concernant la communication No 195/1985
Se réunissant le 12 juillet 1990,
Ayant achevé l'examen de la communication No 195/1985, présentée au Comité par William Eduardo Delgado Páez conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de tous les renseignements que lui ont fournis par écrit l'auteur de la communication et 1'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
2.5 Le 29 mai 1984, l'auteur a demandé au Ministère de l'éducation un congé de deux semaines pour la période allant du 26 juin au 10 juillet 1984 afin de suivre à Bogota un cours de perfectionnement qui lui aurait permis d'améliorer ses aptitudes pédagogiques. L'auteur et d'autres enseignants ont été admis au cours le 5 juillet 1984 mais, par la suite, M. Delgado s'est vu refuser un congé. Il a considéré que c'était là une discrimination injustifiée et a décidé d'assister au cours, d'autant que, du fait d'une grève nationale (paro national), les enseignants étaient en "vacances forcées" (vacaciones forzosas) en application d'un décret du Ministère de l'éducation. 2.6 Par décisions administratives du Ministère de l'éducation datées des 12 juillet et 11 et 25 septembre 1984, M. Delgado a été suspendu de ses fonctions pour une période de 60 jours et privé d'augmentation de traitement pendant six mois pour avoir abandonné son poste sans avoir obtenu l'autorisation du Directeur. Le 27 novembre 1984, l'auteur a intenté un recours en rétractation de ces décisions administratives (recurso de reposición), faisant valoir qu'il n'avait pas abandonné son poste étant donne que la loi autorisait les enseignants à suivre des cours spéciaux de ce genre et qu'il avait été dûment admis au cours avec l'approbation du Ministère de l'éducation. Son recours a été rejeté. Il a alors interjeté appel et, le 3 décembre 1985, par décision du Ministère de l'éducation, les décisions antérieures de suspension et de refus d'augmentation de traitement ont été annulées. 2.7 Convaincu d'être victime d'actes de persécution de la part des représentants de 1'Eglise et des autorités responsables de l'enseignement à Leticia, l'auteur a fait les démarches suivantes : a) Le 17 mai 1985, il a déposé plainte auprès du parquet régional au sujet d'irrégularités que le Fondo Educative Regional (Fonds régional de l'éducation)aurait commises dans l'affaire le concernant; b) Le 18 mai 1985, il a déposé plainte devant la juridiction pénale de Leticia, accusant le préfet apostolique de propos injurieux et de diffamation (injuria y calumnia); c) Les 28 mai, 4 juin et 3 octobre 1985, il a écrit au Procureur général de la République, exprimant sa crainte d'un déni de justice au niveau régional, en raison de l'influence qu'exercerait le préfet apostolique; d) Le 13 mai 1986, il a de nouveau écrit au Procureur général pour l'informer des pressions qui avaient été et qui étaient toujours exercées sur lui pour le contraindre à démissionner. Il indiquait notamment que le 23 novembre 1983, le préfet apostolique avait écrit au Secrétaire à l'éducation pour lui demander clairement et expressément : "de faire pression sur moi pour que je démissionne de mon poste, ce qui est arrivé en fait car, le 2 décembre 1983, j'ai été convoqué au bureau du Secrétaire à l'éducation et informé oralement que le préfet apostolique faisait pression sur lui et que je devais par conséquent démissionner de mon poste de professeur, faute de quoi des poursuites pénales seraient engagées contre moi. J'ai promptement signalé ce comportement outrageant au Président du syndicat des enseignants et au représentant des professeurs au Conseil de promotion, et ils se sont immédiatement rendus au bureau du Secrétaire à l'éducation, qui a répété qu'il n'y était pour rien mais qu'il avait agi sur les instances du préfet apostolique. J'ai bien entendu refusé de démissionner, mais la menace a été mise à exécution et des poursuites pénales ont été engagées contre moi." 2.8 Alors qu'il se trouvait à sa résidence de Bogota, l'auteur a reçu des appels téléphoniques anonymes de personnes le menaçant de mort s'il retournait à Leticia et s'il ne retirait pas sa plainte contre le préfet apostolique et les autorités scolaires. Il a aussi reçu des menaces de mort à la résidence des enseignants à Leticia, ce dont il a informé les autorités militaires de Leticia, le syndicat des enseignants, le Ministère de l'éducation et le Président de la Colombie. 