Comité des droits de l'homme
Trente-neuvième session
DECISION DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE
FACULTATIF
SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES - TRENTE-NEUVIEME SESSION
concernant la
Communication No 215/1986
Présentée par : G. A. van Meurs
Au nom de : L'auteur
Etat partie intéressl : Pays-Bas
Date de la cormnunication . : 8 novembre 1986 (date de la lettre
initiale)
Date de la decision sur la recevabilité : 11 juillet 1990
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 13 juillet 1990,
Ayant achevé l'examen de la communication No 215/1986, présentée par G. A.
van Meurs en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
Tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises
par l'auteur de la communication et par 1'Etat partie,
Adopte ce qui suit :
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 8 novembre 1986,
nombreuses lettres ultérieures) est G. A. van Meurs, citoyen néerlandais,
né en 1930 à Jakarta. Il prétend être victime de violations, commises par
les Pays-Bas, du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, à la suite d'une procédure qui a abouti à
la réalisation de son contrat de travail par décision du tribunal de canton
de Beetsterzwaag.
Rappel des faits
2.1 Depuis 1969, l'auteur avait occupé divers postes dans des entreprises
appartenant à la société pharmaceutique privée CIBA GEIGY, en Nouvelle-Zélande
et aux Pays-Bas.
2.2 En 1983, un différend est survenu à propos de l'évaluation du comportement
professionnel de l'auteur par son supérieur hiérarchique et de ses activités
dans le cadre de l'élection au Comité d'entreprise, ce qui a amené son employeur
à intenter une action en justice dans le but de résilier le contrat de travail
de l'auteur, conformément à l'article 1639w du Code civil néerlandais.
2.3 A l'époque de la procédure, les dispositions de l'article 1639w étaient
notamment les suivantes :
"1) Chacune des parties peut à tout moment, pour des raisons impérieuses,
demander par écrit au juge du tribunal de canton la
résiliation d'un contrat d'emploi. Toute disposition excluant ou limitant
cette faculté est nulle et non avenue.
(...)
3) Le juge ne fera droit à la requête que lorsqu'il aura entendu la partie
adverse ou l'aura régulièrement convoquée.
4) Si le juge fait droit à la demande, il devra fixer la date de cessation
de service.
(...)
7) Aucun recours ne peut être intenté contre une décision prise en vertu
du présent article, sous réserve de la faculté du Procureur général près
de la Cour suprême de former un pourvoi en cassation contre la décision,
et ce uniquement dans l'intérêt de la loi."
2.4 Conformément à ces dispositions, le défendeur peut présenter un exposé
écrit en réponse à la demande initiale; ensuite, une audience a lieu devant
un juge du tribunal de canton afin d'établir les faits de l'espèce.
2.5 Il semble que, dans la pratique, les audiences tenues conformément à
la procédure prévue à l'article 1639w, qui était alors en vigueur, avaient
lieu à huis clos et que les dispositions légales générales relatives à l'administration
des preuves et aux auditions de témoins n'étaient pas applicables. En conséquence,
le juge n'était pas tenu d'entendre des témoins sur la demande des parties,
mais il pouvait toutefois le faire, de sa propre initiative. Dans la pratique,
il était néanmoins habituel, dans le cadre de la procédure prévue à l'article
1639w, d'entendre des témoins.
2.6 L'auteur, par l'intermédiaire de son avocat, a transmis au juge un mémoire
de défense, ainsi que tous les éléments qu'il a jugés appropriés, en affirmant
que la demande de l'employeur reposait sur les accusations mensongères de
son ancien supérieur hiérarchique.
2.7 L'audience a eu lieu le 13 octobre 1983 dans une petite salle (d'environ
5 m sur 7 m) du tribunal de canton de Beetsterzwaag. Dans la salle se trouvaient
neuf chaises, dont huit étaient occupées par le juge du tribunal de canton,
le greffier, deux représentants du requérant (CIBA GEIGY B. V.) et leur
avocat, l'auteur, son avocat et l'épouse de l'auteur.
