GENERALE
CCPR/C/85/D/1417/2005
22 novembre 2005
FRANCAIS
Original: ANGLAIS
Communication No. 1417/2005 : Belgium. 22/11/2005.
CCPR/C/85/D/1417/2005. (Jurisprudence)
Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
85ème session
17 octobre-3 novembre 2005
Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Quatre-vingt-cinquième session -
Communication No. 1417/2005
Présentée par: M. J. O., Mme Z. S. et leur fille S. O., (non représentés par un conseil)
Au nom de: Les auteurs
État partie: Belgique
Date de la communication: 24 septembre 2004 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 28 octobre 2005,
Adopte ce qui suit:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. Les auteurs de la communication sont M. J. O., un Belge né en 1951, et sa compagne, Mme S. Z., résidente belge, née en 1970. Ils présentent cette communication en leur nom et celui de leur fille S., de nationalité belge, née en 1999. Ils se déclarent victimes de violations de leurs droits fondamentaux par la Belgique, en particulier de tous leurs «droits judiciaires» reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs n'invoquent aucune disposition précise du Pacte, mais la communication semble soulever des questions au regard du paragraphe 3 b) de l'article 2 ainsi que des articles 14 et 26. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil. Le Pacte et son protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l'État partie les 21 juillet 1983 et 17 août 1994, respectivement.
Exposé des faits
2.1 Il ressort des documents dont est saisi le Comité qu'en 1992, M. O., alors chauffeur de taxi, a été victime d'une agression de la part d'un autre chauffeur de taxi et déclaré de ce fait temporairement inapte au travail.
2.2 Le 15 novembre 1999, à Bruxelles, une voiture a percuté l'autobus à bord duquel se trouvaient l'auteur et sa compagne, qui était enceinte. Ils auraient été projetés contre les sièges situés devant eux et auraient été blessés. La compagne de l'auteur a été hospitalisée et a accouché le 21 novembre 1999. Selon les auteurs, leur fille a, elle aussi, été lésée par l'accident, car elle souffre d'un retard de croissance.
2.3 Il ressort des multiples documents soumis par les auteurs qu'ils se sont portés parties civiles dans différentes procédures liées à ces événements. En 1994, par exemple, l'auteur a porté plainte contre compagnie d'assurance (Mutuelle), qui avait décidé de suspendre ses indemnités pour incapacité de travail à partir du 12 novembre 1993. Le 11 septembre 2001, la Cour du travail de Bruxelles se serait prononcée en faveur de l'auteur. Celui-ci fait néanmoins valoir que la lenteur de la procédure − sept ans − constitue un retard excessif imputable aux omissions de son avocat.
2.4 Dans le cadre d'une autre procédure, l'auteur réclamait à une compagnie d'assurance le versement d'une prime liée à son handicap. Selon ses dires, il avait contracté une assurance invalidité auprès de cette compagnie en 1992 et, après s'être vu attribuer le statut de personne handicapée en 1993, demandait le versement de sa prime d'assurance. La compagnie a refusé, en faisant valoir que le handicap de l'auteur existait, en fait, avant la signature du contrat, cas de figure couvert par une clause d'exemption prévue à cet effet. Selon les déclarations de l'auteur, le 17 janvier 1996, le tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné une expertise médicale, car la compagnie et l'auteur ne parvenaient pas à s'accorder sur le choix d'un expert. Dans son rapport, l'expert désigné, le docteur I., a confirmé la version de la compagnie. L'auteur conteste les conclusions de l'expert, qu'il accuse de partialité.
2.5 Une troisième procédure a trait au litige qui a opposé l'auteur et la compagnie d'assurance de son employeur en 1992, lorsqu'il a demandé le paiement d'indemnités pour incapacité de travail. En fait, après son agression en 1992, l'auteur avait été déclaré apte à travailler à 100 % par un médecin expert et devait reprendre son activité le 1er janvier 1993. En 1996, cependant, un autre médecin expert a estimé qu'à la suite de l'accident de 1992 l'auteur avait une incapacité de travail de 66 %. Le 10 mars 1998, l'auteur a porté plainte contre l'assureur devant la Cour du travail de Bruxelles. Le 11 décembre 1998, la Cour a rejeté la plainte pour dépassement du délai prescrit. L'auteur a demandé le réexamen de la décision, en invoquant la force majeure. Dans un jugement rendu le 20 novembre 2000, la Cour l'a de nouveau débouté. L'auteur déclare à cet égard avoir été victime d'une violation de son droit à être défendu, puisque son avocat n'a, selon lui, pas respecté le délai prévu par la loi pour interjeter appel et est donc responsable de la prescription.
2.6 Une dernière procédure opposait les auteurs à la compagnie d'assurance de l'automobiliste responsable de l'accident de 1999. Les auteurs affirmaient qu'ils avaient été grièvement blessés et demandaient réparation. La compagnie d'assurance contestait leurs arguments et avait demandé une expertise médicale pour évaluer les répercussions de l'accident sur la santé de l'auteur. L'expert a publié son rapport le 4 juillet 2005; il aurait conclu que les auteurs ne présentaient aucune trace de blessures imputables à l'accident. Ceux-ci contestent les conclusions de l'expert et se prétendent victimes d'une violation de leur droit à la défense, du fait que le médecin expert désigné aurait défendu les intérêts de la compagnie. Ils se plaignent aussi de ce que cet expert ait été proposé par leur avocat.