2.9 Le 2 mai 1986, l'une de ses collègues, Mme Rubiela Valencia, a été tuée par balle à l'extérieur de la résidence des professeurs, à Leticia, par des criminels non identifiés. Le 7 mai 1986, il a fait lui-même l'objet d'un attentat à Bogota et, craignant pour ses jours, a quitté . le pays et obtenu l'asile politique en France en juin 1986. 2.10 Par une lettre du 10 juin 1986, il a présenté sa démission au Ministère de l'éducation à Leticia, invoquant les pressions et les menaces dont il avait fait l'objet pour justifier sa décision. Sa démission a été refusée "en ces termes". Il a présenté à nouveau sa démission le 27 juin 1986 sans invoquer de motifs et, cette fois, elle a été acceptée à compter du 14 juillet 1986. La Plainte 3.1 L'auteur prétend être victime de violations par la Colombie des articles 14, 18, 19, 25 et 26, considérés dans le contexte de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 3.2 Il soutient qu'il a fait l'objet de persécutions idéologiques, politiques et professionnelles de la part des autorités colombiennes en raison de ses "idées théologiques et sociales progressistes", que ces autorités ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation en l'accusant à tort de vol et en cherchant ainsi à l'intimider en raison de ses opinions religieuses et sociales. En outre, ses qualifications ont été injustement remises en cause alors qu'il était diplômé de l'Université de Santo Tomas et qu'il avait enseigné pendant plusieurs années dans une école secondaire de Bogota. 3.3 Qui plus est, l'auteur prétend avoir été privé de la liberté d'enseigner puisqu'il a été suspendu de ses fonctions en violation de décrets relatifs aux nominations et au statut des enseignants (décrets No 2277 de 1979 et No 2372 de 1981). Par ailleurs, 1'Administration n'a pas répondu à sa demande de mutation. 3.4 Fait plus important, il déclare avoir fait l'objet de toutes sortes de menaces dont le but était de le contraindre à démissionner : d'abord chantage au procès, puis, devant son refus de démissionner, ouverture d'une information sans préavis sur l'accusation de vol, en violation de son droit de défense puisqu'il n'y a pas eu d'instruction préparatoire, qu'il n'a pas été assisté par un avocat commis d'office et que, de surcroît, les autorités ont envoyé copie de leurs fausses accusations avant l'ouverture de l'information à tous les services rattachés au Ministère de l'éducation et à tous les établissements scolaires, le désignant ainsi à la vindicte publique et le condamnant de fait avant que l'affaire soit instruite. En outre, des copies des accusations ont été versées à son dossier personnel. Bien que toutes les accusations portées contre lui aient été retirées, cela lui a causé du tort financièrement, moralement et socialement. 3.5 Par ailleurs, il a été suspendu de ses fonctions pendant 60 jours pour avoir prétendument abandonné son poste et rayé du tableau d'avancement des enseignants pendant six mois. Tous les délits possibles lui ont été imputés pour faire en sorte que l'enquête administrative soit non seulement contraire à la vérité, mais qu'elle lui nuise et qu'elle débouche sur un procès de façon à compromettre aussi les membres du syndicat d'enseignants qui l'avaient soutenu. Une fois encore, les accusations ont été retirées dans leur totalité. Il a alors déposé, mais en vain, des plaintes auprès des autorités au motif que d'autres personnes auraient commis les infractions suivantes : falsification de documents officiels, falsification de sa signature, fausse accusation devant l'autorité compétente et violation du secret administratif.
