University of Minnesota



André Brun c. France, Communication No. 1453/2006, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1453/2006 (2006).



GENERALE
CCPR/C/88/D/1453/2006
23 novembre 2006

Original: FRANCAIS

Communication No. 1453/2006 : France. 23/11/2006.
CCPR/C/88/D/1453/2006. (Jurisprudence)

Convention Abbreviation: CCPR
Comité des droits de l'homme

Quatre-vingt-huitième session

16 octobre - 3 novembre 2006

 

Décisions du Comité des droits de l'homme déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

- Quatre-vingt-huitième session -

 

Communication No. 1453/2006

 

Présentée par: André Brun (représenté par un conseil, François Roux)
Au nom de: L'auteur

État partie: France

Date de la communication: 15 novembre 2005 (date de la lettre initiale)

 

Le Comité des droits de l'homme, institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 octobre 2006,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

 

1.1 L'auteur de la communication, datée du 15 novembre 2005, est André Brun, de nationalité française. L'auteur affirme être victime de violations par la France des paragraphes 3 a) et b) de l'article 2, et des articles 6, 17 et 25 a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, François Roux. Le Pacte et le Protocole facultatif s'y rapportant sont entrés en vigueur pour la France respectivement les 4 février 1981 et 17 mai 1984.

1.2 Le 3 mai 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, agissant au nom du Comité, a décidé que la question de la recevabilité devait être examinée séparément du fond.

Rappel des faits

2.1 Le 28 avril 2000, le Ministre de l'Agriculture autorisait par arrêté et, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la société Biogemma à procéder à un essai en plein champ d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Des groupements auxquels l'auteur appartient, avaient mis en demeure le Ministre de l'Agriculture de faire cesser les disséminations d'OGM, opérées par la société Biogemma, sous peine de destruction des essais.

2.2 Le 26 août 2001, deux cents personnes, dont l'auteur, se sont réunies à Cléon d'Andran (France) pour manifester contre la culture des OGM. La manifestation avait pour objectif de détruire une parcelle de maïs transgénique, de déposer les plants arrachés devant le Préfecture et d'être reçus en délégation par le Préfet. Les manifestants ont détruit la parcelle de maïs transgénique.

2.3 À la suite de ces événements, la société Biogemma, responsable des cultures de plants de maïs transgéniques détruits, a fait délivrer une citation directe à l'encontre de dix des personnes ayant participé à cette action, d'avoir à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Valence pour destruction du bien d'autrui commise en réunion.

2.4 Le 8 février 2002, le Tribunal correctionnel de Valence a condamné les dix personnes à des amendes et peines d'emprisonnement. L'auteur a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2000 euros. Le 14 mars 2003, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement de première instance quant à la condamnation de l'auteur, mais a réformé sa peine à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 euros. Par arrêt du 28 avril 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'auteur.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur estime être la victime de violations par la France des articles 2, paragraphes 3 a) et b) ; 17 et 25 a) du Pacte. En ce qui concerne l'article 17, l'auteur considère que, dans le contexte d'incertitude entourant les essais d'OGM en plein champ, les juridictions nationales auraient dû reconnaître la légitimité de l'action de fauchage des essais en champ des plants de maïs transgénique et dire qu'ils avaient agi en état de nécessité pour protéger l'environnement et la santé. Il fait valoir que l'État partie n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation de l'article 17 pris au sens large. L'auteur expose longuement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant des affaires de pollution. Il estime que « le Comité devra procéder par analogie en se reportant à la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme et faire une interprétation extensive de l'article 17 », selon laquelle la notion de vie privée et familiale englobe le droit de vivre dans un environnement sain. Si le Comité adopte une telle interprétation de cette disposition, l'auteur fait valoir que le Comité constatera une violation de l'article 17.

