concernant les
Communications Nos 226/1987 et 256/1987
Présentées par : Michael Sawyers Michael et Desmond McLean (représentes par un Conseil) Au nom de: Les auteurs Etat partie intéressé : Jamaïque Date des communications: 13 mars 1987, et communication non datée (reçue le 28 octobre 1987) Date de la décision sur la recevabilité : 7 avril 1988 Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 11 avril 1991, Avant achevé l'examen des communications Nos 226/1987 et 256/1987, présentées au Comité par Michael Sawyers et Michael et Desmond McLean, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été fournies par les auteurs de la communication et par 1'Etat partie intéressé, Adopte ce qui suit :
communications sont irrecevables au motif que les auteurs n'ont pas épuisé tous les recours internes disponibles en vertu de la Constitution jamaïquaine. A cet égard, le Comité observe qu'au paragraphe 1 de son article 20, la Constitution jamaïquaine garantit le droit à un procès équitable et, en son article 25, prévoit l'application des dispositions garantissant les droits de l'individu. Le paragraphe 2 de l'article 25 dispose que la Cour suprême (constitutionnelle) a compétence pour "connaître et décider" des requêtes, mais limite sa juridiction aux cas OÙ les plaignants n'ont pas déjà dispose de "moyens adéquats de réparation pour les violations alléguées" (par. 2, art. 25, in fine). Le Comité note que, dans un certain nombre de décisions de caractère interlocutoire, 1'Etat partie a été prié de préciser si la Cour suprême (constitutionnelle) avait eu l'occasion de décider, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la Constitution jamaïquaine, si des recours devant la Cour d'appel et la Section judiciaire du Conseil privé constituent "des moyens adéquats de réparation" au sens du paragraphe 2 de l'article 25 de la Constitution jamaïquaine. L'Etat partie a répondu que la Cour suprême n'avait pas eu jusque-là cette possibilité. Eu égard aux éclaircissements donnés par 1'Etat partie, à l'absence d'assistance judiciaire pour intenter une action devant la Cour constitutionnelle et au fait que les avocats jamaïquains ne sont pas disposés à fournir leurs services à cet effet sans rémunération, le Comité estime qu'un pourvoi devant la Cour constitutionnelle au titre de l'article 25 de la Constitution jamaïquaine n'est pas un moyen de recours dont l'auteur aurait pu se prévaloir au sens du paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif. 13.4 Le Comité fait observer à cet égard que selon le libellé du paragraphe 4 de l'article 93 de son règlement intérieur, 1'Etat partie n'est pas fondé a affirmer que le Comité doit d'abord se prononcer sur une demande de réexamen d'une décision de recevabilité, et ce, par une décision distincte, avant d'examiner la communication quant au fond. 13.5 Sur le fond, le Comité considère l'allégation des auteurs selon laquelle le juge n'aurait pas donné aux jurés des instructions suffisantes, compte tenu des éléments de preuve contradictoires qui ont été présentés au jury, et il appartenait à ce dernier d'admettre ou d'écarter. Le Comité rappelle sa position bien établie, à savoir que c'est généralement aux cours d'appel des Etats parties au Pacte qu'il revient d'apprécier les faits et les preuves dans une affaire particulière. Il n'appartient pas, en principe, au Comité d'examiner les instructions données aux jurés par le juge dans un procès par jury sauf s'il peut être établi que les instructions données au jury étaient de toute évidence arbitraires ou équivalaient a un déni de justice, ou que le juge ne s'est manifestement pas comporté avec l'impartialité à laquelle il est tenu. Le Comité ne voit aucun élément qui prouve que les instructions du juge chargé du procès aient été entachées de ces vices. Par conséquent, le Comité ne constate aucune violation du paragraphe 1 de l'article 14. 13.6 Quant aux allégations des auteurs relatives aux paragraphes 3 b)et e)de l'article 14, le Comité note que le droit pour un accusé d'avoir suffisamment de temps et de moyens pour préparer sa défense est un élément important de la garantie d'un procès équitable et procède du principe de l'égalité des armes. La réponse à la question de savoir ce qui constitue "suffisamment de temps" varie selon les circonstances particulières de chaque cas. Dans l'affaire a l'examen, bien qu'il soit incontesté qu'aucun des accusés ne s'est entretenu avec son avocat plus de deux fois avant le procès, le Comité ne peut cependant pas conclure que les avocats étaient placés dans des conditions telles qu'ils n'ont pas été en mesure de préparer convenablement la défense. En particulier, les éléments qui sont présentés n'indiquent pas que le renvoi de l'affaire ait été demandé en raison du manque de temps pour préparer la défense: il n'a pas non plus été argué que le juge aurait refusé un tel renvoi si celui-ci avait été demandé. Le Comité n'est pas en mesure de déterminer si le fait que les représentants des accusés n'ont pas convoqué des témoins qui auraient pu corroborer les affirmations des auteurs était affaire de jugement professionnel ou dû à la négligence. 13.7 En outre, le Comité note que tant M. Sawyers que MM. McLean étaient représentés pendant le procès par un conseil juridique retenu par eux; en appel, MM. McLean étaient représentés par le même conseil. M. Sawyers était représenté Par un conseil différent, qui s'est retiré avant qu'une décision soit rendue (un avocat de la couronne a alors été commis d'office au titre de l'assistance judiciaire). Le manque de temps pour tenir des consultations et préparer la défense ne saurait donc être imputé à 1'Etat partie. 13.8 En ce qui concerne la plainte des auteurs selon laquelle ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il existait "de bonnes raisons de penser" qu'il y avait eu contacts entre certains jurés et un témoin à charge, le Comité estime que cette affirmation n'a pas été corroborée. 13.9 En conséquence, le Comité constate qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 3 b) et e) de l'article 14 du Pacte. 14. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, considère que les faits tels qu'ils lui sont présentes n'indiquent aucune violation des dispositions du Pacte.