University of Minnesota



Tim Anderson c. Australia, Communication No. 1367/2005, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1367/2005 (2006).



GENERALE
CCPR/C/88/D/1367/2005
15 novembre 2006
FRANCAIS
Original: ANGLAIS

Communication No. 1367/2005 : Australia. 15/11/2006.
CCPR/C/88/D/1367/2005. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme

Quatre-vingt-huitième session

16 octobre - 3 novembre 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No. 1367/2005

 

 

Présentée par: Tim Anderson (non représenté par un conseil)
Au nom de: L'auteur

État partie: Australie

Date de la communication: 26 juillet 2004 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

 

 

1. L'auteur de la communication datée du 26 juillet 2004 est Tim Anderson, né le 30 avril 1953, de nationalité australienne. Il se déclare victime de violations par l'Australie du paragraphe 3 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l'Australie le 25 décembre 1991. L'auteur n'est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1 En 1978, l'auteur était membre d'une organisation appelée Ananda Marga, un mouvement religieux ayant son siège en Inde, qui faisait l'objet d'une enquête ouverte dans le cadre d'un attentat perpétré contre l'hôtel Hilton de Sydney, au cours duquel trois personnes avaient trouvé la mort. La même année, il a été arrêté et accusé d'entente en vue d'assassiner un homme politique au moyen d'explosifs, affaire sans rapport avec l'attentat contre l'hôtel. Le 8 août 1979, il a été condamné par la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud d'entente en vue de commettre un meurtre et condamné à 16 années d'emprisonnement. Les recours qu'il a ensuite engagés ont été rejetés. Le 15 mai 1985, suite à la découverte de nouveaux éléments de preuve et après une enquête judiciaire, l'auteur a été gracié par le Gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Il a été libéré après avoir passé sept ans en prison. L'enquête menée à cette occasion a révélé le comportement délictueux de la police, mais aucune action disciplinaire n'a été engagée contre les policiers concernés. En mars 1987, l'auteur a adressé une demande d'indemnisation au Gouvernement de l'État qui a accordé 100 000 dollars à titre de «réhabilitation»; il s'agit d'une indemnisation octroyée à titre gracieux dans le cadre d'un système administré par l'exécutif de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, lequel examine les demandes de réparation au cas par cas.

2.2 En 1989, l'auteur a été arrêté et accusé du meurtre des trois personnes tuées dans l'attentat contre l'hôtel Hilton en 1978. Le 25 octobre 1990, il a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, et condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée non précisée. Il a interjeté appel de cette décision auprès de la chambre criminelle de la cour d'appel, qui a annulé sa condamnation le 6 juin 1991 et ordonné qu'il soit acquitté des trois chefs d'accusation retenus contre lui. L'auteur a alors été remis en liberté. Une enquête a été ouverte pour déterminer le rôle du procureur, notamment le fait qu'il ait refusé apparemment de manière délibérée d'entendre un témoin clef sur des questions importantes. Le 17 septembre 1991, l'auteur a adressé une nouvelle demande d'indemnisation au Gouvernement de l'État, qui a refusé de l'examiner tant que les conclusions de l'enquête concernant le procureur ne seraient pas connues. Commencée en 1991, celle-ci s'est achevée en 2003, lorsque le tribunal administratif a finalement rejeté la dernière accusation de faute retenue contre le procureur, le 30 avril 2003. Le 10 mai 2004, le Procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud a informé l'auteur que sa demande d'indemnisation avait été rejetée vu la décision du tribunal administratif.