3.2 L'auteur invoque le « principe de précaution » et estime que les risques à moyen et long terme des OGM sur la santé et l'environnement doivent être pris en compte. Il fait valoir qu'à l'heure actuelle, en l'état des connaissances sur l'utilisation des OGM, aucune réponse précise et cohérente n'a été apportée concernant les risques à long terme sur l'environnement et la santé. Par conséquent, le principe de précaution devrait être appliqué. En l'absence d'intervention de l'État, l'auteur considère qu'à travers la destruction du champ de maïs transgénique, les personnes condamnées au plan interne, dont l'auteur, ont agi en amont pour prévenir tout risque pour la santé publique et l'environnement concernant des expérimentations qui ne souffrent d'aucun contrôle a priori.

3.3 L'auteur considère que les cultures de plants transgéniques en plein champ ont pour effet la contamination inéluctable des cultures traditionnelles par les cultures d'OGM. Il estime que les distances actuelles minimales prévues pour séparer un champ d'essais d'OGM d'un champ non OGM sont inefficaces. Ainsi, la destruction des plants de maïs transgéniques s'inscrit dans une logique de préservation des biens des agriculteurs traditionnels et biologiques.

3.4 L'auteur fait valoir qu'il n'existe aucun système d'indemnisation prévu pour les agriculteurs conventionnels et biologiques dont la production viendrait à contenir des OGM sans qu'ils en soient à l'origine. De plus, il est difficile d'identifier un responsable, en raison de la complexité du montage juridique utilisé par les sociétés pour mettre en œuvre les expérimentations en plein champ d'OGM.

3.5 L'auteur estime avoir agi par état de nécessité dans lequel il se trouvait de protéger son environnement. Il rappelle qu'en droit français, ce qui caractérise l'état ou l'effet de nécessité, c'est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu.

3.6 Relativement à l'article 25, l'auteur estime qu'en 2001, date de l'action à laquelle il a participé, aucun débat public n'avait été instauré pour permettre au simple citoyen de prendre part activement aux décisions des pouvoirs publics liées à l'environnement. C'est pourquoi des actions de fauchage ont été mises en œuvre par des groupes de paysans et citoyens pour qu'un débat public s'engage avec l'État et que des commissions soient mises en place pour réfléchir sur la question de l'utilisation des cultures OGM et sur les risques pour la santé et l'environnement. L'auteur prétend qu'une majorité de français (agriculteurs et consommateurs) s'opposent aux cultures d'OGM, mais que l'État a une position très restrictive qui consiste à continuer à autoriser les essais en champ de ce type de cultures d'OGM sans procéder à une consultation populaire au préalable. Il estime donc que l'État partie n'a pas respecté les dispositions de l'article 25 a) et a outrepassé ses pouvoirs en matière de politique environnementale.

3.7 Concernant l'article 2, paragraphes 3 a) et b), l'auteur considère que les citoyens n'ont aucun moyen légalement reconnu pour faire valoir leurs arguments et orienter les décisions des pouvoirs publics en matière d'OGM. Il fait valoir que le dispositif législatif français ne lui permet pas d'avoir un accès effectif à la justice préalablement à la mise en place des essais en champ d'OGM et qu'il ne peut donc contester des décisions le touchant directement dans sa vie privée et familiale.

3.8 En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, l'auteur fait valoir qu'il a invoqué en substance l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le respect de la vie privée et familiale à l'instar de l'article 17 du Pacte. L'auteur estime donc avoir épuisé les voies de recours internes.

3.9 L'auteur indique que la même affaire n'a pas été soumise à la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, elle a été soumise par d'autres plaignants qui figuraient parmi ceux également condamnés par le Tribunal Correctionnel de Valence.

Commentaires de l'État partie sur la recevabilité

4.1 Par note verbale du 20 avril 2006, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. En premier lieu, il estime que la communication est irrecevable pour défaut de qualité de victime. Il rappelle que les plaignants doivent avoir un intérêt personnel à agir et que le Protocole facultatif ne saurait ouvrir une actio popularis ou permettre l'examen in abstracto des législations nationales. (1) Pour que l'auteur puisse se considérer victime, il lui faut établir que le texte contesté a été appliqué à son détriment, lui portant de ce fait un préjudice direct, personnel et certain. En l'espèce, l'auteur prétend avoir été victime d'une violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 17 du Pacte du fait de sa condamnation pénale. L'État partie souligne que l'auteur a été condamné par les juridictions pénales pour des faits de destruction ou dégradation volontaire du bien d'autrui commis en réunion, faits qui sont réprimés par l'article 322-1 et suivants du code pénal. Cette condamnation est sans rapport, direct ou indirect, avec la réglementation relative aux OGM. L'État partie constate, par ailleurs, que l'auteur ne se plaint d'aucune atteinte personnelle à sa santé ou à son environnement. En conséquence, il conclut que l'invocation d'un simple risque non défini avec certitude ne saurait être considéré comme un élément déterminant pour conférer à l'auteur la qualité de victime au regard des dispositions du Pacte.

4.2 En deuxième lieu, l'État partie estime que la communication est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae à la fois au regard du grief tiré de l'article 17 que de celui tiré de l'article 25. Il fait valoir que le droit à une alimentation et à un environnement sains ne saurait découler ni du texte de l'article 17 du Pacte, ni de son interprétation par la Comité tel qu'elle ressort de l'Observation générale no 16 portant sur cet article. Au contraire, la notion de vie privée et familiale est à définir par opposition à la sphère publique. L'État partie estime donc que la communication est incompatible ratione materiae avec l'article 17. En ce qui concerne l'article 25, l'auteur fait valoir que « les citoyens ayant participé à l'action du 26 août 2001 ont agi car ils ne disposaient pas de moyens légaux effectifs permettant à la société civile de se reconnaître dans les lois adoptées ». L'État partie considère qu'une telle interprétation du droit de prendre part à la direction des affaires publiques ne découle pas de l'article 25, ni de l'Observation générale no 25 du Comité. La communication est donc incompatible ratione materiae avec l'article 25.

4.3 En troisième lieu, l'État partie considère que la communication est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes utiles. Il rappelle que le fait générateur de la contestation présentée par l'auteur est constitué par l'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 28 avril 2000 ayant autorisé la société Biogemma à procéder à une dissémination volontaire d'OGM. Il rappelle également qu'il existe en droit français la possibilité de demander l'annulation d'un arrêté ministériel en exerçant un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. L'effet d'un tel recours, lorsque le juge administratif constate l'illégalité de l'acte, est d'annuler ce dernier de façon rétroactive. Dans le cas d'espèce, au lieu d'exercer ce recours légal ouvert à toute personne à laquelle une décision administrative fait grief, l'auteur a préféré mettre en demeure le Ministre de l'Agriculture de faire cesser les disséminations d'OGM et détruire les biens appartenant à autrui. Il n'a donc pas exercé les recours utiles à sa disposition.

4.4 En dernier lieu, l'État partie considère que la communication est irrecevable au motif qu'elle constitue un abus de droit. En l'espèce, l'objectif de la communication présentée par l'auteur consiste à lancer un débat public sur la culture d'OGM en France. Par conséquent, elle constitue à la fois un détournement de procédure et un abus de droit.

Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires du 5 juillet 2006, l'auteur fait valoir qu'il s'estime personnellement visé en qualité de victime. Il rappelle que les faits pour lesquels il a été condamné sont directement liés au manque de réglementation relative aux OGM puisque son argumentation d'origine dans ce dossier consistait à dire qu'il agissait en état de nécessité pour prévenir un danger imminent lié à la dissémination de plants de maïs transgénique en plein champ. Il estime donc être une victime directe d'un cas concret d'application d'une législation qui porte atteinte à l'exercice de ses droits garantis par le Pacte. Il invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui se serait livré à un contrôle abstrait de la conventionnalité de la loi dans certains de ses arrêts. Il distingue la situation des auteurs de la communication Bordes et Temeharo c. France de la sienne puisqu'il estime être une victime directe potentielle des menaces liées aux disséminations d'OGM dans l'environnement lors d'essais en plein champ qui constituent un danger imminent et réel pour la jouissance de sa vie privée et familiale et sa qualité de vie. (2)

