Comité des droits de l'homme Trente-cinquième session
concernant les
Communications Nos 210/1986 et 225/1987
11.3 S'agissant de la prétendue violation de l'article 14, 1'Etat partie fait mention des "aspects surprenants" de la façon dont la décision du Comité sur la recevabilité traite de cette question ainsi que de sa réponse antérieure, selon laquelle les communications sont irrecevables du fait que les recours internes n'ont pas été épuisés puisque les auteurs ne se sont pas prévalus des recours prévus à l'article 25 de la Constitution jamaïquaine. Il fait valoir que, les auteurs ne s'étant pas plaints de l'absence de recours à cet égard, on aurait pu s'attendre que le Comité déclare la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Il qualifie l'argumentation du Comité d" 'irréfléchie" et déclare que la conclusion du Comité selon laquelle les recours internes ont été épuisés au regard de l'article 14 repose sur la simple affirmation "que les allégations concernant des violations des articles 14 et 7 du Pacte sont inextricablement mêlées et qu'en ce qui concerne l'article 14, les recours disponibles ont été épuisés".
11.4 D'après 1'Etat partie, cette dernière conclusion est :