Teneur de la plainte

3. L'auteur affirme que le paragraphe 3 de l'article 2, et le paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte ont été violés. Selon lui, bien qu'il ait été acquitté en 1991 et libéré de prison, il n'a pas été indemnisé «conformément à la loi», comme le prévoit le paragraphe 6 de l'article 14. Il déclare qu'il n'a pas bénéficié d'un recours utile après que ses droits eurent été violés, contrairement aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2. Il rappelle que l'indemnisation qui lui a été versée en 1987 représentait une somme arbitraire accordée à titre gracieux, ne relevant d'aucune procédure légale. Il fait valoir que, bien qu'il ait été acquitté en 1991 en raison des irrégularités commises lors du procès, et non de la révélation de nouveaux éléments de preuve, cette seconde affaire était liée à la première. Il affirme l'inexistence de mécanismes de contrôle du fait de l'absence d'une procédure d'indemnisation légale adéquate à l'époque où il a été poursuivi pour la première fois et a contribué à sa seconde mise en accusation.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1 Par note verbale du 17 octobre 2005, l'État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il rappelle que les violations qui se seraient produites avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif sont irrecevables ratione temporis (1). Il admet que cette règle connaît des exceptions, lorsque les effets de l'événement en question perdurent après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif ou lorsque les violations alléguées continuent de produire des effets qui constituent en eux-mêmes une violation du Pacte après l'entrée en vigueur de celui-ci. Dans de tels cas, la poursuite de la violation doit être une affirmation, après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, par un acte clair ou par implication manifeste, de la violation précédente équivalant à une violation nouvelle et distincte, indépendante de la violation initiale (2) . L'État partie rappelle également que le Comité a précédemment déclaré que le fait de ne pas indemniser un auteur après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif ne constitue pas de ce fait l'affirmation d'une violation antérieure par l'État partie (3) . En outre, le Comité a estimé que le fait de ne pas prendre d'autres mesures de réparation ne constitue pas, en soi, une violation nouvelle ou distincte (4).L'État partie invoque également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de l'article 3 du Protocole no 7, qui équivaut au paragraphe 6 de l'article 14 du Pacte, selon laquelle ni une condamnation ni l'annulation d'une condamnation survenant avant l'entrée en vigueur d'une obligation ne saurait être considérée comme une violation continue. L'État partie rappelle qu'en l'espèce tous les événements, à l'exception du rejet de la demande d'indemnisation de l'auteur, se sont produits avant que le Protocole facultatif n'entre en vigueur pour l'Australie. Il fait donc valoir que la communication est irrecevable ratione temporis dans la mesure où elle se rapporte aux circonstances des deux condamnations et aux demandes d'indemnisation correspondantes. S'agissant de la question de savoir si le refus d'accorder une indemnisation constitue une violation continue, il déclare que le refus d'indemniser ou de prendre d'autres mesures à titre de réparation ne constitue pas, en l'espèce, une violation continue.

4.2 Selon l'État partie, le grief invoqué au titre du paragraphe 6 de l'article 14 est irrecevable ratione materiae pour trois raisons différentes. Premièrement, l'auteur fait valoir que la procédure de paiement à titre gracieux a un caractère administratif et non légal, mais l'État partie rappelle qu'il a émis une réserve au sujet du paragraphe 6 de l'article 14, dans laquelle il a expressément indiqué que «l'indemnisation prévue en cas d'erreur judiciaire dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l'article 14 [peut] être effectuée selon une procédure administrative plutôt que conformément à une disposition législative spécifique». Il rappelle que le Comité a précédemment indiqué que cette réserve particulière était valable (5). L'État partie observe que la réserve a un champ d'application clair et restreint, et qu'elle n'est donc pas contraire à l'objet et au but du Pacte. L'obligation qui lui incombe de mettre en place des mécanismes d'indemnisation peut par conséquent se traduire par l'adoption de procédures à caractère administratif.

4.3 Deuxièmement, l'État partie affirme que lorsque la seconde procédure a été engagée en 1989, l'auteur n'a pas fait l'objet d'une «condamnation pénale définitive». Il rappelle que, selon le Comité, il faut entendre par «condamnation pénale définitive» une condamnation qui, pour une raison ou pour une autre, ne peut donner lieu à un nouveau recours (6). Le Comité a donc affirmé qu'une condamnation en première instance qui est annulée en appel ne constitue pas une décision définitive (7) . L'État partie rappelle que les travaux préparatoires du Pacte confirment que le paragraphe 6 de l'article 14 n'avait pas vocation à s'appliquer à des personnes condamnées pour une infraction pénale dont il pouvait encore être fait appel. La proposition tendant à supprimer le terme «définitive» a été rejetée. L'État partie fait également valoir que cette interprétation est conforme aux paragraphes 5 et 7 de l'article 14. En l'espèce, il déclare que la décision définitive est celle que la chambre criminelle de la cour d'appel a adoptée le 6 juin 1991, et qu'il s'agissait d'une décision d'acquittement et non de condamnation.