5.2 Sur la compétence ratione materiae du Comité concernant l'article 17, l'auteur insiste qu'il existe un lien entre la préservation de l'environnement et la protection effective de certains droits et libertés fondamentaux consacrés par les articles 17 et 6 du Pacte. Il invoque plusieurs instruments internationaux pertinents, et rappelle que l'Observation générale no 16 du Comité précise que les ingérences autorisées par les États doivent être prévues par la loi qui doit elle-même se conformer aux dispositions, buts et objectifs du Pacte. Le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile impose à l'État de prendre toutes mesures visant à protéger les particuliers contre toute ingérence des pouvoirs publics ou de personnes privées à l'encontre du droit garanti. D'après l'auteur, l'ingérence doit être justifiée et proportionnée par rapport aux dispositions, buts et objectifs du Pacte. En l'espèce, l'ingérence des pouvoirs publics réside dans leur inaction à prendre des mesures nécessaires à prévenir les dangers liés aux disséminations d'OGM en plein champ sur la santé et l'environnement de l'auteur. L'État partie a même violé une deuxième fois les droits de l'auteur en le poursuivant pour avoir voulu faire cesser la violation dont il était victime et en obtenant condamnation contre lui.

5.3 Sur la compétence ratione materiae du Comité concernant l'article 25, l'auteur insiste que les citoyens ne disposaient pas d'un recours effectif et efficace pour prévenir les risques causés par les essais d'OGM en plein champ sur l'environnement et la santé publique. Il fait valoir que l'article 25 a) comporte une obligation procédurale inhérente au droit garanti d'assurer une participation au processus décisionnel, et que cet aspect procédural implique le droit à l'information, à la participation et à des voies de recours appropriées. Il rappelle, qu'au moment des faits, il ne disposait pas de moyens pour réunir les informations utiles et pertinentes lui permettant de participer au processus décisionnel des autorités publiques visant à autoriser les disséminations des cultures OGM en plein champ. C'est en ce sens que l'article 25 a été violé, les autorités publiques n'ayant pas permis à l'auteur de participer au processus décisionnel environnemental. L'auteur fait valoir que les autorités publiques n'ont pas effectué les études d'évaluation préalables requises et n'a pas informé la population des dangers possibles liés à la dissémination des OGM en plein champ. Ainsi, le Conseil d'État a récemment annulé la décision du Ministre de l'Agriculture autorisant la dissémination volontaire de maïs transgénique au motif que le dosser technique, qui doit contenir tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et l'environnement, était irrégulier.(3) Il estime donc qu'il est parfaitement fondé à invoquer l'article 25 a) en le combinant avec l'article 2, paragraphes 3 a) et b).

5.4 Sur l'épuisement des voies de recours, l'auteur considère qu'il a épuisé toutes les voies de recours internes puisque la Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 28 avril 2004. En ce qui concerne la saisine des juridictions administratives, l'auteur précise que l'article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif ne vise pas l'épuisement de toutes les voies de recours internes disponibles existant au plan constitutionnel, administratif, civil et pénal. Il n'est pas obligatoire, pour rendre la communication recevable, d'épuiser toutes les voies de droit concevables. Il rappelle qu'il ne pouvait saisir la juridiction administrative dans la mesure où aucune décision administrative n'a été prise à son encontre et que, de ce fait, aucun recours administratif ne lui était immédiatement disponible. En tout état de cause, à ce stade de la procédure, un recours administratif n'est plus disponible à l'auteur. Bien que l'État partie ait reproché aux auteurs de plusieurs communications précédentes de ne pas avoir saisi les juridictions administratives, l'auteur rappelle que le Comité avait néanmoins conclu qu'il pouvait examiner ces communications. (4)

