concernant la
Communication No 203/1986
9.5 Compte tenu de ce qui précède, l'auteur demande au Comité d'entériner les décisions du tribunal de première instance de Cuzco, en date du 18 mars 1985, et de la chambre civile de la juridiction d'appel de Cuzco, en date du 24 septembre 1987, et de recommander sa réintégration dans la Guardia Civil, sa promotion au grade auquel il serait arrivé s'il n'avait pas été injustement révoqué et le versement de toutes les prestations correspondantes. I1 demande en outre au Comité de tenir compte de l'article 11 de la loi No 23 506 qui prévoit, entre autres, une indemnisation. 9.6 Par une lettre du 5 octobre 1988, l'auteur informe le Comité que la deuxième Chambre civile de la Cour suprême a statué le 15 avril 1988 que son recours en amparo était irrecevable, parce que le délai prescrit pour former le recours avait expiré le 18 mars 1983, alors qu'il avait formé celui-ci le 30 octobre 1984. L'auteur fait observer que cette question avait déjà été définitivement tranchée le 20 mai 1986 par le Tribunal des garanties constitutionnelles, qui avait statué que son recours en amparo avait été formé dans les délais (voir par. 4 ci-dessus). Le 27 mai 1988, l'auteur s'est de nouveau adressé au Tribunal des garanties constitutionnelles pour demander que la décision de la Cour suprême du 15 avril 1988, soit cassée. Le dernier en date des recours de l'auteur est toujours pendant. 10.1 Le délai prévu pour la présentation des observations de 1'Etat partie en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif expirait le 6 février 1988. Aucune observation n'a été reçue de 1'Etat partie, malgré un rappel en date du 17 mai 1988. Les nouvelles observations soumises par l'auteur le 11 mai 1988 ont été transmises à 1'Etat partie le 20 mai 1988. La lettre ultérieure de l'auteur en date du 5 octobre 1988 a été transmise à 1'Etat partie le 21 octobre 1988. Aucun commentaire n'a été reçu de 1'Etat partie. 10.2 Le Comité a dûment pris note du fait que le nouveau recours formé par l'auteur devant le Tribunal des garanties constitutionnelles est toujours pendant. Ce fait, toutefois, n'influe pas sur la décision du Comité touchant la recevabilité de la communication parce que, en l'espèce, la procédure judiciaire a excédé des délais raisonnables. Dans ce contexte, le Comité se réfère égalament aux observations et renseignements soumis par 1'Etat partie le 20 novembre 1986, dans lesquels il déclarait que les recours internes avaient été épuisés. 11.1 Le Comité des droits de l'homme, ayant examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été fournies, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, note que les faits en cause, tels qu'ils ont été soumis par l'auteur, n'ont pas été contestés par 1'Etat partie. 11.2 En formulant ses constatations, le Comité tient compte du fait que 1'Etat partie ne lui a pas fourni certains renseignements et certains éclaircissements, notamment au sujet des raisons de la révocation de M. Muñoz et des retards de procédure, comme le Comité l'avait demandé, dans la décision prise en application de l'article 91 de son règlement intérieur provisoire et au sujet des allégations d'inégalité de traitement de l'auteur. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que 1'Etat partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toute allégation de violation du Pacte formulée contre lui et ses agents, et de communiquer au Comité toutes les informations pertinentes. Cela étant, lesdites allégations doivent se voir reconnaître tout le poids voulu. 11.3 S'agissant des normes relatives à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité note que la notion de procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif. A cet égard, le Comité relève que, dans l'affaire Muñoz, 1 'examen administratif a été laissé en suspens pendant sept ans, et qu'il s'est terminé par une décision contre l'auteur fondée sur le motif qu'il avait engagé une procédure judiciaire. Un retard de sept ans représente un retard excessif. En outre, s'agissant de l'examen judiciaire de l'affaire, le Comité note que le Tribunal des garanties constitutionnelles s'est prononcé en faveur de l'auteur en 1986 et que l'Etat partie a informé le Comité que, du fait de cette décision, les recours judiciaires étaient épuisés (par. 5 ci-dessus). Toutefois, les retards apportés à donner suite à cette décision ont continué et, deux ans et demi après l'arrêt du Tribunal des garanties constitutionnelles, l'auteur n'a toujours pas été réintégré dans ses fonctions. Ce retard, que 1'Etat partie n'a pas expliqué, constitue une nouvelle aggravation de la violation du principe du procès équitable. Le Comité note en outre que, le 24 septembre 1987, la Chambre civile de Cuzco, en application de la décision du Tribunal des garanties constitutionnelles, a ordonné que l'auteur soit réintégré dans ses fonctions. Par la suite, dans un avis écrit daté du 7 mars 1988, le Procureur a déclaré que la décision de la Chambre civile de Cuzco était valide et que le recours en awaro de l'auteur était fondé. Mais même après toutes ces décisions sans équivoque le Gouvernement péruvien n'a pas réintégré l'auteur dans ses fonctions. Au contraire, un autre recours extraordinaire, consenti cette fois ex officio pour cause de "défense de 1'Etat" (par. 9.1) a été admis, ce qui a abouti à une décision contradictoire rendue le 15 avril 1988 par la Cour suprême du Pérou, qui déclarait que le recours en amparo de l'auteur n'avait pas été formé dans les délais et était donc irrecevable. Cette question de procédure, cependant, avait déjà été tranchée par le Tribunal des garanties constitutionnelles en 1986, devant lequel le recours de l'auteur est de nouveau pendant. Cette succession apparemnent sans fin d'instances et le défaut répété d'exécution de décisions sont icanpatibles avec le principe du procès équitable. 12. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits en cause, dans la mesure où ils se sont poursuivis ou sont intervenus après le 3 janvier 1981 (date de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Pérou) font ressortir une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et Politiques. 13.1 Le Comité est donc d'avis que l'Etat partie est tenu, conformément aux dispositions de l'article 2 du Pacte, de prendre des mesures efficaces tendant à remédier aux violations dont a fait l'objet Rubén Toribio Muñoz Hermoza, notamment de lui verser une indemnisation correcte pour les pertes subies. 13.2 A cet égard, le Comité se félicite de la volonté de l'Etat partie, telle qu'elle ressort des articles 39 et 40 de la loi No 23 506, de, coopérer avec le Comité des droits de l'homme d'appliquer ses recommandations.