University of Minnesota



D. S. (nom supprimé) c. Jamaïqu
e, Communication No. 234/1987, U.N. Doc. CCPR/C/41/D/234/1987 (1991).



Comité des droits de l'homme
Quarante et unième session


Décision prise var le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques -quarante et unième session

concernant la

Communication No 234/1987



Présentée par : D. S. (nom supprimé)

Au nom de : L'auteur

Etat vartie intéressé : Jamaïque

Date de la communication : 3 mai 1987 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 8 avril 1991,

Adopte le texte ci-après :


Décision concernant la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettre initiale datée du 3 mai 1987 et correspondance ultérieure)est D. S., citoyen jamaïquain détenu a la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque), où il attend d'être exécuté. L'auteur affirme être victime d'une violation de ses droits de l'homme par le Gouvernement jamaïquain. Bien qu'il n'invoque pas expressément le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ses allégations, comme il ressort de ses communications, relèvent de l'article 14, paragraphes 1 et 3 d), du Pacte.

Rappel des faits tels qu'ils ont été présentés par l'auteur

2.1 L'auteur a été arrêté le 4 juin 1985 et inculpé du meurtre de L. E., commis le 31 mai 1985 dans le district de Bell Plain, à Clarendon. Il a été jugé par la Circuit Court de Clarendon, qui l'a reconnu coupable des faits retenus contre lui et l'a condamné à mort le 3 octobre 1985. Il a été débouté en appel par la Cour d'appel de la Jamaïque le 2 juillet 1986. L'auteur indique qu'il avait l'intention de demander une autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé, mais qu'il n'avait pas les moyens de s'assurer les services d'un avocat.

2.2 Les preuves sur lesquelles s'est fondé le ministère public sont les suivantes : le soir du 31 mai 1985, un groupe de jeunes gens, parmi lesquels l'auteur et L. E., ont participé à une "chasse aux mangues" (qui consiste à jeter des pierres sur les manguiers pour ramasser ensuite les fruits mûrs qui en tombent). Vers 20 heures, les jeunes gens se sont séparés et trois d'entre eux sont allés acheter du tabac dans un magasin non loin de là; D. S. a continué sa route seul, suivi de près par les autres jeunes gens. Ayant été
abordé par L. E., l'auteur s'est mis à insulter ce dernier et a soudain lancé la pierre qui devait le tuer. Celle-ci, selon l'attestation du médecin, avait causé une fracture ouverte du crâne de L. E. D'après deux témoins à charge, D. S. aurait dit alors "je l'ai eu" en reconnaissant dans sa victime l'homme qui l'avait blessé au front d'un coup de couteau trois semaines plus tôt. Ces deux témoins, ainsi qu'un troisième, ont ajouté par la suite que l'auteur avait menacé de les tuer s'ils rapportaient l'incident à la police.

2.3 La version de l'auteur est la suivante : ce soir-là, il rentrait "d'une chasse aux mangues" en compagnie d'un petit groupe de personnes; passant à proximité d'autres manguiers, ils se sont tous mis à jeter des pierres en direction des arbres pour faire tomber les fruits. Quand il a voulu ramasser ceux-ci, il a entendu des gémissements et aperçu un corps allongé sous un arbre. L'auteur déclare ne pas savoir qui a jeté la pierre et insiste sur le fait que L. E. a été touché accidentellement.

2.4 A propos de ses relations avec la victime, l'auteur déclare que L. E. l'avait blessé au front d'un coup de couteau environ trois semaines auparavant, croyant à tort que l'auteur lui avait appliqué le sobriquet de "Duppy Batty" et avait une liaison avec sa femme. Après s'être rendu compte de sa méprise, L. E. était allé voir l'auteur pour s'excuser. Il lui avait donné de l'argent pour qu'il puisse se faire soigner et avait promis de lui en redonner plus tard.

2.5 En ce qui concerne le déroulement du procès et de l'appel, l'auteur reconnaît avoir été représenté tout au long du procès par un avocat désigné d'office. Il a été informé le 4 juillet 1986 que son appel avait été rejeté. Le principal motif pour lequel le recours en sa faveur avait été déposé était que "le verdict du jury était incorrect et/ou déraisonnable compte tenu des circonstances" et que l'auteur aurait dû être reconnu coupable d" 'homicide involontaire". L'avocat qui le représentait devant la Cour d'appel n'avait
pas pu plaider ce motif devant la Cour parce que le juge d'instance avait clairement posé au jury la question de l'homicide involontaire, et que le jury lui avait répondu par un verdict de "culpabilité d'assassinat". Le 14 juillet 1986, l'avocat a déposé au nom de l'auteur un recours en grâce auprès du Gouverneur général; il n'a pas été donné suite a cette requête.

