concernant la
Communication No. 269/1987
Considérations et décision du Comité concernant la recevabilité 4. Le délai fixé à 1'Etat partie pour la présentation d'observations concernant la recevabilité a expiré le 12 septembre 1988. L'Etat partie n'a pas fait parvenir d'observations, en dépit d'une lettre de rappel datée du 13 juillet 1989. 5.1 A sa trente-septième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication, notant que la section judiciaire du Conseil privé avait rejeté la demande d'autorisation spéciale de recours déposée par l'auteur. Le Comité a aussi noté que le recours en grâce adressé par la suite au Gouverneur général ne semblait pas avoir produit de résultat. Le Comité a observé en outre qu'un recours en grâce adressé au chef de l'exécutif d'un Etat partie au Protocole facultatif ne constitue pas un recours qu'il faille épuiser aux fins du paragraphe 2 b)de l'article 5 dudit protocole. Sur la base du dossier, le Comité a donc conclu que l'auteur avait épuisé tous les recours aux fins de la recevabilité. 5.2 Le Comité a noté que l'auteur n'avait pas donné de détails sur les circonstances de son procès, alors qu'il lui avait été expressément demandé de le faire dans la décision du Groupe de travail datée du 15 mars 1988. Il a considéré que ses allégations, dans la mesure où elles portaient sur la garantie de procès équitable énoncée à l'article 14 du Pacte, concernaient essentiellement le paragraphe 3 e)de cet article et appelaient, comme ses allégations de mauvais traitements, un examen au fond. 5.3 Le 19 octobre 1989, le Comité a déclaré que la communication était recevable dans la mesure où elle portait sur l'article 7 et l'article 14, paragraphe 3 e)du Pacte. Examen de la décision concernant la recevabilité 6.1 Dans une communication datée du 8 mai 1990, 1'Etat partie conteste la décision concernant la recevabilité et affirme que la communication est irrecevable au motif que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes disponibles. Il affirme que nonobstant le rejet de sa demande d'autorisation spéciale de former un recours par la section judiciaire du Conseil privé. l'auteur a toujours la possibilité d'utiliser les voies de recours constitutionnelles à sa disposition. 6.2 L'Etat partie estime que les droits protégés par l'article 7 et le paragraphe 3 e)de l'article 14 du Pacte le sont également par l'article 14 et le paragraphe 5 b)de l'article 20 de la Constitution jamaïquaine. 6.3 L'Etat partie déclare qu'en vertu de l'article 25 de la Constitution, toute personne qui prétend que l'un des droits que lui garantit la Constitution a été, est ou risque d'être violé, peut chercher a obtenir réparation auprès de la Cour suprême, indépendamment de toute autre action qu'elle peut légalement intenter à propos de la même affaire. Il peut être fait appel des décisions de la Cour suprême devant la cour d'appel et des décisions de celle-ci devant la section judiciaire du Conseil privé. 7. Le Comité a examine les arguments de 1'Etat partie et réitère qu'au sens du Protocole facultatif, les recours internes doivent être disponibles et utiles. Le Comité rappelle que dans une autre affaire I/, 1'Etat partie avait indiqué qu'il n'était pas fourni d'assistance judiciaire dans le cas des recours d'ordre constitutionnel. Il estime donc qu'un recours constitutionnel ne constitue pas un recours disponible et utile au sens de l'alinéa b)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de revoir la décision antérieurement prise par le Comité le 19 octobre 1989 concernant la recevabilité. Examen au fond
8.1 En ce qui concerne les allégations de l'auteur quant au fond, le Comité note avec préoccupation que 1'Etat partie s'est borné a faire remarquer que les renseignements fournis par l'auteur n'étayaient pas ses allégations; il n'a pas répondu aux griefs fondés sur l'article 7 et le paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte formulés par l'auteur. Le paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif fait obligation à 1'Etat partie d'enquêter en toute bonne foi sur les allégations formulées contre lui et de soumettre au Comité tous les renseignements dont il dispose. Le Comité est d'avis que le rejet pur et simple des allégations de l'auteur ne répond pas aux exigences du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif. 8.2 En ce qui concerne les griefs de l'auteur fondés sur le paragraphe 3 e) de l'article 14, le Comité note qu'il ressort de la transcription des délibérations que les témoins à charge avaient en fait été soumis à un contre-interrogatoire par l'avocat de la défense. Le Comité n'est pas en mesure de déterminer si le fait qu'il n'y a pas eu de témoins à décharge est dû à une erreur d'appréciation de l'avocat ou à des actes d'intimidation. Rien dans le dossier dont est saisi le Comité n'indique que l'avocat ou l'auteur n'aient fait savoir au juge de première instance que d'éventuels témoins de la défense avaient fait l'objet d'intimidation. De même, les renseignements dont il dispose n'autorisent pas le Comité à conclure que la possibilité de faire appel à des témoins a été refusée à la défense. Par conséquent, le Comité ne constate pas de violation du paragraphe 3 e) de l'article 14 du Pacte. 6.3 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 7 du Pacte, le Comité note que les accusations de l'auteur n'ont pas été contestées par 1'Etat partie. Il appartient néanmoins au Comité de déterminer si l'auteur a prouvé le bien-fondé de ce qu'il allègue. Après un examen minutieux des renseignements en sa possession et compte tenu du fait que le jury avait connaissance de cette allégation au cours du procès, le Comité conclut que l'auteur n'a pas suffisamment bien prouvé qu'il était victime d'une violation, par 1'Etat partie, de l'article 7 du Pacte. 9. Agissant en application du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme constate que les faits qui lui ont été communiqués ne révèlent pas de violation des dispositions du Pacte.