University of Minnesota



C. J. [nom supprimé] c.
Jamaïque, Communication No. 252/1987, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/252/1987 (1988).



Comité des droits de l'homme
Trente-troisième session


Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques

Trente-troisième session

concernant la

Communication No 252/1987




Présentée par : C. J. [nom supprimé1

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Jamaïque

Date de la communication : 9 septembre 1987 (date de la première lettre)

Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 juillet 1988,

Adopte le texte ci-après :


Décision sur la recevabilité


1. L'auteur de la conununication (première lettre datée du 9 septembre 1987, puis deuxième et troisième lettres datées du 28 décembre 1987 et du 25 mai 1988)est C. J., citoyen jamaïquain, détenu à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque), où il attend d'être exécuté.

2.1 L'auteur affirme avoir été arrêté le 5 avril 1984, alors qu'il se rendait à son travail. La police locale l'aurait interrogé au sujet de divers crimes, notamment le meurtre dont il a été ultérieurement accusé, et, bien qu'il eût affirmé avec force son innocence, il aurait été maintenu en détention. Après avoir été identifié par une personne qu'il ne connaissait pas, l'auteur aurait demandé des explications sur les accusations retenues contre lui, à la suite de quoi il aurait été maltraité par les policiers.

2.2 L'auteur affirme n'avoir compris qu'il serait accusé de meurtre que le 7 mai 1984, date à laquelle on lui aurait annoncé qu'il allait être jugé. Il a été reconnu coupable et condamné à mort le 26 septembre 1985 et a été débouté de son appel le 18 mai 1987.

2.3 L'auteur affirme son innocence et demande qu'une aide lui soit fournie "avant que le Conseil privé d'ici ne me dépouille de mes droits de l'homme fondamentaux et des droits que me reconnaît la loi" (ce qui semble être une allusion au Conseil privé de la Jamaïque). Il propose de fournir, le cas échéant, un complément d'information.

3. Par sa décision du 12 novembre 1987, le Comité des droits de l'homme a demandé à C. J., en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire du Comité, de fournir des éclaircissements sur certains points se rapportant à sa communication et a transmis la communication, pour information, à 1'Etat partie en le priant, conformément à l'article 86 du règlement intérieur provisoire, de ne pas exécuter la peine capitale à l'encontre de l'auteur avant que le Comité n'ait eu la possibilité d'examiner plus avant la question de la recevabilité de la communication. Par une lettre datée du 28 décembre 1987, l'auteur a demandé que le délai fixé pour la présentation des éclaircissements requis par le Comité soit prolongé. Le 26 février 1988, un cabinet d'avocats de Londres a informé le Comité qu'il était disposé à aider C. J. à présenter une demande d'autorisation de former un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé.

4. Par sa décision du 22 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a prié l'auteur de fournir les élaircissements demandés par le Comité dans sa décision du 12 novembre 1987 au plus tard le 31 mai 1988. Il a en outre prié 1'Etat partie, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, de fournir des renseignements et observations concernant la question de la recevabilité de la communication et si les recours internes ne sont pas épuisés, de donner des précisions sur les recours efficaces ouverts
en l'occurrence à l'auteur de la communication. Dans une note du 4 mai 1988, 1'Etat partie a déclaré que la communication était irrecevable parce que l'auteur n'avait pas épuisé tous les recours internes comme requis à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, sans préciser quels étaient les recours non épuisés. Le 25 mai 1988, toutefois, C. J. a confirmé que ses avocats à Londres étaient en train de préparer une demande d'autorisation de former en son nom un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé.

5.1 Avant d'examiner les affirmations contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, en application de l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable aux termes du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2 Le Comité s'est assuré, conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

5.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes prévue à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a noté que, dans sa note du 4 mai 1988, 1'Etat partie a déclaré que la communication était irrecevable parce que les recours internes (non spécifiés) n'avaient pas étd épuises et que, dans sa lettre du 25 mai 1988, l'auteur indiquait que ses avocats préparaient une demande d'autorisation de former un recours ea son nom devant la Section judiciaire du Conseil privé. Le Comité, prenant pour hypothèse que l'Etat partie et l'auteur se réfèrent à la même voie de recours,
conclut qu'un recours disponible n'a pas été épuisé. Or, en vertu de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5, le Comité n'examine aucune communication tant que tous les recours internes n'ont pas été épuisés.

6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que la communication n'est pas recevable en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) Qu'étant donné qu'il peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur provisoire, reconsidérer cette
décision s'il est saisi par l'auteur, ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister, 1'Etat partie sera prié, considérant l'esprit et l'objet
de l'article 86 du règlement intérieur provisoire du Comité, de ne pas exécuter la peine capitale à l'encontre de C. J. tant qu'il n'a pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes utiles qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision.

c) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.



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