University of Minnesota



V. H. R. B. [nom supprimé] c. Canada, Communication No. 236/1987, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/236/1987 (1988).



Comité des droits de l'homme
Trente-troisième session

Décision du Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques -trente-troisième session

concernant la


Communication No 236/1987
Présentée par : V. H. R. B. [nom supprimé]

Au nom de : Lui-même

Etat partie concerné : Canada

Date de la communication : 25 juin 1987 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 18 juillet 1988,

adopte la décision ci-après :
Décision sur la recevabilité

1. L'auteur de la communication (lettre initiale du 25 juin 1987 et lettre ultérieure du 20 avril 1988)est V. H. R. B, journaliste, ressortissant salvadorien, né en 1948, résidant actuellement à Montréal (Canada), qui affirme être victime d'une violation, par le Gouvernement canadien, des articles 2, 6, 9, 14, 18, 19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'auteur est représenté par un conseil.

2.1 Le 5 janvier 1982, l'auteur est entré au Canada à Blackpool, sur la frontière des Etats-Unis, sans visa d'entrée ou de séjour dans le pays. Arrêté à son arrivée, il a demandé à être admis en tant que réfugié en vertu de la loi canadienne sur l'immigration de 1976. Le 7 janvier 1982, l'auteur a été entendu pour la première fois par un arbitre d'immigration, conformément à l'article 23 3)c)de la loi. L'arbitre a décidé de maintenir l'ordonnance de mise en détention de l'auteur, en application de l'article 104 3)b)de la loi, au motif qu'il représentait un "danger public" et que probablement il resterait au Canada et ne se présenterait pas pour l'enquête d'expulsion. L'arbitre fondait sa décision uniquement sur une attestation du 14 novembre 1980, signée par le Solliciteur géndral et le Ministre de l'emploi et de l'immigration du Canada, selon laquelle l'auteur entrait dans la catégorie des personnes "au sujet desquelles il existe de bonnes raisons de croire qu'elles travailleront ou inciteront au renversement d'un gouvernement par la force". En vertu de l'article 19 1)f)de la loi, ces personnes ne peuvent être admises en territoire canadien.

2.2 Le maintien en détention a été prorogé d'une semaine à l'autre à l'issue d'auditions successives devant l'arbitre (du 14 janvier au 11 février 1982). Le 17 février 1982, l'arbitre a ordonné l'expulsion de l'auteur, au seul motif, d'après celui-ci, que l'attestation du 14 novembre 1980 était 'incontestable'. Les déclarations faites en faveur de l'auteur par les témoins de la défense n'ont pas été jugées probantes. Après une nouvelle audition, le 10 mars 1982, au cours de laquelle le représentant du gouvernement a déclaré que l'auteur ne pouvait plus être considéré comme un danger public, l'arbitre a ordonné la mise en liberté de l'auteur, le 11 mars 1982. L'arrêté d'expulsion a toutefois été maintenu.

2.3 L'auteur affirme que le Gouvernement canadien a violé l'article 9 1) du Pacte en le détenant arbitrairement du 5 janvier au 11 mars 1982, les auditions n'ayant jamais permis d'établir qu'il représentait un danger public. Il prétend qu'il y a eu violation de l'article 6, parce que le Gouvernement canadien a refusé de lui donner l'assurance formelle qu'il ne serait pas expulsé vers El Salvador, où, dit-il, il avait des raisons de craindre pour sa vie. Il affirme en outre que les dispositions de l'article 19 1)f)de la loi sur l'immigration portent atteinte aux libertés d'opinion politique, de pensée et d'expression qui sont garanties par le Pacte. Enfin, l'auteur affirme que les procédures en révision de sa détention n'ont pas été conduites de manière équitable et impartiale, et que par conséquent il est victime d'une violation des dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 du Pacte.

2.4 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare que son cas a été porté devant toutes les instances judiciaires, et que ses recours ont été rejetés par la Commission d'appel de l'immigration, par la Cour fédérale du Canada (Division de première instance), par la Cour d'appel fédérale et par la Cour suprême du Canada. 11 affirme que les recours internes ont été épuisés quand, le 29 janvier 1987, la Cour suprême du Canada a décidé de ne pas l'autoriser à former un recours.

3. Par décision du 19 octobre 1987, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, transmis la communication à 1'Etat partie, en le priant de lui soumettre tous renseignements et observations sur la question de la recevabilité de la communication.

4.1 Dans ses observations présentées en application de l'article 91, datées du 12 février 1988, 1'Etat partie estime que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif, comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et constituant un abus du droit de présenter des communications.