2.8 Aucun témoin n'a été cité; le procès-verbal officiel de l'audience
n'indique pas si celle-ci a eu lieu à huis clos ou a été publique.
2.9 Il n'est indiqué ni dans le mémoire de défense présenté par l'avocat
de l'auteur, ni dans le procès-verbal officiel de l'audience, ni dans la
communication de l'auteur, si ce dernier ou son avocat a demandé officiellement
que des témoins soient cités ou que l'audience soit publique, ni qu'ils
aient protesté contre le fait que l'audience n'ait pas été publique.
2.10 En application des décisions du tribunal de canton des 8 et 17 novembre
1983, le contrat de travail de l'auteur avec CIBA GEIGY a été résilié; l'auteur,
qui est resté au chômage depuis lors, a toutefois eu droit à titre d'indemnité
à une somme de 240 000 florins qui devait lui être versée par tranches de
même montant en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989.
2.11 Avant et après l'audience, l'auteur s'est adressé à un certain nombre
d'avocats pour obtenir une aide judiciaire afin d'engager des poursuites
pour diffamation contre son ancien supérieur hiérarchique et de former un
recours contre la décision du tribunal de canton. Plusieurs avocats ont
étudié les éléments de l'affaire et ont déconseillé à l'auteur de poursuivre
son action ou ont refusé de l'assister à cette fin. En outre, l'auteur a
adressé plusieurs requêtes à certains services publics, notamment au Ministère
des
affaires sociales et de l'emploi et au Secrétariat d'Etat, qui ont confirmé
qu'aucun recours ne pouvait être formé contre la décision du tribunal de
canton.
2.12 L'auteur n'a pas indiqué s'il avait engagé des poursuites pénales en
adressant une requête formelle à la police ou au ministère public.
La plainte
3.1 L'auteur prétend que 1'Etat partie a violé les dispositions du paragraphe
1 de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
, car il n'a pas eu droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement.
3.2 En particulier, l'auteur se plaint que l'audience devant le tribunal
de canton de Beetsterzwaag n'ait pas été publique, étant donné que :
a) Selon la pratique établie dans les tribunaux néerlandais, les audiences
tenues conformément à la procédure prévue à l'article 1639w du Code civil
néerlandais ont lieu à huis clos. Ni l'auteur ni son avocat n'ont été informés
par les autorités de la possibilité de demander que l'audience soit publique;
b) Dans un avis juridique rendu par un expert en droit du travail auquel
l'affaire a été soumise, il est indiqué que "l'article 429g du Code
civil stipule que les audiences du tribunal doivent avoir lieu à huis clos.
Il est faux d'affirmer que l'article 838 du Code de procédure civile aurait
permis de demander que l'audience soit publique";
c) Deux procédures similaires concernant la dissolution des contrats de
travail - l'une régie par l'article 1638o du Code civil ("licenciement
illégal")et l'autre par l'article 1639w -ont été traitées différemment
sur ce plan. Il est indiqué que la distinction entre la première procédure,
qui était publique, et la seconde, qui se déroulait dans la pratique à huis
clos, ne se justifiait pas.
3.3 L'auteur affirme qu'aucune personne étrangère à l'affaire n'a été admise
à l'audience et que la présence de sa femme n'atteste en rien le
caractère public de l'audience, vu que l'affaire la concernait directement.
Il est déclaré en outre que la salle d'audience n'était pas assez grande
pour permettre la présence des personnes intéressées.
