Concernant
La communication No 208/1986
b) Article 82 : Quiconque est employé dans le cadre d'une entreprise fédérale doit, dans son travail,
4.4 Selon 1'Etat partie, il n'y avait pas eu violation de l'article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques puisque la réglementation sur le port du casque constituait un critère raisonnable et objectif qui n'était en rien incompatible avec l'article 26 de ce même Pacte. 4.5 L'Etat partie estime en outre que l'article 18 n'impose pas l'obligation de "satisfaction raisonnable", et que la notion de liberté de religion comprend seulement le droit d'être protégé contre toute ingérence de l'Etat, mais ne fait aucunement aux Etats parties l'obligation positive de fournir une assistance spéciale ni d'accorder des dispenses à des membres de groupes religieux pour leur permettre de pratiquer leur religion. 4.6 L'Etat partie pense également que s'il s'avérait qu'il y avait eu violation apparente du paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte dans le cas de M. Bhinder, la restriction était autorisée par le paragraphe 3. Selon 1'Etat partie, cette disposition vise également la protection des personnes soumises aux dispositions restrictives. DELIBERATIONS DU COMITE 5.1 Sur la base des renseignements qui lui ont été fournis, le Comité a conclu que toutes les conditions requises pour déclarer la communication recevable, y compris le critère de l'épuisement des recours internes prévu au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif étaient réunies. 5.2 Le 25 octobre 1988, le Comité des droits de l'homme a déclaré que la communication était recevable. 6.1 Le Comité note que dans l'affaire en question, il est prétendu qu'une loi apparemment neutre, en ce sens qu'elle s'applique à toutes les personnes sans distinction, est appliquée de façon discriminatoire contre les personnes de religion sikh. L'auteur a affirmé être victime d'une violation de l'article 18 du Pacte. Le Comité a également examiné la question en relation avec l'article 26 du Pacte. 6.2 Que l'on aborde la question sous l'angle de l'article 18 ou de l'article 26, on doit, de l'avis du Comité , parvenir à la même conclusion. Si l'on considère que l'obligation de porter un casque soulève des questions relatives à l'article 18 du Pacte, il s'agit d'une restriction justifiée au sens des dispositions du paragraphe 3 de cet article. Si l'on considère que l'obligation de porter un casque est une discrimination de fait contre les personnes de religion sikh au sens de l'article 26, on doit, selon les critères maintenant bien établis dans la jurisprudence du Comité, considérer que la loi obligeant les employés fédéraux à porter un casque pour se protéger des blessures et des chocs électriques est raisonnable et tend à des fins objectives compatibles avec le Pacte. 7. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d'avis que les faits qui lui ont été soumis ne font apparaître aucune violation de l'une ou l'autre des dispositions dudit Pacte.