University of Minnesota



O. U. [nom supprimé] c. Jamaïqu
e, Communication No. 227/1987, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/227/1987 (1988).



Comité des droits de l'homme
Trente-troisième session


Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
trente-troisième session

concernant la

Communication No 22/1987




Présentée par : O. U. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Jamaïque

Date de la communication : 2 mars 1987 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 juillet 1988,

adopte le texte ci-après :


Décision sur la recevabilité


1. L'auteur de la communication (première lettre datée
du 2 mars 1987, deuxième lettre datée du ler mai 1987)est O. W., citoyen jamaïquain, détenu à la prison du District de Sainte-Catherine. L'auteur se déclare innocent des crimes dont il est accusé et dénonce des irrégularités dans les diverses procédures judiciaires qui ont abouti à sa condamnation à mort.

2.1 O. W. déclare qu'en juin 1974, il a été interrogé par la police au sujet d'un vol durant lequel deux suspects auraient tué une employée d'une . institution dont le nom n'a pas été donné. Rien que O. W. eût expliqub aux policiers qu'il ne connaissait pas les suspects en'question et qu'il igncrëlt tout de l'incident objet de l'enquête, il a été amené sur les lieux du crime où deux témoins auraient déclaré qu'il n'était aucun des deux hozTes vus par eux. Malgré cela, O. W. a été appréhendé et conduit au poste de police pour la poursuite de l'enquête. Quand on lui a ordonné de prendre place dans une flle à des fins d'identification, il a demandé la présence d'un avocat ou d'un membre de sa famille, comme cela serait prévu par la loi jamaïquaine, mais il n'a pas été donné suite à sa demande. Le 14 août 1974, il serait passé en jugement et aurait été reconnu coupable et condamné à "une détention de durée indéterminée" parce qu'en possession d'une arme à feu. Le requérant pretend qu'aucune arme n'a été trouvée en sa
possession et qu'aucune n'a été présentée au tribunal.

2.2 Le 25 novembre 1975, un deuxième procès a eu lieu devant Home Circuit Court. O. W. ne précise pas les charges retenues contre lui dans le second procès mais il ressort de l'ensemble de sa lettre qu'il s'agissait d'accusations de meurtre en liaison avec le vol de juin 1974 au cours duquel une femme avait été tuée. Comme le jury ne pouvait arriver à un verdict unanime, le juge a ordonné une nouvelle comparution qui a eu lieu le 13 juillet 1976. Après avoir eté reconnu coupable et condamné à mort, l'auteur s'est pourvu devant la Cour d'appel, qui a ordonné le 17 avril 1977 un nouveau procès en raison d'une 'identification non équitable'. Le nouveau procès a eu lieu en juillet 1978 et O. W. a été de nouveau reconnu coupable et condamné à mort. Son second recours devant la Cour d'appel a été rejeté en décembre 1980. Il continue à protester de son innocence et dklare que le seul témoin à charge avait reçu de la police instruction de l'identifier comme l'un des suspects et que les pièces à décharge des précédentes instances qui devaient servir à récuser le témoin et qui étaient censées être en possession de la Cour n'ont pu être trouvées pour le procès de 1978. O. W. n'a pas indiqué dans sa lettre initiale s'il avait demandé l'autorisation de former un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé à Londres.

3. Par sa décision du 8 avril 1987, le Comité des droits de l'homme a demandé à O. W., en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire du Comité, de fournir des éclaircissements sur certains points se rapportant à sa communication et de transmettre la communication, pour information, à 1'Etat partie en le priant, conformément à l'article 86 du règlement intérieur provisoire, de ne pas exécuter la peine capitale à l'encontre de l'auteur avant que le Comité n'ait eu la possibilité d'examiner la question de la recevabilité de la communication. Par une lettre datée du ler mai 1987, O. W. a fourni des éclaircissements sur plusieurs points et déclaré que le Conseil jamaïquain pour les droits de l'homme avait demandé en son nom l'autorisation de former un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé et qu'à sa connaissance, l'affaire était toujours en instance.

4. Par un télégramme adressé le 23 juillet 1987 au Vice-Premier Winistre et Uinistre des affaires étrangères de la Jamaïque, le Président du Comité des droits de l'homme a informé 1'Etat partie de la remise à une date ultérieure de l'examen de la question de la recevabilité de la communication et l'a prié une nouvelle fois au nom du Comité de ne pas exécuter la peine capitale à l'encontre de O. W. avant que le Comité n'ait eu la possibilité d'examiner plus avant la question de la recevabilité de la communication. Par une lettre du 11 octobre 1987, l'avocat de O. W. a fait savoir au Comité que le Comité judiciaire du Conseil privé l'avait autorisé le 8 octobre 1987 à former un recours et informé de la tenue d'une audience sur le fond de l'affaire à une date à déterminer. Il a demandé au Comité de reporter l'examen de l'affaire en attendant les résultats de l'appel de O. W. auprès du Comité judiciaire du Conseil privé.

5.1 Avant d'examiner les affirmations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, en application de l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable aux termes du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité s'est assuré, conformément à l'alinéa a)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes prévue à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a noté que, dans sa lettre du 11 octobre 1987, l'avocat de O. W. a indiqué que le Comité judiciaire du Conseil privé avait autorisé son client à former un recours et tiendrait une audience sur le fond de l'affaire à une date à déterminer. Il en conclut donc qu'un recours
disponible n'a pas été épuisé par O. W. Or, conformement à l'alinea b)du paragraphe 2 de l'article 5, le Comité ne peut pas examiner de communication tant que tous les recours internes disponibles n'ont pas eté épuises.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

1. Que la communication n'est pas recevable en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;

2. Qu'étant donné qu'il peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur provisoire, reconsidérer cette
décision s'il est saisi par le particulier interessé, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister, 1'Etat partie sera prié, considérant l'esprit et l'objet de l'article 86 du règlement intérieur provisoire du Comité, de ne pas exécuter la peine capitale à l'encontre de O. W. tant qu'il n'a pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes utiles qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision.

3. Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.



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