4.4 Troisièmement, l'État partie fait valoir que la condamnation n'a pas été «annulée» en raison d'un «fait nouveau ou nouvellement révélé». Il rappelle que le Comité a précédemment affirmé qu'une condamnation annulée dans le cadre de la procédure ordinaire d'appel ne constitue pas une annulation sur la base d'un «fait nouveau ou nouvellement révélé» (8). En l'espèce, la condamnation de l'auteur a été annulée dans le cadre de la procédure ordinaire de recours. Deux motifs d'appel ont été avancés, à savoir les irrégularités commises au cours du procès et le fait que le juge ait mal instruit le jury. Aucun motif d'appel ne reposait donc sur l'apparition de faits nouveaux inconnus du tribunal en première instance.

4.5 S'agissant du grief au titre du paragraphe 3 de l'article 2, l'État partie le considère irrecevable dans la mesure où il ne peut être invoqué isolément (9). Les griefs relatifs au paragraphe 6 de l'article 14 étant irrecevables, l'auteur ne peut invoquer l'article 2 du Pacte.

4.6 Si le Comité devait estimer que la communication est recevable, l'État partie affirme que celle-ci ne met en évidence aucune violation du paragraphe 6 de l'article 14, et ce, pour trois raisons différentes. Premièrement, il indique que sa réserve permet expressément qu'une indemnisation soit accordée par le biais de procédures administratives. Deuxièmement, la condamnation de l'auteur ne constituait pas une décision définitive. Troisièmement, la condamnation n'a pas été «annulée» en raison d'un «fait nouveau ou nouvellement révélé». En ce qui concerne le grief au titre du paragraphe 3 de l'article 2, l'État partie affirme qu'il n'est pas établi puisque les griefs formulés au titre du paragraphe 6 de l'article 14 ne le sont pas.

Commentaires de l'auteur

5.1 Par lettre datée du 10 décembre 2005, l'auteur affirme que les événements auxquels il se réfère s'étendent sur une très longue période, allant de 1978 à 2004. Selon lui, l'absence de recours utile face à la violation de ses droits au cours de cette période le rend vulnérable à une autre attaque, en particulier à un moment où l'État partie élabore et dispose d'ores et déjà de nouveaux mécanismes d'arrestation et de détention arbitraires dans le cadre de la lutte «antiterroriste». Il soutient que l'État partie continue de violer ses droits au titre du paragraphe 3 de l'article 2 et du paragraphe 6 de l'article 14.

5.2 En ce qui concerne la réserve de l'État partie au sujet du paragraphe 6 de l'article 14, l'auteur rappelle que la raison avancée par l'État partie dans son troisième rapport périodique au Comité n'était pas valable: ce qui est contesté c'est simplement le fait que des procédures législatives n'existent pas actuellement. Il affirme que la réserve va à l'encontre de l'objet et du but du traité.

5.3 S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel il n'y pas eu de «condamnation pénale définitive», l'auteur affirme qu'une décision définitive a été prise dans la première affaire, mais pas dans la seconde. Toutefois, comme il s'agit dans les deux cas d'une tentative unique de l'impliquer dans le même crime, il les a traités comme une action pénale unique, en deux étapes.

5.4 Pour ce qui est de l'argument de l'État partie selon lequel la condamnation n'a pas été annulée en raison d'un «fait nouveau ou nouvellement révélé», l'auteur rappelle que la première condamnation a été annulée en raison d'un «fait nouveau ou nouvellement révélé», tandis que la seconde a été annulée pour des raisons juridiques. Toutefois, il fait de nouveau valoir qu'il a traité les deux affaires comme une action pénale unique, en deux étapes.

