concernant la
Communication No 193/1985
5.4 Le Comité a noté que l'auteur affirmait être victime de violations de plusieurs dispositions du Pacte. Le Comité fait observer cependant que les faits tels qu'ils lui ont été présentés soulèvent essentiellement des questions relevant de l'article 13 du Pacte. Il s'en tiendra à ces questions. 5.5 L'Etat partie a fait savoir au début que l'auteur avait été expulsé du territoire de la République dominicaine en vertu d'un traité d'extradition entre la République dominicaine et les Etats-Unis d'Amérique. Que l'on parle d'extradition ou d'expulsion, le Comité confirme ce qu'il a déjà dit dans ses observations générales à propos de l'article 13, à savoir que le mot "expulsion" au sens de cet article doit être pris au sens large et fait observer que l'extradition relève du domaine d'application dudit article qui dispose : "Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et , à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente , ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin." Le Comité note que 1'Etat partie a expressément invoqué des raisons de sécurité nationale pour déroger à cet article et forcer l'auteur à embarquer à bord d'un avion pour être traduit devant la justice des Etats-Unis d'Amérique alors que l'auteur avait l'intention de quitter la République dominicaine de son plein gré pour une autre destination. Bien qu'il y ait été plusieurs fois invité, 1'Etat partie n'a pas communiqué le texte de sa décision d'expulser l'auteur du territoire de la République dominicaine ni démontré que cette décision avait été prise "conformément à la loi" ainsi que l'exige l'article 13 du Pacte. En outre, il est évident que l'auteur n'a pas eu la possibilité, étant donné les circonstances dans lesquelles il a été expulsé, de faire valoir les raisons militant contre son expulsion ni de faire examiner son cas par l'autorité compétente. Le Comité constate qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 13 dans l'affaire concernant M. Giry, mais il souligne que les Etats ont tout à fait le droit de protéger vigoureusement leur territoire contre la menace de trafic de drogue en concluant des traités d'extradition avec d'autres Etats. Cependant, toute action entreprise en vertu de ces traités doit être conforme à l'article 13 du Pacte et tel aurait été le cas si la loi dominicaine pertinente avait été appliquée dans l'affaire en question. 6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, est d'avis que les faits qui lui ont été soumis font apparaître des violations de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que 1'Etat partie doit veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.