concernant la
Communication No 277/1988
4.3 Le 4 juillet 1990, le Comité a donc déclaré la communication recevable, dans la mesure où elle semblait révéler des violations des articles 7, 9, 10 et 14 au Pacte.
4.4 L'Etat partie n'a pas répondu à la demande d'informations et d'observations du Comité, bien que celui-ci lui eût adressé un rappel le 29 juillet 1991. 5.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les deux parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif. En ce qui concerne le fond des allégations de l'auteur, le Comité note avec préoccupation que 1'Etat partie s'est contenté de faire des déclarations de caractère général, niant catégoriquement que l'auteur ait été à un moment ou à un autre soumis à des mauvais traitements et affirmant que la procédure suivie dans l'affaire a été conforme à la législation équatorienne. En vertu du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, 1'Etat partie est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et contre ses autorités judiciaires et de fournir au Comité des renseignements suffisamment détaillés sur les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. Il ne suffit pas, pour se conformer au paragraphe 2 de l'article 4, de réfuter en termes généraux les allégations, comme l'a fait 1'Etat partie en l'espèce. Dans ces conditions, il faut prendre dûment en considération les allégations de l'auteur, dans la mesure où elles ont été étayées. 5.2 M. Terán Jijón prétend avoir été soumis à des tortures et à des mauvais traitements pendant sa détention, notamment en étant maintenu enchaîné et les Yeux bandés pendant cinq jours; 1'Etat partie rejette cette allégation. Le Comité note que M. Teraán a apporté ubne preuve à l'appui de son allégation : le rapport médical établi le 13 mars 1986, c'est-à-dire peu après l'arrestation, fait état d'hématomes et de nombreuses lésions superficielles (" escoriaciones") sur tout le corps. L'auteur déclare en outre qu'on l'a forcé à signer plus de 10 feuilles de papier blanches. De l'avis du Comité, ce document est suffisant pour permettre de conclure que l'auteur a été soumis à un traitement interdit par l'article 7 du Pacte, et qu'il n'a pas été traité dans le respect de la dignité inhérente à l'être humain, en violation du paragraphe 1 de l'article 10. 5.3 Concernant l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 9, le Comité n'a pas assez d'éléments pour déterminer que l'arrestation de M. Terán était arbitraire et n'était pas fondée sur des motifs prescrits par la loi. En revanche, le Comité note que M. Terán a été maintenu en détention entre le 9 mars 1987 et le 18 mars 1988 en vertu d'une seconde inculpation, par la suite annulée. Dans ces circonstances, le Comité constate que son maintien en détention pendant un an après l'ordonnance de mise en liberté du 9 mars 1987 constitue une détention illégale au sens du paragraphe 1 de l'article 9 du Pacte. De plus, M. Terán a affirmé, et 1'Etat partie n'a pas nié, qu'il avait été maintenu au secret pendant cinq jours sans être présenté devant un juge et sans pouvoir s'entretenir avec un avocat. Le Comité estime que cet élément entraîne une violation du paragraphe 3 de l'article 9. 5.4 En ce qui concerne l'affirmation de M. Terán selon laquelle 1'Etat partie a violé le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, du fait que le plaignant a été l'objet de nouvelles poursuites pour les faits mêmes qui avaient servi de base au premier jugement et à la première condamnation, le Comité note que le paragraphe 7 de l'article 14 prescrit que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné. Dans le cas présent, bien que la seconde inculpation concerne effectivement un élément spécifique de la même affaire, déjà examiné lors du premier procès, M. Terkán n'a été ni jugé ni condamné une seconde fois, la quatrième chambre de la Cour supérieure ayant annulé l'inculpation en vertu du principe non bis in idem De ce fait, le Comité ne constate pas de violation du paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte. 6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une violation de l'article 7, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte. 7. Le Comité est d'avis que Juan Fernando Terán Jijón a droit à une réparation, y compris à une indemnisation appropriée. L'Etat partie est tenu d'ouvrir une enquête sur l'usage qui a été fait des feuilles blanches -plus de 10 - que M. Terán Jijón a été contraint à signer, d'ordonner que ces documents lui soient rendus ou soient détruits et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir. 8. Le Comité souhaiterait recevoir, dans les 90 jours, des informations sur les mesures que 1'Etat partie aura prises pour donner suite aux présentes constatations.