4.2 En ce qui concerne les faits, 1'Etat partie fait observer que l'auteur était déjà entré au Canada en février 1980 et avait demandé le statut de réfugié. Il a quitté le Canada en octobre 1980, avant qu'une décision n'ait pu être prise à son sujet. L'enquête a révélé que *'pendant son séjour au Canada, il s'était livré à certaines activités interdites par la loi canadienne, sur ordre d'un parti politique étranger et grâce à l'aide financière de ce dernier. Afin d'entrer au Canada et d'y exercer ses activités, U. R. s'était fait engager comme journaliste de l'agence de presse . . . . que l'on sait dirigée par un service secret étranger". Grâce aux renseignements communiqués par le Service de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada, il a été établi que H. R. entrait dans la catégorie des personnes visées Q l'article 19 1)f) de la loi sur l'immigration de 1976, aux termes duquel les personnes au sujet desquelles il y a de bonnes raisons de croire qu'elles travailleront ou inciteront au renversement d'un gouvernement par la force ne peuvent être admises au Canada. C'est pourquoi'le 14 novembre 1980, après que l'auteur eut quitté le Canada, il a été délivré contre lui, conformément à l'article 39 de la loi sur l'immigration, une attestation en vertu de laquelle il ne devait plus être admis au Canada et serait expulsé s'il y revenait. Quand, le 5 janvier 1982, l'auteur a tentd de revenir au Canada, il a été arrêté sur ordre des autorites, conformément à l'article 104 de la loi sur l'immigration. L'Etat partie souligne que "dès qu'il cherchait B entrer de nouveau au Canada . . . . l'auteur obtenait le droit à demander le statut de réfugié, mais qu'il n'a jamais été légalement admis au Canada comme le prévoient les règles en matière d'admission énoncées dans la loi sur l'immigration de 1976. De 1982 à ce jour, l'auteur ne s'est jamais trouvé régulièrement sur le territoire canadien, bien qu'il soit resté tout ce temps au Canada en attendant l'issue des procédures en matière d'immigration".

4.3 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 6 du Pacte, 1'Etat partie indique que l'auteur se plaint en fait de ce que le Canada pourrait l'expulser vers El Salvador ou vers un autre pays, qui, à son tour le renverrait en El Salvador, où il prétend que sa vie serait en danger. L'auteur affirme donc en fait que, si on ne l'autorise pas à rester au Canada, on violera les dispositions de l'article 6 du Pacte. L'Etat partie fait observer à cet égard que, le droit d'asile n'étant prévu dans le Pacte, le refus d'accorder le droit d'asile ne saurait constituer une violation de l'article 6 du Pacte. En conséquence, la communication devrait être déclarée irrecevable ratione materiae. L'Etat partie ajoute que les craintes de l'auteur ne sont pas fondées, étant donné que le Gouvernement canadien a

déclaré publiquement et à plusieurs reprises qu'il ne le renverrait pas en El Salvador, et qu'il lui a donné la possibilité de choisir un pays tiers sûr.

4.4 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 9 1)du Pacte, I'Etat partie indique que H. R. a été détenu du 5 janvier 1982 au 11 mars 1982 en vertu de l'attestation commune délivrée, conformément à l'article 39 de la loi sur l'immigration de 1976, par le Solliciteur général et le Ministre de l'emploi et de l'immigration, qui ont déclaré : "Compte tenu des rapports en matière de sécurité et de renseignement qui nous ont été présentés et que nous avons examinés, lesquels ne peuvent être rendus publics en raison de la nécessité de protéger les sources d'information, [l'auteur]entre dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa f)du paragraphe 1 de l'article 19 de la loi sur l'iwigration de 1976, sa présence au Canada étant préjudiciable a l'intérêt national". Ainsi, 1'Etat partie fait valoir que la dkention légale d'un étranger qui fait l'objet d'une ordonnance d'expulsion ne peut pas être considérée comme une détention arbitraire. En outre, 1'Etat partie explique que, lorsqu'une personne demande l'asile, les autorités canadiennes doivent disposer d'un ddlai raisonnable pour recueillir des renseignements, mener une enquête et décider de la question délicate de savoir si cette personne représente ou non un danger pour la sécurite nationale. Il cite à cet égard l'article 5 1)f)de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose expressément que : "nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : . . . s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours". Bien que l'article 9 1)du Pacte ne soit pas aussi précis que l'article correspondant de la Convention européenne, 1'Etat partie soutient que la question de la détention d'une personne à des fins de contrôle d'immigration ne relève pas des dispositions de l'article 9 1). et que sur ce plan la communication doit être déclarée irrecevable ratione materiae.

4.5 Bien que l'auteur n'invoque pas l'article 13 du Pacte, 1'Etat partie aborde la question de l'expulsion d'étrangers, telle qu'elle est prévue dans le Pacte, et se réfère à la décision prise par le Comité dans l'affaire No 58/1979, Anna Maroufidou c. Suède, où le Comité a statué que l'expulsion de l'intéressée ne constituait pas une violation du Pacte, parce qu'elle avait éte expulsée conformément à la procédure fixée par les lois suedoises et qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi ou d'abus de pouvoir. Dans ce contexte, le Gouvernement canadien soutient que la procédure d'expulsion contre H. R. est conforme à l'article 13 du Pacte.