2.7 Les auteurs expliquent qu'ils se sont adressés à plusieurs institutions, à qui ils ont envoyé copie de leurs plaintes (entre autres au Ministère de la justice et au Premier Ministre), se déclarant victimes de diverses violations de leurs droits, sans préciser lesquelles. Dans un document daté du 24 février 2004, et dans trois autres lettres en date du 28 juillet 2005, ils énumèrent les irrégularités dont les procédures judiciaires qu'ils avaient intentées auraient été entachées et déclarent avoir porté plainte devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Ils affirment que leurs droits ont été bafoués et se plaignent de la conduite de plusieurs de leurs avocats ainsi que de différents représentants du barreau de Bruxelles, qui auraient «couvert» leurs confrères. Ils mettent également en doute l'impartialité du médecin expert qui a évalué les séquelles de l'accident de 1999. Le 10 mai 2005, un juge d'instruction au tribunal de première instance les a informés que leur cas était entre les mains de la police fédérale, qui allait bientôt les convoquer.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs n'invoquent pas de dispositions particulières du Pacte. Ils affirment pour l'essentiel que, en raison de la conduite fautive de leurs avocats et d'un médecin expert, l'État partie se serait fourvoyé, comme indiqué dans les paragraphes 2.1 à 2.7 ci-dessus. Ils expliquent qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir réparation dans la juridiction de l'État, en partie parce que leurs avocats n'assurent pas bien leur défense et aussi parce qu'ils n'ont plus les moyens (financiers) de s'offrir les services d'un défenseur. Ils se plaignent également du fait que la justice n'a toujours pas statué sur leur cas depuis 1992 (concernant l'agression contre M. O.) et 1999 (concernant l'accident d'autobus), ce qui constitue selon eux un retard excessif. Ces griefs pourraient soulever des questions au regard du paragraphe 3 b) de l'article 2 et de l'article 14 du Pacte.
3.2 Les auteurs affirment qu'en raison des actes ou omissions des autorités, leur fille ne reçoit aucune allocation.
3.3 Enfin, les auteurs se déclarent aussi victimes de discrimination raciale par l'État partie, sans apporter d'éléments à l'appui de cette allégation, laquelle pourrait soulever des questions au regard de l'article 26 du Pacte.
Délibérations du Comité
4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
4.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a constaté qu'une plainte similaire déposée par l'auteur avait été déclarée irrecevable parce que, «manifestement mal fondée», par la Cour européenne des droits de l'homme le 7 novembre 2003 (requête no 16793/03). Le paragraphe 2 a) de l'article 5 ne lui interdit pas toutefois d'examiner la présente communication, puisque cette question n'est plus examinée par la Cour européenne et que l'État partie n'a pas formulé de réserve concernant le paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif.
4.3 En premier lieu, le Comité note que, selon les allégations des auteurs, l'État partie a violé leurs droits fondamentaux dans la mesure où il aurait mal apprécié les conséquences des accidents survenus en 1992 et en 1999. Il fait observer que ces allégations concernent d'abord l'appréciation des faits et des éléments de preuve dans le cas d'espèce. Il rappelle que c'est généralement aux juridictions supérieures des États parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve propres à l'espèce, sauf si la conduite du procès a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. (1) Le Comité ne dispose d'aucun élément attestant que les diverses procédures engagées dans l'État partie ont été entachées de telles irrégularités. En conséquence, il considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité et que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.4 En deuxième lieu, le Comité fait observer que les services fournis par un avocat privé dans une procédure civile ne sont garantis par aucune disposition du Pacte. Il ressort du paragraphe 3 d) de l'article 14 que les États parties ne doivent fournir l'assistance d'un défenseur que dans le cadre d'un procès pénal. Le Comité en conclut que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte, conformément à l'article 3 du Protocole facultatif.
4.5 Quant à l'allégation de l'auteur relative à un retard excessif de la procédure, le Comité note que, d'après les éléments dont il dispose, ce retard ne peut en aucun cas être imputé à l'État partie. Il semble plutôt qu'il soit la conséquence des actions successives engagées par les auteurs contre les compagnies d'assurance, des objections répétées qu'ils ont opposées aux conclusions des experts et des plaintes qu'ils ont formulées contre leurs avocats. Dans ces circonstances, le Comité considère que l'auteur n'a pas suffisamment étayé sa plainte pour qu'elle soit jugée recevable. En conséquence, cette partie de la communication est déclarée irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
4.6 Le Comité a en outre pris note de l'argument des auteurs qui affirment, sans en apporter la preuve, que leur fille ne peut prétendre à aucune allocation et se disent victimes de discrimination raciale. Le Comité considère que les auteurs n'ont pas suffisamment étayé ces allégations aux fins de la recevabilité; cette partie de la communication est donc déclarée irrecevable au titre de l'article 2 du Protocole facultatif.
5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur pour information.
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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la communication: M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood et M. Roman Wieruszewski.
Notes
1. Voir par exemple la communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d'irrecevabilité adoptée le 3 avril 1995, par. 6.2.