5.5 L'auteur fait valoir que vu le danger posé par la contamination des cultures conventionnelles et biologiques par les cultures OGM, il ne pouvait différer son intervention ou attendre l'issue judiciaire d'une demande d'annulation d'autorisation de disséminer des OGM. Une décision du tribunal administratif serait de toute façon intervenue postérieurement à la semence des cultures OGM et n'aurait pas permis d'empêcher la dissémination et la contamination des autres cultures par les essais d'OGM en plein champ. L'auteur rappelle que dans des cas similaires, les actions en justice portées devant les juridictions administratives en annulation des autorisations de dissémination d'OGM en milieu ouvert n'ont abouti que deux ans après les autorisations laissant tout le temps nécessaire aux essais OGM en plein champ de contaminer les cultures avoisinantes conventionnelles et biologiques.

5.6 En dernier lieu, l'auteur ajoute qu'il y a également violation de l'article 6 et fait valoir que la promotion d'un environnement sain contribue à la protection du droit à la vie. Il invoque une décision du Comité concernant les déchets radioactifs et dans laquelle le Comité avait observé que la communication soulevait de sérieuses questions quant à l'obligation des États parties de protéger la vie humaine au regard de l'article 6, paragraphe 1, sans toutefois retenir une violation de cette disposition. (5)

Délibérations du Comité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 Concernant les allégations de l'auteur au titre des articles 6 et 17 du Pacte, le Comité rappelle qu'aucun individu ne peut, dans l'abstrait et par voie d'actio popularis, contester une loi ou une pratique, d'après lui, contraire au Pacte. (6) Toute personne qui se prétend victime d'une violation d'un droit protégé par le Pacte doit démontrer soit qu'un État partie a, par action ou par omission, déjà porté atteinte à l'exercice de son droit, soit qu'une telle atteinte est imminente, en se fondant par exemple sur le droit en vigueur ou sur une décision ou une pratique judiciaire ou administrative. (7) En l'espèce, le Comité note que les arguments de l'auteur (voir par.3.2 à 3.5) se réfèrent aux dangers généraux qui proviendraient de l'utilisation des cultures OGM et constate que les faits de la cause ne montrent pas que la position de l'État partie concernant des cultures de plants transgéniques en plein champ représente pour l'auteur une violation effective ou une menace imminente de violation de son droit à la vie et au respect de la vie privée et familiale, et du domicile. Après un examen des arguments invoqués et des éléments d'information dont il est saisi, le Comité conclut donc que l'auteur ne peut pas prétendre être une «victime» d'une violation des articles 6 et 17 du Pacte au sens de l'article premier du Protocole facultatif.

6.4 Le Comité note la plainte de l'auteur au titre de l'article 25 a) du Pacte, selon laquelle l'État partie l'a privé du droit et de la possibilité de participer à la direction des affaires publiques, s'agissant des cultures de plants transgéniques en plein champ. Le Comité rappelle que les citoyens prennent aussi part à la direction des affaires publiques en exerçant leur influence à travers le débat et le dialogue publics avec leurs représentants élus et par le biais de leur aptitude à s'organiser. En l'espèce, l'auteur a participé au débat public en France sur la question des cultures de plants transgéniques en plein champ; il l'a fait par l'intermédiaire de ses représentants élus et à travers l'action d'une association. Dans ces circonstances, le Comité estime que l'auteur n'a pas étayé, aux fins de la recevabilité, l'allégation selon laquelle son droit de prendre part à la conduite des affaires publiques a été violé. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif. (8)

6.5 Le Comité rappelle que l'article 2 du Pacte ne peut être invoqué par les particuliers qu'en relation avec d'autres dispositions du Pacte, et note que le paragraphe 3 a) de l'article 2 stipule que chaque État partie s'engage à «garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus [dans le Pacte] auront été violés disposera d'un recours utile ». Le paragraphe 3 b) de l'article 2 assure une protection aux victimes présumées si leurs plaintes sont suffisamment fondées pour être défendables en vertu du Pacte. Il ne peut être raisonnablement exigé d'un État partie, en application du paragraphe 3 b) de l'article 2, de faire en sorte que de telles procédures soient disponibles même pour les plaintes les moins fondées. (9) Considérant que l'auteur de la présente communication n'a pas étayé sa plainte aux fins de la recevabilité au titre de l'article 25, son allégation de violation de l'article 2 du Pacte est aussi irrecevable, en vertu de l'article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif ;
b) que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur.