5.5 S'agissant du paragraphe 3 de l'article 2, l'auteur rappelle que l'État partie n'a pas fourni de recours utile pour des erreurs judiciaires en général, notamment dans les cas qui relèvent des dispositions du paragraphe 6 de l'article 14. Il fait valoir que l'octroi d'une indemnisation en règle générale, y compris au titre du paragraphe 6 de l'article 14, constitue un recours utile. En outre, l'État partie n'a pas répondu à la plainte selon laquelle il n'a pas exigé de la police et des procureurs qu'ils rendent compte de leurs fautes.

Observations complémentaires de l'État partie

6. Par note verbale du 8 mars 2006, l'État partie déclare que le fait de ne pas sanctionner certains policiers et procureurs après l'entrée en vigueur du Pacte pour des fautes qui auraient été commises avant celle-ci ne saurait suffire pour constituer une affirmation, par un acte ou implication manifeste, dont on pourrait dire qu'elle équivaut à une nouvelle violation distincte et indépendante. Il rappelle que le paragraphe 6 de l'article 14 n'exige pas d'un État qu'il suive une procédure donnée pour accorder une indemnisation à une personne dans certains cas d'erreur judiciaire. En l'absence de toute exigence, un État peut s'acquitter de son obligation de la manière qu'il considère appropriée étant donné ses systèmes internes. En réponse à l'argument de l'auteur selon lequel le recours à des procédures administratives est contraire à l'objet et au but du Pacte, l'État rappelle que le fait que sa réserve au sujet du paragraphe 6 de l'article 14 n'ait pas été contestée démontre amplement qu'il n'en est rien.

Délibérations du Comité

7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2 Le Comité s'est assuré que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.

7.3 Le Comité prend note de l'objection de l'État partie selon laquelle la communication est irrecevable ratione temporis, dans la mesure où elle se rapporte à des événements qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'Australie, le 25 décembre 1991. Il rappelle qu'il ne peut examiner des violations alléguées du Pacte qui se seraient produites avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie, sauf si ces violations perdurent après cette date ou continuent de produire des effets qui, en soi, constituent une violation du Pacte (10). Il observe que la première condamnation de l'auteur le 8 août 1979, la décision de le gracier le 15 mai 1985 et la décision de lui accorder une indemnisation en mai 1987 sont toutes antérieures à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie. Le Comité ne considère pas que cette violation alléguée a continué de produire des effets après mai 1987, effets qui auraient pu constituer, en soi, une violation des droits de l'auteur en vertu du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable ratione temporis, en vertu de l'article premier du Protocole facultatif, dans la mesure où elle porte sur la première condamnation, la grâce et le paiement d'une indemnisation.

7.4 En ce qui concerne la partie de la communication relative à la deuxième condamnation de l'auteur le 25 octobre 1990, son acquittement le 6 juin 1991, la demande d'indemnisation du 17 septembre 1991 et le refus de celle-ci en date du 10 mai 2004, le Comité rappelle que le paragraphe 6 de l'article 14 prévoit qu'une personne sera indemnisée, conformément à la loi, lorsqu'une condamnation pénale définitive a été prononcée et qu'elle a subi une peine en raison de cette condamnation, si celle-ci a été annulée ou qu'une grâce a été accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire (11).

7.5 Le Comité observe que la condamnation de l'auteur par la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, le 25 octobre 1990, a été annulée par la chambre criminelle de la cour d'appel le 6 juin 1991. Il pouvait être interjeté appel de la décision de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud et celle-ci ne constituait donc pas une «condamnation pénale définitive» au sens du paragraphe 6 de l'article 14. La décision définitive était l'arrêt par lequel la chambre criminelle de la cour d'appel a acquitté l'auteur. Le Comité considère donc que le paragraphe 6 de l'article 14 ne s'applique pas en l'espèce, et que ce grief est irrecevable ratione materiae en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif (12).

7.6 Le Comité rappelle que l'article 2 du Pacte ne peut être invoqué par les personnes que conjointement avec d'autres articles du Pacte, et il observe que le paragraphe 3 a) de l'article 2 prévoit que chaque État partie s'engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés […] auront été violés disposera d'un recours utile». Le paragraphe 3 b) de l'article 2 assure une protection aux victimes alléguées si leurs plaintes sont suffisamment bien fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Un État partie ne saurait être raisonnablement tenu, en application du paragraphe 3 b) de l'article 2, de faire en sorte que ces procédures soient accessibles même pour les plaintes les moins fondées (13). Considérant que les griefs formulés par l'auteur en l'espèce ont été déclarés irrecevables ratione temporis et ratione materiae, la violation de l'article 2 du Pacte par lui alléguée est également irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1, 2 et 3 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

 

_________________________

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Niger Rodley, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur, M. Ivan Shearer n'a pas pris part à l'adoption de la décision.

