Il estime donc que les conditions prévues à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies. 9. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence :
a) Que la communication n'est pas recevable en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;
b) Qu'étant donné qu'il peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur, reconsidérer cette décision s'il est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressortirait que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister, 1'Etat partie sera prié, compte tenu de l'esprit et de l'objet de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de surseoir à la peine capitale prononcée contre l'auteur tant que ce dernier n'aura pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes utiles qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision;
c) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, a l'auteur de la communication et à son conseil.