4.6 En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 14 1)du Pacte, 1'Etat partie fait valoir que les procédures d'expulsion des étrangers, étant spécifiquement envisagées par l'article 13 du Pacte, ne peuvent être considérées comme en violant l'article 14. Plus particulièrement, 1'Etat partie observe que les garanties prévues à l'article 14 du Pacte touchent à la détermination du bien-fondé de "toute accusation en matière pénale" ou à la détermination des "droits et obligations de caractère civil". Or les procédures d'expulsion ne font partie ni de l'une ni de l'autre de ces catégories : il s'agit plutôt d'une question qui est régie par le droit public. Les procédures en matière d'asile ou d'expulsion n'étant pas visées par les dispositions de l'article 14, cet aspect de la communication devrait être déclaré irrecevable ratione materiae.

4.7 En ce qui concerne la violation alléguée des articles 18 et 19 du Pacte, 1'Etat partie objecte que l'auteur n'a pas fourni de preuve pour appuyer une violation prima facie de ses droits à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression. Enfin, en ce qui concerne la violation alléguée des articles 2 et 26 du Pacte, 1'Etat partie soutient que l'auteur n'a pas soumis suffisamment de preuves pour établir une violation prima facie de ces dispositions, que ses allégations sont manifestement infondées, et que ces aspects de la communication doivent être déclarés irrecevables parce qu'ils constituent un abus du droit de présenter des communications conformément a l'article 3 du Protocole facultatif.

5.1 Commentant les observations de 1'Etat partie en application de l'article 91 du règlement intérieur, l'auteur a réaffirmé le 20 avril 1988 que la décision de l'expulser représentait un danger objectif pour sa vieet il se réfère à la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme à cet égard. Il soutient en outre que sa communication n'invoque pas le droit d'asile, et qu'une distinction doit être faite entre la demande de droit d'asile et l'asile qui résulterait de la mise en place de certains dispositifs tendant à remédier aux violations du Pacte alléguées par un individu. Ce n'était pas l'ordonnance d'expulsion qu'il contestait, mais la violation de droits spécifiques garantis par le Pacte.

5.2 En ce qui concerne la violation présumée de l'article 14 11, l'auteur préconise une interprétation élargie de ce que constituent les "droits et obligations de caractère civil". Il invoque le commentaire général du Comité sur l'article 14, selon lequel "les dispositions de l'article 14 s'appliquent à tous les tribunaux et autres organismes juridictionnels, de droit commun ou d'exception inclus dans son champ d'application", et prétend que les différends de droit public entrent aussi dans le champ d'application de l'article 14. Il rappelle en outre que la version anglaise du Pacte protège les droits et obligations "in a suit at law", plutôt que les droits et obligations "de caractère civil", comme il est dit dans la version française du Pacte, qu'il juge donc plus restrictive.

5.3 En ce qui concerne l'article 9, l'auteur soutient que cette disposition doit s'appliquer à toutes les situations dans lesquelles une personne est privée de sa liberté, y compris pour des raisons de contrôle d'immigration.

5.4 L'auteur conclut qu'en ce qui concerne ses autres allégations, touchant les violations des articles 18 et 19, il a au moins présenté un commencement de preuve de la violation du Pacte par le Canada. Il soupçonne que la raison pour laquelle les autorités canadiennes veulent l'expulser se trouvent dans ses opinions politiques : "On ne peut invoquer des motifs de sécurité nationale que si l'on peut justifier cette contravention à un droit garanti par le Pacte, en l'occurrence le droit d'être protégé contre toute discrimination . . . L'Etat qui invoque des motifs de sécurité nationale à l'encontre de certaines opinions exprimées par un individu pénalise ce dernier pour avoir exercé son droit à la liberte d'expression". L'auteur estime que le Comité serait mal avisé de faire appel à des interprétations restrictives du Pacte, interprétations qui seraient contraires à ses buts et objectifs.

5.5 En ce qui concerne son allégation selon laquelle il a été l'objet d'une discrimination en violation des articles 2 et 26 du Pacte, l'auteur soutient "que les manoeuvres du Gouvernement canadien constituent de la discrimination à l'égard des citoyens étrangers. En effet, l'étranger ne peut pas exprimer ses opinions, sa pensée et ses convictions, car, dans l'exercice de ces droits, il ne sera pas traité comme un citoyen canadien. Le mécanisme prévu par l'article 19 1)f)de la loi canadienne d'immigration est discriminatoire, en ceci que l'on ne vérifie pas la véracité des informations sur les idées ou opinions qu'aurait exprimées l'étranger. Ce dernier ne peut pas bénéficier pour ses opinions de la même protection qu'un citoyen qui exprimerait les mêmes vues".

