concernant la
Communication No 266/1987
Etat partie concerné : Italie Date de la communication : 5 novembre 1987 (date de la première lettre) Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 1989, Adopte la décision ci-après :
7.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a)de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 7.3 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité constate qu'il appartiendrait à l'auteur, conformément à l'article 91 du Code de procédure pénale, d'intenter une action civile contre les responsables présumés de la mort de son frère. Le Comité a pris acte en outre de la déclaration non contestée de 1'Etat partie aux termes de laquelle il avait ouvert un procès pénal contre les responsables présumés du décès de I. M. le 26 août 1987 et l'enquête se déroulait régulièrement. Le Comité conclut que les recours internes n'ont pas été épuisés et que les conditions énoncées à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies. 7.4 Quant à la plainte de l'auteur suivant laquelle la victime présumée s'était vu refuser l'occasion d'un nouvel entretien avec le juge d'instruction, le Comité estime qu'elle ne soulève aucune question dans le cadre du Pacte. 8. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à 1'Etat partie.