3.6 Il prétend qu'il a "jugé absolument essentiel de quitter le pays, parce qu'il n'existe aucune garantie pour la protection des droits de l'homme les plus fondamentaux tels que l'égalité, la justice et la vie, droits que le Gouvernement colombien a une obligation constitutionnelle et morale de protéger". Il allègue que 1'Etat partie n'a pas dûment enquêté sur les menaces de mort qui ont été proférées contre lui et contre d'autres enseignants. Les observations de 1'Etat partie 4.1 L'Etat partie affirme, après que la communication a été déclarée recevable, que les recours internes n'ont pas été épuisés, puisque plusieurs actions en justice sont encore pendantes. 4.2 L'Etat partie nie en outre que les droits de M. Delgado aux termes du Pacte aient été violés. Il indique, en particulier, que M. Delgado a été disculpé de toutes les accusations portées contre lui et affirme que les plaintes de l'intéressé contre plusieurs autorités colombiennes ont fait l'objet d'enquêtes en bonne et due forme : "William Eduardo Delgado P&ez n'a pas fait l'objet de restrictions quant à sa liberté de pensée, de conscience, de religion, de parole ou d'expression, comme le démontrent les actions qu'il a pu entreprendre en vertu du droit pénal et dans le domaine administratif pendant toute la durée de l'enquête." 4.3 En ce qui concerne l'action disciplinaire intentée par M. Delgado contre plusieurs fonctionnaires, le tribunal de première instance de Leticia a acquitté trois personnes et a imposé à deux autres des sanctions consistant en une suspension de 15 jours sans traitement. Des appels sont en cours.
4.4 L'action pénale contre le préfet apostolique, accusé de propos injurieux et de diffamation, a été renvoyée au Nonce apostolique, conformément au Concordat entre la République de Colombie et le Vatican. L'enquête a été interrompue en raison du décès du préfet apostolique. 4.5 En ce qui concerne les qualifications de M. Delgado en tant que professeur, 1'Etat partie transmet copie d'une déclaration du Ministère de l'éducation énonçant les conditions générales que les professeurs doivent remplir mais ne précisant pas comment ces conditions s'appliquent dans le cas de l'auteur. 4.6 Au sujet de la base juridique de la nomination des professeurs de religion en Colombie, 1'Etat partie déclare : "Les candidats à un poste de professeur de religion en Colombie doivent présenter un certificat d'aptitude à l'enseignement de la religion et de la morale, établi conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi No 20 de 1974, ainsi conçu : En application du droit des familles catholiques à ce que leurs enfants reçoivent un enseignement religieux conforme à leur foi, les programmes d'enseignement primaire et secondaire doivent comprendre l'instruction et la formation religieuses dans les établissements officiels conformément à l'enseignement de 1'Eglise. Afin de mettre ce droit en pratique, il appartient à l'autorité religieuse compétente de fournir les programmes, d'approuver les textes d'enseignement religieux et de vérifier comment cet enseignement est dispensé. Les autorités civiles prendront en considération les certificats d'aptitude à l'enseignement de la religion délivrés par l'autorité religieuse compétente." L'Etat partie soumet le texte de l'Accord du 31 juillet 1986 entre le Ministère de l'éducation et la Conférence épiscopale colombienne mais sans montrer la pertinence de ce concordat s'agissant de M. Delgado, dont la démission avait déjà été acceptée le 9 juillet 1986. 4.7 L'Etat partie ne répond pas aux allégations de l'auteur concernant les menaces de mort dont lui-même et d'autres enseignants auraient fait l'objet, les voies de fait dont il aurait été victime le 7 mai 1986 et les brimades contre des journalistes et intellectuels nommément désignés, qui constituent une violation du droit à la sécurité de la personne. Délibérations du Comité 5.1 Après avoir examiné la communication à sa trente-deuxième session, le Comité a conclu, sur la base des informations dont il était saisi, que les conditions nécessaires pour déclarer que la communication était recevable étaient remplies. Le Comité a noté en particulier que 1'Etat partie avait prétendu qu'il n'y avait pas eu violation du Pacte, mais qu'il ne contestait pas la recevabilité de la communication. 