concernant la
Communication No 238/1987
Le Comité des droits de l'homme institué en vertu de l'article 28 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 1989, Ayant achevé l'examen de la communication No 238/1987, présentée au Comité par M. Floresmilo Bolaños en vertu du protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par l'auteur de la communication et par 1'Etat partie intéressé, Adopte ce qui suit :
6.1 Dans une note datée du 29 juillet 1988, l'Etat partie indique que l'affaire concernant le meurtre d'Iván Egas a été entendue par la Cour supérieure de Quito le 24 juin 1988. L'Etat partie ne présente ni explications ni déclarations concernant les violations particulières du Pacte qui auraient été commises. 6.2 Dans une lettre datée du 22 septembre 1988, l'auteur affirme à nouveau son innocence et fait observer qu'il est arbitrairement détenu depuis six ans et qu'aucun jugement n'a encore été rendu ou ne sera probablement rendu dans un proche avenir concernant son cas. 7. Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui ont été soumises par les parties, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. En adoptant ses constatations, le Comité souligne qu'il ne formule aucune conclusion concernant la culpabilité ou l'innocence de M. Bolaños, mais qu'il se prononce uniquement sur la question de savoir si les droits de l'auteur en vertu du Pacte ont été violés. 8.1 L'auteur de la communication affirme qu'il y a eu violation des articles 3, 9 et 14 du Pacte. En formulant ses constatations, le Comité tient compte du fait que 1'Etat partie ne lui a pas fourni certains renseignements et certains éclaircissements, notamment au sujet des raisons pour lesquelles M. Bolaños a été détenu sans avoir bénéficié de la libération sous caution, des retards de procédure et des allégations d'inégalité de traitement de l'auteur. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif que 1'Etat partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toute allégation de violation du Pacte formulée contre lui et ses agents et de communiquer au Comité toutes les informations pertinentes. Cela étant, lesdites allégations doivent se voir reconnaître tout le poids voulu. 8.2 Pour ce qui est des allégations de l'auteur concernant la violation de l'article 3 du Pacte, le motif pour lequel cet article a été invoqué n'apparaît pas clairement et le Comité n'est pas en mesure de formuler une conclusion à cet égard. 8.3 Pour ce qui est de l'interdiction de toute arrestation ou détention arbitraire, formulée à l'article 9 du Pacte, le Comité note que 1'Etat partie, tout en ayant indiqué que l'auteur était soupçonné d'avoir participé au meurtre d'Iván Egas, n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a été considéré nécessaire de maintenir l'auteur en détention pendant cinq ans avant sa mise en accusation en décembre 1987. A cet égard, le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte dispose que tout individu arrêté du chef d'une infraction pénale "devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience...". Le Comité fait observer également qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 9 du Pacte, "Tout individu victime d'arrestation ou de deétention illégales a droit à réparation". 8.4 S'agissant des normes relatives à un procès équitable au sens du paragraphe 1 de l'Article 14 du Pacte, le Comité note que la notion de procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif et il renvoie à cet égard aux constatations qu'il a adoptées dans une affaire précédente (Muñoz c. Pérou, communication No 203/1986, constatations adoptées le 4 novembre 1988, par. 11.2). En outre, le Comité note que, conformément au paragraphe 3 c) de l'article 14, toute personne a le droit d'être jugée sans retard excessif et conclut, d'après les renseignements dont il dispose, que le retard avec lequel l'auteur a été informé des accusations portées contre lui est incompatible avec les dispositions susmentionnées. 9. Le Comite des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits en cause font ressortir des violations des paragraphes 1 et 3 de l'article 9 parce que M. Floresmilo Bolaños a été privé de sa liberté contrairement aux lois Equatoriennes et n'a pas été jugé dans un délai raisonnable et du paragraphe 1 et de l'alinéa c) du paragraphe 3 de l'article 14 du Pacte parce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et sans retard excessif. 10. Le Comité est donc d'avis que 1'Etat partie est tenu, conformément aux dispositions de l'article 2 du Pacte, de prendre des mesures efficaces tendant à remédier aux violations dont a fait l'objet M. Floresmilo Bolaños, de le libérer en attendant le résultat des poursuites pénales entamées contre lui et de lui accorder réparation conformément au pragraphe 5 de l'article 9 du Pacte.