University of Minnesota



Rubén Toribio Muñoz Hermoza c. Pérou, Communication No. 203/1986, U.N. Doc. CCPR/C/34/D/203/1986 (1988).



Human Rights Committee
Trente-quatrième session

Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques - trente-quatrième session

concernant la

Communication No 203/1986



Présentée par : Rubén Toribio Muñoz Hermoza

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Pérou

Date de la commnunication :
31 janvier 1986 (date de la première lettre)

Date de la décision concernant la recevabilité : 10 juillet 1987

Le Comité des droits de l'homme institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 novembre 1998,

Ayant achevé l'examen de la communication No 203/1986, présentée au Canité par Rubén Toribio Muñoz Hermoza en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international-relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par l'auteur de la communication et par 1'Etat Partie intéressé,

Adopte ce qui suit :

CONSTATATIONS AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 5
DU PROTOCOLE FACULTATIF


1. L'auteur de la conrnunication (première lettre datée du 31 janvier 1986 et lettres suivantes datées du 29 novembre 1986, du 10 février 1987, du 11 mai et du 5 octobre 1988)est Rubén Toribio Muñoz Hermoza, Citoyen péruvien et ancien sergent de la Guardia Civil (police), résidant actuellement à Cuzco (Pérou). L'auteur prétend être victime de violations de ses droits de l'homme, notamnent de discrimination et de déni de justice, de la part des autorités péruviennes. Il invoque la loi péruvienne No 23 506, dont l'article 39
prévoit qu'un citoyen péruvien qui estime que ses droits constitutionnels ont été violés peut présenter un recours au Comité des droits de l'hommme des Nations Unies. Selon l'article 40 de la même loi, la Cour suprême du Pérou reçoit les décisions du Comité et leur donne effet.

2.1 L'auteur, agent de la Guardia Civil, prétend qu'il a été "temporairement" suspendu" (cesacion temporal o disponibilidad), le 25 septembre 1978, en vertu de la décision directoriale No 2437-78-GC/DP, sous la fausse accusation d'outrages à un supérieur. Lorsqu'on l'on (fait comparaître pour ce motif devant un juge le 28 septembre 1978, il a été néanmoins immédiatement relâché faute de preuves. L'auteur cite plusieurs décrets et lois péruviens pertinents, stipulant notamment qu'un agent de la Guardia Civil "ne peut être révoqué, si ce n'est sur condamnation" et que cette révocation ne peut être imposée que par le conseil suprême de la justice militaire. Par décision administrative No 0165-84-60, datée du 30 janvier 1984, il a été définitivement relevé de ses fonctions au titre des dispositions de l'article 27 du décret-loi No 18 081. L'auteur prétend qu'après avoir servi dans la Guardia Civil pendant plus de 20 ans, il a été arbitrairement privé de ses moyens de subsistance et de ses droits acquis, y compris ses droits accumulés à pension, ce qui le laisse dans un état de dénuement, compte particulièrement tenu du fait qu'il a huit enfants à nourrir et à vêtir.

2.2 L'auteur a passé 10 ans à solliciter les diverses intances administratives et judiciaires de son pays. I1 joint à sa communication des copies des décisions pertinentes. Sa demande de réintégration dans la Guardia Civil, datée du 5 octobre 1979 et adressée au ministère de l'intérieur, n'a tout d'abord pas été examinée, puis a finalement été rejetée près de six ans plus tard, le 29 février 1984. Le recours formé contre cette décision administrative a été rejeté par le ministère de l'intérieur le 31 décembre 1985 au motif que l'intéressé avait également engagé un recours judiciaire. C'est ainsi qu'a pris fin l'examen administratif de son cas sans qu'aucune décision ne soit prise quant au fond, plus de sept ans après la demande de réintégration initiale de l'intéressé. L'auteur explique que, compte tenu des retards et de l'absence apparente d'examen administratif, il s'était adressé aux tribunaux, sur la base de l'article 28 de la loi relative à l'amparo, qui stipule que "l'épuisement des procédures précédentes ne sera pas exigé si cet épuisement peut rendre le préjudice irréparable". Le 18 mars 1985, le tribunal de première instance de Cuzco a jugé que le recours en amparo de l'auteur était fondé et a déclaré sa révocation nulle et non avenue, ordonnant qu'il soit réintégré. En appel, toutefois, la juridiction d'appel de Cuzco a rejeté le recours en amparo de l'auteur, déclarant que le délai pour former ce recours était expiré depuis mars 1983. L'affaire a alors été examinée par la Cour suprême
au Pérou, qui a jugé, le 29 octobre 1985, que l'auteur ne pouvait engager un recours en amparo avant que la procédure d'examen administratif ne soit terminée. L'auteur prétend donc être victime d'un déni de justice, comme le montrent ces décisions contradictoires. En ce qui concerne l'achèvement d'examen administratif, l'auteur fait observer que ce n'est pas sa faute si cet examen a eté laissé en suspens pendant sept ans et que, de toute façon, aussi longtemps qu'il restait en suspens, le délai de prescription d'un recours en amparo ne pouvait comencer à courir, encore moins expirer.