5.2 Le 4 avril 1988, le Comité a déclaré que la communication était recevable dans l'ensemble, sans spécifier d'articles du Pacte. Le Comité a cependant prié 1'Etat partie de traiter des questions soulevées dans une des observations de l'auteur principalement consacrée au droit à la sécurité de la personne. 5.3 Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations fournies par les parties. Il a pris note de l'affirmation de 1'Etat partie selon laquelle les recours internes n'avaient pas été épuisés et plusieurs actions en justice étaient toujours pendantes. Toutefois, le Comité estime que, dans les circonstances particulières de cette affaire, l'application des recours internes a excédé des délais raisonnables, et que ces recours n'ont donc pas à être utilisés plus avant aux fins de l'article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. 5.4 Bien que l'auteur n'ait pas invoqué expressément l'article 9 du Pacte, le Comité note que ses observations du 14 septembre 1987, qui ont été transmises à 1'Etat partie avant que le Comité n'adopte sa décision sur la recevabilité, ont soulevé d'importantes questions se rapportant à cet article. Le Comité rappelle que lorsqu'il a déclaré que la communication était recevable , il a prié 1'Etat partie de traiter de ces questions. L'Etat partie ne l'a pas fait. 5.5. La première phrase de l'article 9 ne fait pas l'objet d'un paragraphe distinct de cet article. Le fait même qu'elle soit insérée dans le paragraphe 1 pourrait donner à penser que le droit à la sécurité ne peut être invoqué que dans le contexte d'une arrestation ou d'une détention. Il ressort des travaux préparatoires que les débats sur cette première phrase ont bien porté sur des questions traitées dans les autres dispositions de l'article 9. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 3, énonce d'autre part le droit de tout individu à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ces éléments ont fait l'objet de dispositions distinctes du Pacte. Le fait que seul l'article 9 fasse état du droit de tout individu à la sécurité de sa personne ne prouve nullement qu'on ait voulu ainsi limiter la portée de ce droit aux cas de privation formelle de liberté. Par ailleurs, les Etats parties se sont engagés à garantir les droits énoncés par le Pacte. Or, les Etats ne sauraient s'acquitter de leurs obligations s'il leur est juridiquement possible d'ignorer les menaces qui pèsent sur la vie des personnes relevant de leur juridiction, uniquement parce qu'elles ne sont pas en état d'arrestation ou soumises à une autre forme de détention. Les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures de protection raisonnables et appropriées, et les garanties prévues par le Pacte seraient entièrement inefficaces si l'on pouvait interpréter l'article 9 comme autcrisent un Etat partie à ignorer les menaces qui pèsent sur la sécurité d'un individu sous prétexte qu'il n'est pas détenu. 5.6 Encore faudrait-il savoir si cette observation s'applique en l'occurrence. Il semble que M. Delgado aurait dû objectivement faire l'objet, de la part de l'Etat, de mesures de protection tendant à assurer sa sécurité, eu égard aux menaces pesant sur lui , et notamment les attaques contre sa personne et le meurtre d'une proche collègue. Certes, on peut arguer que M. Delgado ne s'est peut-être pas adressé aux autorités compétentes en déposant plainte auprès des autorités militaires de Leticia, du Syndicat des enseignants, du Ministère de l'éducation et du Président de la Colombie, au lieu de saisir le Procureur général ou les autorités judiciaires. Le Comité ne voit pas clairement si la police a été informée et si le gouvernement a pris des mesures quelconques. Le Comité ne peut cependant manquer de relever que M. Delgado prétend n'avoir reçu aucune réponse à la demande d'enquête qu'il a formulée à la suite des menaces proférées à son encontre, ni aucune protection et que ces allégations n'ont pas été réfutées par 1'Etat partie. De fait, 1'Etat partie n'a pas fourni les informations que le Comité lui a demandées sur les questions relevant de l'article 9 du Pacte. Si le Comité répugne à constater qu'il y a eu violation en l'absence de preuves matérielles irréfutables, il appartient à 1'Etat partie de faire savoir au Comité si les faits invoqués sont inexacts ou ne sauraient en tout cas porter atteinte aux dispositions du Pacte. Le