Notes

1. Voir la communication no 520/1992, E. et A. K. c. Hongrie, décision d'irrecevabilité adoptée le 7 avril 1994, par. 6.4; la communication no 579/1994, Werenbeck c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 27 mars 1997, par. 9.2 et 9.3; la communication no 771/1997, Baulin c. Fédération de Russie, décision d'irrecevabilité adoptée le 31 octobre 2002, par. 6.2; et la communication no 1060/2002, Deisl c. Autriche, constatations adoptées le 27 juillet 2004, par. 10.3.

2. Voir la communication no 1060/2002, Deisl c. Autriche, constatations adoptées le 27 juillet 2004, par. 10.3; la communication no 646/1995, Lindon c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 20 octobre 1998, par. 6.6; la communication no 851/1999, Zhurin c. Fédération de Russie, décision d'irrecevabilité adoptée le 2 novembre 2004, par. 6.4 et 6.5; et la communication no 516/1991, Simunek c. République tchèque, constatations adoptées le 19 juillet 1995, par. 4.5.

3. Voir la communication no 520/1992, E. et A. K. c. Hongrie, décision d'irrecevabilité adoptée le 7 avril 1994, par. 6.6.

4. Voir la communication no 983/2001, Love et consorts c. Australie, constatations adoptées le 25 mars 2003, par. 7.3.

5. Voir la communication no 880/1999, Irving c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 1er avril 2002, par. 1.2.

6. Voir la communication no 89/1981, Muhonen c. Finlande, constatations adoptées le 8 avril 1985, par. 11.2; et la communication no 880/1999, Irving c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 1er avril 2002, par. 8.4.

7. Voir la communication no 408/1990, W.J.H. c. Pays-Bas, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 juillet 1992, par. 6.3; et la communication no 963/2001, Uebergang c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 mars 2001, par. 4.3.

8. Voir la communication no 868/1999, Wilson c. Philippines, constatations adoptées le 30 octobre 2003, par. 6.6; et la communication no 880/1999, Irving c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 1er avril 2002, par. 8.4.

9. Voir la communication no 268/1987, H. G. B. et S. P. c. Trinité-et-Tobago, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 novembre 1989, par. 6.2; la communication no 398/1990, A.M. c. Finlande, décision d'irrecevabilité adoptée le 23 juillet 1992, par. 4.2; et la communication no 972/2001, Kazantzis c. Chypre, décision d'irrecevabilité adoptée le 7 août 2003, par. 6.6.

10. Voir la communication no 24/1977, Lovelace c. Canada, constatations adoptées le 30 juillet 1981, par. 7.3; et la communication no 1060/2002, Deisl c. Autriche, constatations adoptées le 27 juillet 2004, par. 10.3.

11. Voir la communication no 408/1990, W. J. H. c. Pays-Bas, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 juillet 1992, par. 6.3; la communication no 880/1999, Irving c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 1er avril 2002, par. 8.3; et la communication no 963/2001, Uebergang c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 mars 2001, par. 4.2.

12. Voir la communication no 408/1990, W. J. H. c. Pays-Bas, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 juillet 1992, par. 6.3; la communication no 880/1999, Irving c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 1er avril 2002, par. 8.3; et la communication no 963/2001, Uebergang c. Australie, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 mars 2001, par. 4.3.

13. Voir la communication no 972/2001, Kazantzis c. Chypre, décision d'irrecevabilité adoptée le 7 août 2003, par. 6.6; la communication no 1036/2001, Faure c. Australie, constatations adoptées le 31 octobre 2005, par. 7.2; et la communication no 1229/2003, Dumont de Chassart c. Italie, décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2006, par. 8.9.

 

 



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