concernant
la communication No. 232/1987
2.1 L'auteur, qui clame son innocence , a été arrêté à 1 h 20 le matin, le 18 février 1982, et accusé d'avoir tué la veille un certain Mitchell Gonzales sur le site d'Arrima. Son procès s'est déroulé devant la Cour d'assises de Port-of-Spain du 3 juin au 14 juin 1985; reconnu coupable, il a été condamné à mort le 14 juin 1985. La Cour d'appel a rejeté son appel le 18 juillet 1986, aux termes d'une décision motivée produite le 8 décembre 1986. 2.2 L'auteur prétend avoir été agressé pendant la nuit du 17 février 1982 par cinq hommes, qui l'auraient brutalisé. Au cours de la lutte, l'un des cinq hommes, voulant lui donner un coup de couteau, aurait involontairement frappé un autre des agresseurs, qui serait mort par la suite. Selon le ministère public, l'auteur aurait, cette nuit-là, approché cinq hommes, dont Mitchell Gonzales, qui étaient assis ensemble sur un banc devant un bar d'Arima; M. Pinto leur aurait dit qu'il avait appris que deux d'entre eux avaient fait sur lui des remarques insultantes et aurait cherché à savoir ce qu'avaient dit ces deux hommes, dont Mitchell Gonzales. Celui-ci aurait à son tour demandé ce qu'étaient ces remarques, puis aurait dit aux autres que M. Pinto paraissait avoir bu, sur quoi l'auteur de la communication aurait frappé Mitchell Gonzales avec un couteau, l'atteignant deux fois avec son arme. Mitchell Goneales, bien qu'ayant réussi à fuir, se serait ensuite effondré à quelque 60 ou 70 mètres de l'endroit. 2.3 L'auteur prétend que son procès n'a pas été équitable, ses quatre agresseurs ayant été cités comme témoins à charge. De plus, l'avocat qui lui avait été assigné l'aurait mal défendu : cet avocat ne l'aurait jamais consulté avant le procès, et il serait resté passif pendant la plupart des audiences, sans prendre de notes ni intervenir ou faire d'abjections. L'auteur prétend aussi que les minutes du procès auraient été trafiquées après sa condamnation. L'auteur a affirmé son innocence pendant tout le procès. Après sa condamnation, son avocat a fait appel de la sentence en faisant valoir, entre autres motifs : a) que le juge n'avait pas donné au jury des indications suffisantes sur la question de la légitime défense; b) que le juge avait induit le jury en erreur en leur indiquant que la question de l'homicide involontaire ne se posait pas, alors qu'il y avait des éléments de preuve qui, s'ils avaient été reçus par le tribunal, auraient justifié un verdict de simple homicide résultant d'une provocation; d'après l'avocat, cette erreur du juge constituait un "grave déni de justice"; c) que le juge avait fait erreur dans les instructions données au jury sur le caractère indirect des éléments de preuve produits par le ministère public, et qu'il n'avait pas, comme il l'aurait dû, averti le jury du danger d'accepter des éléments de preuve de cette nature, qui avaient pu être "fabriqués" pour jeter le doute sur l'accusé. 3. Par décision du 22 juillet 1987, le Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie pour information, en lui demandant, conformément à l'article 86 de son règlement intérieur, de ne pas donner suite à la peine capitale prononcée contre l'auteur avant qu'il eût eu la possibilité d'examiner la question de la recevabilité de la communication. De son côté, l'auteur a été prié, conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité, d'apporter certaines précisions sur les circonstances entourant son procès en assises et en appel. 4.1 Dans sa réponse du 18 août 1987 à la demande de précisions du Comité, l'auteur a fait savoir qu'un cabinet d'avocat anglais avait accepté de le représenter pour déposer une demande spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. 4.2 Dans une autre correspondance, l'auteur s'est plaint des irrégularités de l'administration de la justice à Trinidad. Il affirme qu'il a cherché en 1986 à faire une demande spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé et que, deux ans après, le greffe du Conseil privé n'avait pas encore reçu les documents et minutes nécessaires de la Cour d'appel à Trinidad. L'auteur cite l'extrait ci-après d'une lettre à lui addressée par ses représentants à Londres :