concernant la
Communication No 213/1986
4.8 Sur le second point, 1'Etat partie déclare "que les allégations contenues dans la communication ne peuvent être considérées comme indiquant une violation d'aucun des droits énuméres dans le Pacte. Plus précisément, le Gouvernement ne voit pas qu'il y ait dans le Pacte aucun droit de faire poursuivre quelqu'un d'autre. De Plus, les allégations n'ont pas été étayées d'arguments qui rendraient crédible une plainte concernant une telle violation...". 5.1 Dans une communication datée du 6 avril 1987, concernant la déclaration de 1'Etat partie selon laquelle il aurait été arrêté pour avoir lancé des pierres contre le consulat des Etats-Unis d'Amérique au cours d'une manifestation, l'auteur affirme qu'il ne faisait que participer à la manifestation et que deux hommes l'ont violemment saisi par le cou alors qu'il tentait de quitter les lieux de la manifestation. L'un d'eux, qui était membre de la police royale militaire, l'a frappé plusieurs fois au visage. Les policiers étaient en civil et ne se sont pas fait connaître. L'auteur affirme qu'il n'a opposé aucune résistance et qu'immédiatement après son arrestation, il a été emmené par les deux hommes dans un véhicule de police. Il a été libéré après quatre jours de détention, au cours desquels il a été conduit à l'hôpital tous les jours. 5.2 L'auteur déclare que, dans la procédure civile engagée contre le membre de la police militaire royale, qui n'est pas terminée, cinq personnes ont témoigné en sa faveur et ont toutes confirmé qu'il n'avait pas usé de violence au cours de la manifestation en question. Bien qu'il n'ait pas actuellement de séquelles physiques des mauvais traitements qu'il a subis aux mains des policiers, il souffre toujours d'un traumatisme psychologique. Il transmet le texte du rapport du psychiatre qui s'est occupé de lui, selon lequel il existe un lien évident entre la façon dont il a été traité lors de son arrestation et de sa détention et ses troubles psychologiques ultérieurs, par exemple sa crainte persistante d'être attaqué dans la rue. 5.3 L'auteur réaffirme que le droit de faire vérifier par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, le bien-fondé d'une décision d'engager ou non des poursuites est un droit consacré par l'article 14 du Pacte et que chacun a également le droit, lors d'une procédure judiciaire, de ne pas être soumis à des mesures arbitraires de la part des militaires. 6.1 Par une nouvelle décision prise le 6 avril 1988 en application de l'article 91, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a prié 1'Etat partie, entre autres choses, de préciser a) pourquoi l'auteur avait été détenu pendant quatre jours; b) s'il avait été déféré devant un magistrat ou un représentant de la justice pendant cette période: c) s'il aurait pu se prévaloir du principe de l'habeas corpus pendant cette période: d) dans quelle mesure les autorités militaires compétentes ont enquêté sur les faits dont l'auteur s'était plaint; e) si le Procureur militaire avait rendu une décision écrite expliquant pourquoi aucune procédure pénale n'avait été engagée contre M. O., souhaitant que, dans l'affirmative, le texte en soit communiqué au Comité et que, dans le cas contraire, les motifs de la non-inculpation de M. 0. soient exposés. 6.2 Par ailleurs, le Groupe de travail a demandé à l'auteur a) de donner des détails sur les mauvais traitements qu'il aurait subis pendant sa détention en mars 1982; b) de communiquer au Comité une traduction en anglais i) de la plainte qu'il avait adressée le 22 avril 1982 au tribunal de première instance et ii) de l'argumentation écrite qu'il avait soumise au tribunal dans le cadre du procès civil intenté à M. 0.; c)d'indiquer à quel stade se trouvait la procédure civile engagée contre ce dernier. 7.1 Dans sa réponse datée du 17 juin 1988, 1'Etat partie déclare ce qui suit au sujet de l'arrestation et de la détention de l'auteur : "Le plaignant, arrivé au commissariat de police à 21 h 30 le vendredi 19 mars 1982, a été immédiatement déféré devant un chef adjoint du parquet. Soupçonné de voies de fait -qui constituent une infraction en vertu de l'article 141 du Code pénal -le plaignant a été interrogé dans la matinée du samedi 20 mars 1982 et un officier supérieur de la police municipale, agissant en qualité de chef adjoint du parquet, a ordonné sa mise en garde a vue a partir de 12 h 30, pour un délai maximum de deux jours. L'intérêt de l'enquête exigeait en effet que le suspect reste à la disposition des autorités judiciaires pour qu'elles continuent à l'interroger et recueillent des témoignages. Après un entretien téléphonique entre le chef adjoint du parquet et le chef du parquet, ce dernier a prolongé l'ordre de garde à vue de deux jours au maximum à partir du lundi 22 mars 1982 à 12 h 30. L'avocat de service, immédiatement informé de l'arrestation et de la détention du plaignant, a fourni à celui-ci une assistance juridique en cours de garde à vue. Le mardi 23 mars 1982, le plaignant a été traduit devant le juge d'instruction, le chef du parquet ayant demandé que la garde à vue soit prolongée. Après avoir interrogé le plaignant, le juge d'instruction a rejeté cette demande du parquet. Le plaignant a alors été immédiatement mis en liberté." 7.2 Pour ce qui est des recours ouverts à l'auteur, 1'Etat partie déclare qu'au cours de ses quatre jours de détention, l'auteur aurait pu s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir une ordonnance de mise en liberté s'il estimait être détenu illégalement. Il explique que la plainte de l'auteur a été minutieusement examinée par les autorités judiciaires militaires compétentes. Une plainte peut déboucher sur trois situations :