3. Par sa décision du 26 mars 1986, le Comité des droits de l'homme a, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, transmis la conrnunication à 1'Etat partie, avec prière de soumettre des renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la conrnunication dans la mesure où elle pouvait soulever des problèmes au regard du paragraphe 1 de l'article 14 et des articles 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité a également demandé à 1'Etat partie d'expliquer les raisons de la révocation de M. Muñoz et des retards survenus dans les procédures administratives concernant la demande de réintégration présentée par l'intéressé et d'indiquer en outre à quel moment on prévoyait que les procédures administratives seraient achevées, et si M. Muñoz pourrait encore se prévaloir au
recours en amparo.

4. Dans de nouvelles observations, datées du 29 novembre 1986, l'auteur a informé le Comité que le Tribunal des
garanties constitutionnelles du Pérou par un jugement du 20 mai 1986 avait déclaré son recours en amparo recevable (procedente) et cassé l'arrêt de la Cour suprême du Pérou du 29 octobre 1985. Toutefois, aucune mesure n'avait encore été prise pour donner effet au jugement du tribunal civil de première instance de Cuzco du 18 mars 1985. L'auteur affirme que ce retard constitue un abus de pouvoir et est contraire à la législation péruvienne concernant les droits de l'homme (article 36 lu conjointement avec l'article 34 de la loi No 23 506).

5. Dans les observations en date du 20 novembre 1986, qu'il a présentées en application de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, 1'Etat partie a transmis le dossier complet communiqué par la Cour suprême de justice de la République du Pérou concernant M. Muñoz Hermoza, où il est dit notamrnent que "conformément aux dispositions légales en vigueur , après l'arrêt rendu par le Tribunal des garanties constitutionnelles, les
recours judiciaires prévus en droit interne sont épuisés". L'Etat partie n'a pas fourni les autres éclaircissements demandés par le Comité.

6. Dans ses corrnentaires, en date du 10 février 1987, l'auteur se réfère à l'arrêt rendu par le Tribunal des garanties constitutionnelles du Pérou en sa faveur, selon lequel "nonobstant le temps écoulé, la chambre civile de la Cour suprême de la République du Pérou n'a pas encore ordonné l'exécution du jugement, contrairement aux dispositions de l'article 36 de la loi No. 23 506".

7.1 Avant d'examiner les prétentions contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2 En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a noté que la plainte de l'auteur n'était pas examinée et n'avait pas été examinée par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Pour ce qui est de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du protocole facultatif, 1'Etat partie a confirmé que l'auteur avait épuisé les recours internes.

8. Le Comité des droits
de l'homme a décidé en conséquence, le 10 juillet 1987, que la comnunication était recevable, dans la mesure où elle soulevait des questions relevant du paragraphe 1 de l'article 14, de l'alinéa c) de l'article 25 et de l'article 26, ainsi que du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte.

9.1 Dans les observations qu'il a présentées le 11 mai 1988, l'auteur décrit le déroulement ultérieur de son affaire et réaffirme que la décision du tribunal de première instance de Cuzco du 18 mars 1985 qui jugeait son
recours en amparo bien fondé et déclarait sa révocation nulle et non avenue, n'a toujours pas été mise à exécution, bien que le 24 septembre 1987 la chambre civile de Cuzco ait rendu une décision analogue quant au fond, ordonnant sa réintégration et le versement de toutes les prestations correspondantes. L'auteur prétend que la chambre civile a par la suite prorogé le délai de trois jours fixé par la loi pour interjeter appel (prévu à l'article 33 de la loi No 23 506) et qu'elle a, au lieu d'ordonner l'exécution de sa décision, admis ex officio un recours extraordinaire en nullité le 24 novembre 1987 (soit 60 jours après la décision , ce qui serait contraire à l'article 10 de la loi No 23 506). (On aurait, à l'appui de cette décision d'admettre un recours extraordinaire, avancé l'argument de la "défense de 1'Etat" et invoqué l'article 22 du décret-loi No 17 537. Ce décret-loi a été, selon l'auteur, abrogé par la loi No 23 506, dont l'article 45 annule "toutes les règles de nature à entraver ou à paralyser les recours en habeas corpus et en amparo".