3.4 Il affirme en outre que sa cause n'a pas été entendue équitablement
car :
a) Son ancien supérieur hiérarchique à CIBA GEIGY, qui a établi les rapports
sur lesquels son employeur s'est appuyé pour évaluer son comportement professionnel,
n'a pas été appelé à témoigner ex officia;
b) Aucun membre du Comité d'entreprise de CIBA GEIGY n'a été cité ex officio
en qualité de témoin ou d'expert;
c) Les débats ont été entièrement dominés par l'avocat de l'employeur, le
juge n'étant pas intervenu, de sorte que l'auteur n'a pas pu répondre aux
arguments du requérant;
d) Il n'a pas pu obtenir que ses propres témoins ou des experts soient interrogés
au cours de l'audience;
e) Il n'a pas eu la possibilité de consulter les "pièces et notes de
plaidoirie" présentées par l'avocat de l'employeur au cours de l'audience;
f) Le procès-verbal officiel ne fait pas état de la présentation et de
la teneur de ces "pièces et notes de plaidoirie";
g) Les faits présentés par l'auteur (les documents sur son comportement
professionnel) n'ont pas été appréciés équitablement par le juge, bien que
celui-ci ait disposé de tous les éléments nécessaires.
3.5 L'auteur affirme également qu'il a été indirectement empêché d'intenter
une action en justice contre son ancien supérieur hiérarchique pour diffamation
car :
a) Le système judiciaire néerlandais ne prévoit pas suffisamment de possibilités
d'aide judiciaire;
b) Il n'a pu trouver aucun avocat disposé à le défendre, du moins
sans exiger des honoraires élevés;
c) Aucun service public ne l'a renseigné sur la façon de défendre sa cause
ou sur les voies de recours dont il disposait.
3.6 L'auteur soutient en outre que l'article 1639w du Code civil néerlandais
tel qu'il a été modifié (en vigueur depuis le 25 avril 1984), tout en prévoyant
désormais expressément que les audiences sont publiques et que les dispositions
légales générales relatives à l'administration des preuves sont applicables,
reste incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14
du Pacte.
3.7 L'auteur demande au Comité de recommander à 1'Etat partie de l'indemniser
pour toutes les pertes financières dues à la résiliation de son contrat
de travail et, en particulier :
a) De continuer à lui verser l'intégralité des allocations chômage jusqu'à
l'âge de la retraite;
b) De lui verser, ainsi qu'à son épouse, l'intégralité des allocations générales
vieillesse à partir de l'âge de la retraite;
c) De l'exempter, ainsi que son épouse, des obligations prévues dans le
Code néerlandais du chômage.
Commentaires et observations de 1'Etat partie
4.1 L'Etat partie conteste la recevabilité de la communication en vertu
des articles 2, 3 et 5 du Protocole facultatif et de l'article 90 du règlement
intérieur, en affirmant notamment que l'auteur n'avait pas fourni suffisamment
de preuves à l'appui de ses allégations.
4.2 Dans ses observations sur le fond de la communication, 1'Etat partie
soutient que les plaintes de l'auteur sont dénuées de fondement car :
a) On ne peut présumer que l'audience du 13 octobre 1983 n'a pas été publique
car les renseignements contenus dans le procès-verbal officiel à ce sujet
sont insuffisants;
b) Il n'est pas prouvé que quiconque s'intéressant à l'affaire se soit vu
refuser l'accès à la salle d'audience;
c) L'auteur n'a pas demandé officiellement l'audition de témoins ou d'experts
en sa faveur;
d) Le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte n'énonce pas le droit absolu
de citer et d'interroger des témoins et des experts, ni l'obligation du
tribunal d'exiger une telle audition ex officia;
e) La communication ne démontre pas que l'auteur s'est adressé aux tribunaux
pour engager des poursuites civiles ou pénales contre son ancien supérieur
hiérarchique;
f) Aucune indication n'a été fournie sur la question de savoir comment et
par qui l'auteur aurait été empêché d'engager de telles poursuites.
Questions. et procédure devant le Comite
5.1 Sur la base des informations dont il était saisi, le Comité a conclu
que les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif,
notamment pour ce qui était de l'épuisement des recours internes, avaient
été remplies.
5.2 En ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de
l'article 14 du Pacte aux faits de l'espèce, le Comité a relevé que la procédure
en cause s'appliquait à un différend concernant les droits et les obligations
des parties. Il a noté l'argument de 1'Etat partie selon lequel la communication
devait être déclarée irrecevable, l'auteur n'ayant pas suffisamment prouvé
ses allégations, mais il a estimé que ce dernier avait fait des efforts
raisonnables pour prouver , aux fins de la recevabilité, que la procédure
prévue à l'article 1639w et appliquée dans son cas était incompatible avec
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.