6.1 Avant de considérer toute plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit'conformément. à l'article 87 de son règlement interieur provisoire'décider si la communication est ou non recevable en vertu du Protocole facultatif.

6.2 Le Comité constate que 1'Etat partie n'a pas contesté l'affirmation de l'auteur selon laquelle les recours internes ont été épuisés. Il note en outre que la même affaire n'est pas soumise B une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Sur la base de l'information dont il dispose, le Comité conclut donc que la communication répond aux conditions de l'article 5 2)du Protocole facultatif.


6.3 Le Comité a examiné également si les conditions énoncées aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ont été satisfaites. Il relève que le droit d'asile n'est pas prévu dans le Pacte. S'agissant des affirmations de l'auteur selon lesquelles son droit à la vie en vertu de l'article 6 du Pacte et son droit à la liberté en vertu de l'article 9 du même instrument ont dté violés, le Comité estime que l'auteur n'a pas apporté de preuve à l'appui ni de l'une ni de l'autre. Pour ce qui est
de l'article 6 du Pacte, il a simplement déclaré qu'il craignait pour sa vie si jamais il était expulsé vers El Salvador. Le Comité ne peut pas examiner des violations hypothétiques des droits énoncés dans le Pacte qui pourraient se produire dans l'avenir; de plus, le Gouvernement canadien a déclaré publiquement et à plusieurs reprises qu'il ne renverrait pas l'auteur en El Salvador, et qu'il lui a donne la possibilité de choisir un pays tiers sûr. Au sujet de l'article 9, le Comité note que cet article interdit l'arrestation et la détention arbitraires; or, l'auteur a été arrêté conformément à la loi parce qu'il était entré au Canada sans autorisation, et la décision de le détenir n'a pas été arbitraire, en particulier compte tenu de son insistance à ne pas vouloir quitter le territoire canadien. Le Comité a, par ailleurs, jugé nécessaire de voir s'il était possible de faire valoir un droit au nom de l'article 13, bien que l'auteur ne l'ait pas invoqué. Il fait observer que l'une des conditions requises pour appliquer cet article est que l'étranger se trouve légalement sur le territoire de 1'Etat partie. Or, H. R. ne se trouvait pas légalement
sur le territoire canadien. En outre, 1'Etat partie a invoqué les raisons de sécurité nationale pour justifier la mesure d'expulsion dont M. R. a fait l'objet. Il n'appartient pas au Comité de contrôler la façon dont un Etat souverain évalue le danger que représente un étranger pour la sécurité nationale; de plus, sur la base des renseignements communiqués au Comité, les procédures utilisées pour expulser H. R. sont conformes aux sauvegardes prévues à l'article 13. Pour ce qui est de l'article 14, le Comité note que même si les auditions en matière d'immigration et les procédures d'expulsion pouvaient relever, ainsi que le prétend l'auteur, de "contestations sur ses droits et obligations de caractère civil", au sens de l'article 14, par. 1, du Pacte, l'examen minutieux de la communication n'a fait apparaître aucun fait à l'appui de la plainte de l'auteur selon laquelle il était victime d'une violation de cet article. En particulier, il ressort des observations mêmes de l'auteur qu'il a eu amplement l'occasion, au cours des procédures officielles comprenant des auditions où des témoins ont été cités, tant devant l'arbitre que devant les tribunaux canadiens, de faire entendre sa cause concernant son séjour au Canada. A l'égard des articles 18 et 19 du Pacte, le Comité note que l'auteur n'a fourni aucun élément qui prouverait que l'exercice de son droit à la liberté de conscience ou d'expression a été soumis à des restrictions au Canada. Il soutient apparemment que la procédure d'expulsion dont il a fait l'objet est due au fait que l*Etat partie désapprouvait ses opinions politiques, ce qui est démenti par la déclaration incontestée de 1'Etat partie selon laquelle, dès novembre 1980, il avait été décidé de
ne pas autoriser l'auteur à revenir au Canada pour des motifs évidents de sécurité nationale (voir plus haut, par. 4.2). L'expulsion d'un
étranger pour des motifs de sécurité ne constitue pas une atteinte aux droits garantis par les articles 18 et 19 du Pacte. Concernant les articles 2 et 26 du Pacte, l'auteur n'a pas prouvé en quoi l'expulsion d'un étranger pour des motifs de sécurité nationale constitue une mesure discriminatoire.

7. Le Comité des droits de l'homme décide donc ce qui suit :

1. La communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, étant donné que les plaintes de l'auteur sont, soit non justifiées par des preuves, soit incompatibles avec les dispositions du Pacte;

2. Le texte de la présente décision sera communiqué à l'auteur et à 1'Etat partie.



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