9.2 L'affaire a été de nouveau renvoyée le 22 décembre 1987 devant la deuxième chambre civile de la Cour suprême, qui a tenu une audience le 15 avril 1988. L'auteur prétend qu'il n'a pas été préalablement notifié de cette audience et qu'il n'a pas reçu non plus le texte d'aucun arrêt ou décision. A cet égard, l'auteur fait observer que "le seul moyen de ne pas me rétablir dans mes droits constitutionnels, c'est de s'embarquer dans des procédures nouvelles..."

9.3 L'auteur conteste notamment la légalité du recours du gouvernement puisqu'il avait déjà été statué sur toutes les questions de procédure et de fond et que le Procureur général lui-même, dans un avis écrit daté du 7 mars 1988, avait déclaré que la décision de la chambre civile de Cuzco en date du 24 septembre 1987 était valide et que le recours en amparo de l'auteur était fondé. L'auteur note en outre que : "la solution qui s'imposait était de rejeter le recours et de renvoyer l'affaire devant la chambre civile de la juridiction d'appel de Cuzco pour qu'elle se conforme à l'ordre [de le réintégrer]..." Une instance inférieure se permettait en outre d'avoir une opinion différente de celle du tribunal des garanties constitutionnelles, et le décret-loi No 17 537 n'est pas applicablé parce qu'il vise les procédures ordinaires où 1'Etat est partie, mais non pas des actions relatives aux garanties constitutionnelles, où 1'Etat a le devoir de garantir le respect intégral des droits de l'homme (art. 80 et suiv. de la Constitution du Pérou). L'auteur ajoute : "L'affaire a été ainsi quasiment 'classée' sine die par la deuxième chambre civile de la Cour suprême de Lima, sans que j'aie eu accès au dossier et sans qu'un avocat ait été désigné pour défendre mes droits, ce qui m'a contraint à en engager un ; mais ce dernier n'a pas eu non plus
accès au dossier et n'a pas eu connaissance du procès-verbal de l'audience du 15 avril 1988 'parce que cette pièce n'avait pas encore été signée par les assesseurs'.


J'ai donc adressé une requête écrite pour demander une copie certifiée conforme du jugement rendu le 15 avril 1988 elle a été rejetée pour défaut de signature de
l'avocat et défaut de paiement des frais de justice, ce qui est contraire à l'article 13 de la loi No. 23 506 (relative au recours en amparo)qui dispense implicitement de ces formalités, conformément à l'article 295 de la Constitution."

9.4 L'auteur indique également qu'il n'a épargné aucun effort pour que son affaire aboutisse. Le 21 février 1988, il a adressé une requête au Président de la République du Pérou décrivant les diverses étapes de ses 10 années de lutte pour se faire réintégrer et prétendant avoir été victime d'irrégularités
de procédure et d'abus de pouvoir. La requête a été transmise au Vice-Ministre de l'intérieur, qui l'a renvoyée à son tour au Directeur de la Guardia Civil. Par. la suite, le conseiller juridique de la Guardia Civil
"a donné un avis favorable à ma réintégration. Néanmoins, la Commission d'enquête pour le personnel subalterne et le directeur au
personnel ont refusé verbalement ma réintégration, sans consigner leur décision par écrit".

9.5 Compte tenu de ce qui précède, l'auteur demande au Comité d'entériner les décisions du tribunal de première instance de Cuzco, en date du 18 mars 1985, et de la chambre civile de la juridiction d'appel de Cuzco, en date du 24 septembre 1987, et de recommander sa réintégration dans la Guardia Civil, sa promotion au grade auquel il serait arrivé s'il n'avait pas été injustement révoqué et le versement de toutes les prestations correspondantes. I1 demande en outre au Comité de tenir compte de l'article 11 de la loi No 23 506 qui prévoit, entre autres, une indemnisation.

9.6 Par une lettre du 5 octobre 1988, l'auteur informe le Comité que la deuxième Chambre civile de la Cour suprême a statué le 15 avril 1988 que son recours en amparo était irrecevable, parce que le délai prescrit pour former le recours avait expiré le 18 mars 1983, alors qu'il avait formé celui-ci le 30 octobre 1984. L'auteur fait observer que cette question avait déjà été définitivement tranchée le 20 mai 1986 par le Tribunal des garanties constitutionnelles, qui avait statué que son recours en amparo avait été formé dans les délais (voir par. 4 ci-dessus). Le 27 mai 1988, l'auteur s'est de nouveau adressé au Tribunal des garanties constitutionnelles pour demander que
la décision de la Cour suprême du 15 avril 1988, soit cassée. Le dernier en date des recours de l'auteur est toujours pendant.

10.1 Le délai prévu pour la présentation des observations de 1'Etat partie en vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif expirait le 6 février 1988. Aucune observation n'a été reçue de 1'Etat partie, malgré un rappel en date du 17 mai 1988. Les nouvelles observations soumises par l'auteur le 11 mai 1988 ont été transmises à 1'Etat partie le 20 mai 1988. La lettre ultérieure de l'auteur en date du 5 octobre 1988 a été transmise à 1'Etat partie le 21 octobre 1988. Aucun commentaire n'a été reçu de 1'Etat partie.

10.2 Le Comité a dûment pris note du fait que le nouveau recours formé par l'auteur devant le Tribunal des garanties constitutionnelles est toujours pendant. Ce fait, toutefois, n'influe pas sur la décision du Comité touchant la recevabilité de la communication parce que, en l'espèce, la procédure judiciaire a excédé des délais raisonnables. Dans ce contexte, le Comité se
réfère égalament aux observations et renseignements soumis par 1'Etat partie le 20 novembre 1986, dans lesquels il déclarait que les recours internes avaient été épuisés.

11.1 Le Comité des droits de l'homme, ayant examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été fournies, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif, note que les faits en cause, tels qu'ils ont été soumis par l'auteur, n'ont pas été contestés par 1'Etat partie.


11.2 En formulant ses constatations, le Comité tient compte du fait que 1'Etat partie ne lui a pas fourni certains renseignements et certains éclaircissements, notamment au sujet des raisons de la révocation de M. Muñoz et des retards de procédure, comme le Comité l'avait demandé, dans la décision prise en application de l'article 91 de son règlement intérieur provisoire et au sujet des allégations d'inégalité de traitement de l'auteur. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que 1'Etat partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toute allégation de violation du Pacte formulée contre lui et ses agents, et de communiquer au Comité toutes les informations pertinentes. Cela étant, lesdites allégations doivent se voir reconnaître tout le poids voulu.

11.3 S'agissant des normes relatives à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte, le Comité note que la notion de procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif. A cet égard, le Comité relève que, dans l'affaire Muñoz, 1 'examen administratif a été laissé en suspens pendant sept ans, et qu'il s'est terminé par une décision contre l'auteur fondée sur le motif qu'il avait engagé une procédure judiciaire. Un retard de sept ans représente un retard excessif. En outre, s'agissant de l'examen judiciaire de l'affaire, le Comité note que le Tribunal des garanties constitutionnelles s'est prononcé en faveur de l'auteur en 1986 et que l'Etat partie a informé le Comité que, du fait de cette décision, les recours judiciaires étaient épuisés (par. 5 ci-dessus). Toutefois, les retards apportés à donner suite à cette décision ont continué et, deux ans et demi après l'arrêt du Tribunal des garanties constitutionnelles, l'auteur n'a toujours pas été réintégré dans ses fonctions. Ce retard, que 1'Etat partie n'a pas
expliqué, constitue une nouvelle aggravation de la violation du principe du procès équitable. Le Comité note en outre que, le 24 septembre 1987, la Chambre civile de Cuzco, en application de la décision du Tribunal des garanties constitutionnelles, a ordonné que l'auteur soit réintégré dans ses fonctions. Par la suite, dans un avis écrit daté du 7 mars 1988, le Procureur a déclaré que la décision de la Chambre civile de Cuzco était valide et que le recours en awaro de l'auteur était fondé. Mais même après toutes ces décisions sans équivoque le Gouvernement péruvien n'a pas réintégré l'auteur dans ses fonctions. Au contraire, un autre recours extraordinaire, consenti cette fois ex officio pour cause de "défense de 1'Etat" (par. 9.1) a été admis, ce qui a abouti à une décision contradictoire rendue le 15 avril 1988 par la Cour suprême du Pérou, qui déclarait que le recours en amparo de l'auteur n'avait pas été formé dans les délais et était donc irrecevable. Cette question de procédure, cependant, avait déjà été tranchée par le Tribunal des garanties constitutionnelles en 1986, devant lequel le recours de l'auteur est de nouveau pendant. Cette succession apparemnent sans fin d'instances et le défaut répété d'exécution de décisions sont icanpatibles avec le principe du procès équitable.

12. Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits en cause, dans la mesure où ils se sont poursuivis ou sont intervenus après le 3 janvier 1981 (date de l'entrée
en vigueur du Protocole facultatif pour le Pérou) font ressortir une violation du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et Politiques.

13.1 Le Comité est donc d'avis que l'Etat partie est tenu, conformément aux dispositions de l'article 2 du
Pacte, de prendre des mesures efficaces tendant à remédier aux violations dont a fait l'objet Rubén Toribio Muñoz Hermoza, notamment de lui verser une indemnisation correcte pour les pertes subies.

13.2 A cet égard, le Comité se félicite de la volonté de l'Etat partie, telle qu'elle ressort des articles 39 et 40 de la loi No 23 506, de, coopérer avec le Comité des droits de
l'homme d'appliquer ses recommandations.



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