Comité a déjà précisé, dans les décisions qu'il a rendues par le passé, qu'il peut être conduit à tenir pour vrais des faits favorables à l'auteur d'une communication lorsque 1'Etat partie mis en cause refuse d'y répondre ou des les commenter. Les faits à retenir sont, dans le cas présent, que M. Delgado a dû longuement affronter les autorités au sujet de son enseignement et il de a fait son emploi déclarées par la suite sans fondement, et il a été suspendu de ses fonctions et privé d'augmentation de salaire, dans les circonstances exposées aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-dessus. On sait qu'il a ultérieurement déposé plusieurs plaintes contre les autorités ecclésiastiques et éducatives de Leticia (voir par. 2.7 ci-dessus). A ces faits, viennent s'ajouter les menaces de mort proférées contre lui. Si 1'Etat partie s'abstient à la fois de nier ces menaces et d'éclairer le Comité en lui indiquant notamment si les autorités compétentes ont eu connaissance de ces faits et, dans l'affirmative, quelle suite y a été donnée, le Comité doit en conclure que les allégations formulées contre 1'Etat partie sont exactes et que les autorités compétentes ont été informées de ces menaces sans y donner suite. Tout en ayant pleinement conscience de la situation en Colombie, le Comité estime néanmoins que 1'Etat partie n'a pas pris ou n'a pas été en mesure de prendre les mesures appropriées pour assurer à M. Delgado son droit à la sécurité de sa personne, conformément au paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. 5.7 En ce qui concerne l'article 18, le Comité est d'avis que le droit de l'auteur de pratiquer ou de manifester sa religion n'a pas été violé. Il estime, en outre, que la Colombie peut, sans enfreindre cette disposition du Pacte, laisser aux autorités ecclésiastiques le soin de décider qui peut assurer l'éducation religieuse et de quelle façon celle-ci doit être enseignée. 5.8 L'article 19 protège, entre autres, le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Bien que celui-ci garantisse, en général, aux enseignants, la liberté de dispenser leur enseignement selon leurs convictions, sans ingérence extérieure, le Comité estime toutefois que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et des rapports spéciaux entre 1'Eglise et 1'Etat en Colombie, comme en témoigne le Concordat en vigueur, il n'est pas contraire à l'article 19 du Pacte que 1'Eglise demande que l'enseignement religieux soit dispensé d'une certaine manière. 5.9 Si la demande faite par les autorités ecclésiastiques à M. Delgado d'enseigner la religion catholique dans sa forme traditionnelle ne constitue pas en soi une violation de l'article 19, il n'en demeure pas moins que l'auteur prétend également avoir été l'objet de harcèlements perpétuels dans l'enseignement d'autres matières non religieuses. Le Comité est donc amené, eu égard aux raisons énoncées au paragraphe 5.6 ci-dessus, à accepter la version des faits présentée par l'auteur. Les harcèlements constants et les menaces dont il a été victime (et à l'égard desquels 1'Etat partie ne lui a fourni aucune protection)lui ont rendu impossible l'exercice de sa profession d'enseignant dans la fonction publique. Le Comité constate, par conséquent, qu'il y a eu violation de l'alinéa c)de l'article 25 du Pacte. 5.10 L'article 26 prévoit que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. Le Comité constate que M. Delgado n'a fait l'objet d'aucune discrimination au regard de la législation colombienne ni dans l'application de cette législation par les tribunaux ou autres autorités compétentes, et en déduit qu'il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de cet article. 6. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits décrits dans la communication révèlent des violations du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'alinéa c)de l'article 25 du Pacte. 7.1 Conformément aux dispositions de l'article 2 du Pacte, 1'Etat partie a l'obligation de prendre des mesures effectives de réparation pour les violations subies par l'auteur, et en particulier de lui accorder une indemnisation appropriée et de veiller à ce que des violations similaires ne se reproduisent plus. 7.2 Le Comité souhaiterait être informé de toute mesure pertinente prise par 1'Etat partie pour donner suite aux constatations du Comité.