Teneur de la plainte

3.1 L'auteur soutient que plusieurs irrégularités se sont produites pendant son procès. Ainsi, les témoins à charge auraient donné de faux témoignages et l'auraient accusé à tort d'avoir lancé délibérément la pierre qui avait causé la mort de L. E. Il affirme en outre que s'il a bénéficié, pendant tout le procès, de l'assistance d'un avocat désigné d'office, les services de ce dernier laissaient beaucoup à désirer -sans pour autant préciser à quels égards: il reconnaît que tous les témoins à charge ont subi un contre-interrogatoire. I1 se plaint en outre de ce que les seuls témoins :. invités à déposer en sa faveur étaient sa mère et sa soeur, dont le témoignage portait sur ses relations avec L. E. avant l'incident.

3.2 En ce qui concerne la suite de l'affaire, l'auteur prétend, sans préciser autrement son allégation, que les avocats qui le représentaient n'ayant pas été payés, ils ne sont pas disposés à lui dire où en est son affaire. Il soutient en outre qu'il a sollicité sans succès une assistance juridique pour demander une autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé.

Observations de 1'Etat partie

4.1 L'Etat partie estime que la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes, parce que l'auteur a toujours le droit, en vertu de l'article 110 de la Constitution jamaïquaine, de présenter une demande d'autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé et qu'une assistance judiciaire pourrait lui être offerte à cet effet conformément à l'article 3 du Poor Prisoners'Defence Act (loi relative à la défense des détenus démunis).

4.2 L'Etat partie précise que le principal critère qui préside à l'octroi de l'assistance judiciaire est le fait que le détenu n'a pas les moyens de payer un avocat. Les conditions sont énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 de la loi susmentionnée, qui stipule : "Lorsque l'autorité compétente, c'est-à-dire le magistrat de la circonscription considérée, ou un juge de la Cour suprême, constate qu'une personne accusée . . . ou reconnue coupable d'une infraction pénale ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de s'assurer les services d'un avocat, ladite autorité délivre à l'intéressé un certificat d'assistance judiciaire qui lui permet de bénéficier de l'assistance judiciaire pour préparer et assurer sa défense dans le cadre de la procédure appropriée . . . . et à disposer du concours d'un défenseur désigné d'office à cette fin, comme prévu par la loi."

4.3 L'Etat partie indique qu'en l'espèce, tous les documents officiels montrent que D. S. a été représenté devant la Cour d'appel par deux avocats désignés d'office, auxquels des certificats d'assistance judiciaire avaient été délivrés. De plus, il n'apparaît pas dans ses dossiers que D. S. ait sollicité une assistance judiciaire aux fins de demander une autorisation spéciale de recours devant la Section judiciaire du Conseil privé, ni qu'une telle requête ait été présentée à cet organe.

Délibérations du Comité

5.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Quant à l'allégation de procès inéquitable avancée par l'auteur, le Comité fait remarquer que, de manière générale, il appartient au tribunal d'appel de 1'Etat partie au Pacte, et non au Comité, d'apprécier les faits et les éléments de preuve dont sont saisis les tribunaux nationaux et de revoir l'interprétation qu'ils donnent du droit interne. Dans le même ordre d'idées, il appartient aux juridictions d'appel, et non au Comité, de passer en revue les instructions spécifiques que le juge a données au jury, à moins qu'il ne
ressorte clairement de la communication de l'auteur que les instructions reçues par le jury ont été manifestement arbitraires, constituant un déni de justice, ou que le juge a manifestement violé l'obligation qui lui est faite d'être impartial. Or, des allégations de l'auteur, il ne ressort pas que les instructions du juge ou le déroulement du procès aient été entachés, en l'espèce, de ces vices de forme. Plus particulièrement, il ressort que la question de l'homicide involontaire, de la légitime défense ou de l'assassinat a été clairement posée au jury par le juge. A cet égard, les allégations de l'auteur, telles qu'elles ont été présentées, ne relèvent donc pas de la compétence du Comité et, en ce sens, sortent du domaine de la protection conférée par le paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable, puisque incompatible avec les dispositions du Pacte, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif.

5.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, le Comité note que 1'Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable au motif que l'auteur n'a pas présenté à la Section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de recours. Le Comité a également noté que l'auteur affirme n'avoir pas pu obtenir d'assistance judiciaire à cette fin. Or aucune précision supplémentaire n'a été reçue de l'auteur à ce sujet, en dépit de plusieurs rappels, et 1'Etat partie a indiqué que rien dans ses dossiers ne donne à penser qu'une quelconque demande formelle d'assistance judiciaire ait été déposée. Sur la base des renseignements fournis par les parties, le Comité doit conclure que l'auteur n'a pas exercé les recours dont il disposait en droit jamaïquain et que les conditions requises à la disposition 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif n'ont pas été remplies.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication est irrecevable, d'une part, en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte et, d'autre part, en vertu de la disposition 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif, en ce qui concerne l'allégation de l'auteur au titre du paragraphe 3 d) de l'article 14 du Pacte:

b) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur.



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