________________________________

[Adopté en anglais, en espagnol et en français (version originale). Le texte est aussi traduit en arabe, en chinois et en russe aux fins du rapport annuel.]

*Les membres suivants du Comité ont participé à l'examen de la présente communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael O'Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen et M. Roman Wieruszewski.

Conformément à l'article 90 du Règlement intérieur du Comité, Mme. Christine Chanet n'a pas participé à l'adoption de la présente décision.

Le texte d'une opinion individuelle signée de M. Hipólito Solari-Yrigoyen est joint au présent document.

APPENDICE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. HIPÓLITO SOLARI-YRIGOYEN, MEMBRE DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

 

Je suis partiellement en désaccord avec l'opinion de la majorité. J'approuve la déclaration d'irrecevabilité de la communication, mais je la fonderais certes sur l'article 2 du Protocole facultatif, mais aussi sur son article 3, dans la mesure où je partage l'avis de l'État partie (par. 4.4), selon lequel l'auteur a commis un abus de droit en présentant la communication sans étayer ni prouver sa condition alléguée de victime.

(Signé) Hipólito Solari-Yrigoyen

[Adopté en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]

Notes

 

1. Voir Aumeeruddy-Cziffra et 19 autres femmes mauriciennes v. Île Maurice, communication no 35/1978, constatations adoptées le 9 avril 1981, par.9.1.
2. Voir Bordes et Temeharo c. France, communication no 645/1995, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 juillet 1996, par.5.5.

3. Conseil d'État, Fédération des syndicats agricoles MODEF c. Monsanto SAS, arrêt du 28 avril 2006.

4. Voir Maillé c. France, communication no 689/1996, constatations adoptées le 10 juillet 2000, par.6.3 ; et Vernier et Nicolas c. France, communications no 690-691/1996, constatations adoptées le 10 juillet 2000, par.6.2.

5. Voir E.H.P. c. Canada, communication no 67/1980, décision d'irrecevabilité adoptée le 27 octobre 1982, par.8.

6. Voir E.P. et consorts c. Colombie, communication n°318/1988, décision d'irrecevabilité adoptée le 25 juillet 1990, par. 8.2 ; et Aumeeruddy-Cziffra et 19 autres femmes mauriciennes v. Île Maurice, communication no35/1978, constatations adoptées le 9 avril 1981, par. 9.2.

7. Voir E. W. et consorts c. Pays-Bas, communication no 429/1990, décision d'irrecevabilité adoptée le 8 avril 1993, par. 6.4 ; Bordes et Temeharo c. France, communication no 645/1995, décision d'irrecevabilité adoptée le 22 juillet 1996, par.5.5 ; Beydon et 19 autres members de l'association "DIH Mouvement de protestation civique", communication no 1400/2005, décision d'irrecevabilité adoptée le 31 octobre 2005, par.4.3 ; et Aalbersberg et consorts c. Pays-Bas, communication no 1440/2005, décision d'irrecevabilité adoptée le 12 juillet 2006, par.6.3.

8. Voir Beydon et 19 autres members de l'association "DIH Mouvement de protestation civique" c. France, communication no 1400/2005, décision d'irrecevabilité adoptée le 31 octobre 2005, par.4.5.

9. Voir Kazantzis c. Chypre, communication no 972/2001, décision d'irrecevabilité adoptée le 7 août 2003, par.6.6 ; et Faure c. Australie, communication no 1036/2001, constatations adoptées le 31 octobre 2005, par.7.2.

 

 



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