tribunal municipal de Moscou, qui l'a débouté de son appel le 6 décembre 1994; les recours qu'il a ensuite formés devant la Cour suprême de la Fédération de Russie ont été rejetés le 31 octobre 1995 et le 13 mars 1997 respectivement.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que la demande qu'il a introduite au sujet du diagnostic le concernant n'a pas fait l'objet d'une procédure équitable et impartiale, et que le tribunal a examiné de manière arbitraire les éléments de preuve relatifs aux faits en cause, ce qui s'est traduit par un déni de justice, en violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. L'auteur affirme également qu'il n'a pas eu accès à un recours utile pour demander réparation de la violation de ses droits reconnus par le Pacte, ce qui va à l'encontre du paragraphe 3 de l'article 2.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.
4.3 Le Comité relève que les allégations formulées dans la communication de l'auteur concernent fondamentalement l'appréciation des faits et des éléments de preuve au cours des procédures engagées devant les juridictions de l'État partie. Il renvoie à sa jurisprudence et fait observer qu'il appartient généralement aux juridictions des États parties de réexaminer ou d'apprécier les faits et les éléments de preuve, ou d'examiner l'interprétation que donnent du droit interne les juridictions nationales, à moins qu'il ne soit établi que la conduite du procès, l'appréciation des faits et éléments de preuve ou l'interprétation de la loi ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. (2) Les éléments portés à la connaissance du Comité ne montrent pas que la conduite de la procédure judiciaire concernant l'auteur ait été entachée de telles irrégularités. En conséquence, le Comité estime que les griefs de violation du paragraphe 1 de l'article 14 et du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte sont irrecevables conformément à l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable conformément à l'article 2 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur de la communication et, pour information, à l'État partie.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.
2. Voir la communication no 541/1993, Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995.