University of Minnesota



Claude Fillacier c.
France, Communication No. 1434/2005, U.N. Doc. CCPR/C/86/D/1434/2005 (2006).




GENERALE
CCPR/C/86/D/1434/2005
28 avril 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 1434/2005 : France. 28/04/2006.
CCPR/C/86/D/1434/2005. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-sixième session

13 - 31 mars 2006

ANNEXE*

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables

des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-sixième session -

 

Communication No. 1434/2005

Présentée par : Claude Fillacier (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie : France

Date de la communication : 24 octobre 2005 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 27 mars 2006,

Adopte ce qui suit :

 

DECISION SUR LA RECEVABILITE

1. L'auteur de la communication, datée du 24 octobre 2005, est Claude Fillacier, né le 3 mars 1927 à Bône en Algérie, de nationalité française. Il se déclare victime de violations par la France des articles 2, 25 c) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, Alain Garay. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la France le 17 mai 1984.

Exposé des faits

2.1 D'octobre 1953 à mars 1963, l'auteur a exercé différents emplois de haut-cadre administratif dans plusieurs organismes sociaux en Algérie, à l'époque territoire national français. À partir de juin 1960, il occupait simultanément les fonctions de directeur-adjoint de la Caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles dite « Bône Assurance Sociales » et de directeur-adjoint de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite « Bône – Assurance ».

2.2 L'auteur quitta l'Algérie pour la France en mars 1963, c'est-à-dire après la décolonisation. Le 5 mars 1963, il demanda à être réintégré dans des fonctions équivalentes en France auprès d'un organisme correspondant d'assurance sociales agricoles. Cette demande était fondée sur l'article 2 du décret no 62-941 du 9 août 1962 relatif aux conditions de reclassement des agents permanents français des organismes définis à l'article 3 de l'ordonnance no 62-401 du 11 avril 1962 relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens.

2.3 Par lettre du 11 mai 1963, le Ministère français de l'agriculture informa l'auteur qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement, compte tenu de son activité professionnelle « partagée » entre la Caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles dite « Bône Assurance Sociales », gérant un régime légalement obligatoire, et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite « Bône – Assurance », organisme non visé par l'ordonnance no 62-401 du 11 avril 1962. L'auteur répondit par lettre du 11 juillet 1963. Le ministre confirma sa décision par lettre du 29 juillet 1963.

2.4 L'auteur essaya sans succès à plusieurs reprises et auprès de divers interlocuteurs d'obtenir une mesure de reclassement. Il saisit finalement le Tribunal administratif de Toulouse avec des demandes de reclassement et de réparation des préjudices résultant de sa non-réintégration dans le cadre correspondant en France métropolitaine. Ses demandes furent rejetées par jugement du 27 juin 1986. L'auteur s'est ensuite pourvu en cassation et le Conseil d'État, par arrêt du 8 juin 1990, a confirmé la décision du Tribunal administratif de Toulouse. Le 7 janvier 2004, l'auteur a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré, le 9 novembre 2004, sa requête irrecevable parce qu'elle avait été introduite tardivement.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur déclare que sa plainte n'a pas été « examinée » par la Cour européenne des droits de l'homme puisque sa requête a été déclarée irrecevable pour une raison purement procédurale. Il estime que la réserve de l'État partie ne s'applique pas à son cas. En l'occurrence, l'auteur conteste même la légalité de la réserve qui porterait atteinte au principe de l'accès à la justice.

3.2 Bien que sa communication porte sur des faits commis avant la date de ratification du Protocole facultatif par l'État partie, l'auteur considère que le Comité des droits de l'homme devient compétent si lesdits actes continuent de produire des effets après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif qui constituent eux-mêmes des violations du Pacte. (1) Il fait également valoir que son action est recevable dès lors que le Pacte et son Protocole facultatif n'édictent aucun délai de présentation d'une communication.

3.3 L'auteur estime qu'il n'a pas reçu de la part des autorités nationales la garantie et la protection des droits figurant à l'alinéa c) de l'article 25, lu conjointement avec les articles 2 et 26 du Pacte. Il considère qu'il s'agit d'une atteinte de base au droit à l'emploi et de mesures discriminatoires tirées de sa situation et de sa nationalité. Il s'estime victime d'une discrimination par rapport aux autres agents exerçant simultanément à l'époque en France métropolitaine des activités professionnelles correspondantes, identiques, au sein de la Mutualité Agricole. (2) Il invoque l'Observation générale no 25 (57) du Comité des droits de l'homme qui précise que « pour garantir l'accès à ces charges publiques dans des conditions générales d'égalité, les critères et les procédures de nomination, de promotion, de suspension et de révocation doivent être objectifs et raisonnables ». Dès lors, l'auteur estime que les critères de distinction retenus dans son cas, à savoir la nature de l'exercice professionnel d'un emploi de direction au sein de la Caisse régionale mutuelle d'assurances sociales agricoles, tels qu'interprétés par l'État partie, sont de toute évidence la cause d'une différence de traitement qui n'est pas fondée sur un critère raisonnable et objectif.

3.4 Concernant l'épuisement des voies de recours internes, l'auteur précise que, suite à l'arrêt rendu le 8 juin 1990 par le Conseil d'État, il ne dispose plus d'autre recours en droit interne.

3.5 L'auteur demande au Comité de statuer sur l'octroi d'une satisfaction équitable à son bénéfice du fait qu'il a subi un grave préjudice en raison des manquements de l'administration nationale. Il demande également que l'État partie soit condamné à lui verser les frais encourus à l'occasion des actions qu'il a engagées devant les instances judiciaires nationales.

Délibérations du Comité

4.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si elle est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a constaté qu'une plainte similaire déposée par l'auteur avait été déclarée irrecevable, parce que la requête avait été introduite tardivement, par la Cour européenne des droits de l'homme le 18 novembre 2004 (requête no 2188/04). Le Comité rappelle, en outre, qu'au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l'État partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif à l'effet d'indiquer que le Comité « ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d'un particulier si la même question est en cours d'examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ». Le Comité constate cependant que la Cour européenne n'a pas « examiné » l'affaire au sens du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où sa décision portait uniquement sur une question de procédure. En conséquence, il n'existe aucun obstacle au regard du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, tel que modifié par la réserve de l'État partie.

4.3 Le Comité note le délai de 15 ans dans la présente affaire et relève qu'il n'existe aucune échéance explicite pour la présentation des communications en vertu du Protocole facultatif. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité est en droit d'attendre une explication raisonnable pour justifier un tel retard. En l'espèce, l'arrêt du Conseil d'État remonte au 8 juin 1990, soit plus de 15 ans avant que la communication ne soit soumise au Comité, sans qu'aucune explication convaincante n'ait été présentée pour justifier un tel délai. En l'absence d'explication, le Comité considère que la présentation de la communication après un délai aussi long équivaut à un abus du droit de plainte, et il conclut à l'irrecevabilité de la communication en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif (3) et du paragraphe 3 de l'article 93 de son règlement intérieur.

5. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif et du paragraphe 3 de l'article 93 de son règlement intérieur;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur, pour information.

_________________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]

* Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, Mme. Christine Chanet n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.

Notes

1. Voir Lovelace c. Canada, communication no 24/1977, constatations adoptées le 30 juillet 1981, par. 7.3.

2. Voir Gueye c. France, communication no 196/1985, constatations adoptées le 3 avril 1989, par. 9.5.

3. Voir Gobin c. Maurice, communication no 787/1997, décision d'irrecevabilité adoptée le 16 juillet 2001, par. 6.3.

 

 



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