5.3 Le 11 juillet 1988, le Comité des droits de l'homme a déclaré la communication
recevable.
6.1 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle l'audience
devant le tribunal de canton n'a pas été publique, le Comité considère que,
si un différend dans le domaine du travail fait l'objet d'une procédure
orale devant un tribunal, la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article
14, selon laquelle la cause doit être entendue publiquement, est respectée.
Il s'agit d'une obligation qui incombe à 1'Etat et qui ne dépend pas d'une
demande soumise par la partie intéressée pour que l'audience soit publique.
La
législation nationale et la pratique judiciaire doivent permettre aux personnes
qui le souhaitent d'assister à l'audience. Dans l'affaire en question, le
Comité note que, bien que l'ancien article 1639w du Code civil néerlandais
ne précise pas si les audiences sont publiques ou non, il Semble que, dans
la pratique, le public n'assiste pas aux audiences. Il est difficile de
déterminer, dans cette affaire, si l'audience s'est ou ne s'est pas déroulée
à huis clos. Dans sa communication, l'auteur ne déclare pas que lui-même
ou son avocat a officiellement demandé que la procédure soit publique ou
que le tribunal de canton a décidé que les audiences auraient lieu à huis
clos. Sur la base des informations qui lui Ont été soumises, le Comité ne
peut pas conclure que la procédure dans le cas de l'auteur était incompatible
avec la règle selon laquelle sa cause devait être entendue 'publiquement'
au titre du paragraphe 1 de l'article 14.
6.2 Le Comité observe que le tribunal doit permettre au public de s'informer
de la date et du lieu de l'audience et fournir les moyens matériels permettant
aux personnes intéressées d'y assister, dans des limites raisonnables, compte
tenu notamment de l'intérêt éventuel du public pour l'affaire, de la durée
de l'audience et de la date à laquelle il a été formellement demandé que
l'audience soit publique. Le fait que le tribunal ne mette pas à la disposition
du public de salles d'audience suffisamment grandes ne constitue
pas une violation du droit à ce que la cause soit entendue publiquement
si, dans les faits, aucune personne n'est empêchée d'assister aux audiences.
7.1 Pour ce qui est de l'affirmation de l'auteur selon laquelle il n'a pas
eu droit à un procès équitable, le Comité s'en tenant à sa jurisprudence
constante fait observer qu'il n'est pas "une quatrième instance"
compétente pour réexaminer les conclusions des tribunaux sur les faits ou
étudier la façon dont la législation interne est appliquée. Il appartient
généralement aux cours d'appel des Etats parties au Pacte d'évaluer les
faits et les éléments de preuve soumis dans une affaire particulière, à
moins que l'on puisse déterminer que la procédure qui a eu lieu dans les
tribunaux nationaux était clairement arbitraire ou constituait un déni de
justice.
7.2 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle aucun témoin
n'a été cité et n'a été interrogé à l'audience, le Comité note que l'auteur
n'a formulé aucune demande officielle dans ce sens, bien qu'il ait été représenté
par un avocat pendant toute la procédure. L'argument de l'auteur selon lequel
le juge était tenu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 14, de citer des
témoins ex officio est dénué de fondement.
7.3 L'auteur affirme qu'il n'a pas eu la possibilité de répondre à la plaidoirie
du requérant, mais cette affirmation est démentie par le
procès-verbal officiel qui indique que l'avocat de l'auteur a eu amplement
la possibilité de plaider.
8. Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel il aurait été
indirectement empêché de poursuivre son action en justice, le Comité observe
que l'auteur a à maintes reprises bénéficié des conseils de différents avocats
et a reçu un certain appui financier à cette fin.
9. Le Comité des droits de l'homme, se prononçant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits à lui soumis
ne font pas apparaître de violation des dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Le Comité se félicite que 1'Etat
partie a amendé l'article 1639w du Code civil de manière à préciser que
les audiences doivent être publiques.