concernant la
Communication No 234/1987
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 8 avril 1991, Adopte le texte ci-après :
3.2 En ce qui concerne la suite de l'affaire, l'auteur prétend, sans préciser autrement son allégation, que les avocats qui le représentaient n'ayant pas été payés, ils ne sont pas disposés à lui dire où en est son affaire. Il soutient en outre qu'il a sollicité sans succès une assistance juridique pour demander une autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé.
Observations de 1'Etat partie
4.1 L'Etat partie estime que la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes, parce que l'auteur a toujours le droit, en vertu de l'article 110 de la Constitution jamaïquaine, de présenter une demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé et qu'une assistance judiciaire pourrait lui être offerte à cet effet conformément à l'article 3 du Poor Prisoners'Defence Act (loi relative à la défense des détenus démunis).
4.2 L'Etat partie précise que le principal critère qui préside à l'octroi de l'assistance judiciaire est le fait que le détenu n'a pas les moyens de payer un avocat. Les conditions sont énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 de la loi susmentionnée, qui stipule : "Lorsque l'autorité compétente, c'est-à-dire le magistrat de la circonscription considérée, ou un juge de la Cour suprême, constate qu'une personne accusée . . . ou reconnue coupable d'une infraction pénale ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de s'assurer les services d'un avocat, ladite autorité délivre à l'intéressé un certificat d'assistance judiciaire qui lui permet de bénéficier de l'assistance judiciaire pour préparer et assurer sa défense dans le cadre de la procédure appropriée . . . . et à disposer du concours d'un défenseur désigné d'office à cette fin, comme prévu par la loi."
4.3 L'Etat partie indique qu'en l'espèce, tous les documents officiels montrent que D. S. a été représenté devant la Cour d'appel par deux avocats désignés d'office, auxquels des certificats d'assistance judiciaire avaient été délivrés. De plus, il n'apparaît pas dans ses dossiers que D. S. ait sollicité une assistance judiciaire aux fins de demander une autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé, ni qu'une telle requête ait été présentée à cet organe.
Délibérations du Comité
5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Quant à l'allégation de procès inéquitable avancée par l'auteur, le Comité fait remarquer que, de manière générale, il appartient au tribunal d'appel de 1'Etat partie au Pacte, et non au Comité, d'apprécier les faits et les éléments de preuve dont sont saisis les tribunaux nationaux et de revoir l'interprétation qu'ils donnent du droit interne. Dans le même ordre d'idées, il appartient aux juridictions d'appel, et non au Comité, de passer en revue les instructions spécifiques que le juge a données au jury, à moins qu'il ne ressorte clairement de la communication de l'auteur que les instructions reçues par le jury ont été manifestement arbitraires, constituant un déni de justice, ou que le juge a manifestement violé l'obligation qui lui est faite d'être impartial. Or, des allégations de l'auteur, il ne ressort pas que les instructions du juge ou le déroulement du procès aient été entachés, en l'espèce, de ces vices de forme. Plus particulièrement, il ressort que la question de l'homicide involontaire, de la légitime défense ou de l'assassinat a été clairement posée au jury par le juge. A cet égard, les allégations de l'auteur, telles qu'elles ont été présentées, ne relèvent donc pas de la compétence du Comité et, en ce sens, sortent du domaine de la protection conférée par le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable, puisque incompatible avec les dispositions du Pacte, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. 5.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, le Comité note que 1'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif que l'auteur n'a pas présenté à la Section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de recours. Le Comité a également noté que l'auteur affirme n'avoir pas pu obtenir d'assistance judiciaire à cette fin. Or aucune précision supplémentaire n'a été reçue de l'auteur à ce sujet, en dépit de plusieurs rappels, et 1'Etat partie a indiqué que rien dans ses dossiers ne donne à penser qu'une quelconque demande formelle d'assistance judiciaire ait été déposée. Sur la base des renseignements fournis par les parties, le Comité doit conclure que l'auteur n'a pas exercé les recours dont il disposait en droit jamaïquain et que les conditions requises à la disposition 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif n'ont pas été remplies. 6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable, d'une part, en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte et, d'autre part, en vertu de la disposition 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte: b) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur.