University of Minnesota



N. C. [nom supprimé]
c. Jamaïque, Communication No. 278/1988, U.N. Doc. CCPR/C/39/D/278/1988 (1990).



Comité des droits de l'homme
Trente-neuvième session


DECISION PRISE PAR LE COMITE DES DROITS DE L'HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES -TRENTE-NEUVIEME SESSION

concernant la

Communication No. 278/l988



Présenté par: N. C. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie intéressé: Jamaïque

Date de la communication: 8 février 1988 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 13 juillet 1990,

Adopte la décision ci-après :




Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication (lettre initiative datée du 8 février 1 et lettres suivantes)est N. C., citoyen jamaïquain, actuellement détenu prison du district de Ste-Catherine (Jamaïque), où il attend d'être exécuté. Il affirme être victime d'une violation de ses droits de l'homme par la Jamaïque.

2.1 L'auteur déclare qu'il a été condamné à mort le 12 février 1985 pour meurtre d'un jeune garçon qui s'était produit en mars 1982. La Cour d'appel de la Jamaïque l'a débouté de son appel le ler décembre 1986.

2.2 L'auteur déclare 1/qu'il a été condamné principalement en raison de déposition d'un témoin à charge. Celui-ci a dit que, la nuit du crime, vers 3 heures, lui-même et la victime marchaient le long d'une route lorsqu'il entendu un coup de feu. Il s'est mis à courir; se retournant quelques instants plus tard, il a vu l'accusé, un pistolet à la main, avec deux de ses amis qui se tenaient près d'un portail. L'auteur affirme que ce témoin, lorsque son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire, lui a fait subi un contre-interrogatoire, a fait plusieurs déclarations contradictoires; néanmoins, son témoignage a été accepté par le juge. Il déclare également qu'avant l'ouverture du procès, le témoin a été vu parlant à la police pendant une matinée entière. Lorsque l'avocat de l'auteur lui a demandé de quoi il avait parlé avec eux, le témoin n'aurait pas répondu. L'auteur affirme qu'il aurait été possible de prouver qu'il était au lit au moment du meurtre. Il déclare qu'il venait de sortir de l'hôpital après une opération et qu'il pourrait le prouver. Il ajoute que plusieurs témoins auraient pu témoigner en sa faveur et que s'ils ne l'ont pas fait , c'est parce qu'ils n'ont jamais été informés de la date du procès.

3. Par décision du 21 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie, lui demandant, conformément à l'article 91 du règlement intérieur provisoire, de fournir des renseignements et observations sur la question de la recevabilité de la communication. Il lui a également demandé , aux termes de l'article 86 dudit règlement, de ne pas procéder à l'exécution de l'auteur tant que sa communication était en cours d'examen par le Comité.

4. Dans les observations en date du 20 juillet 1988 qu'il a présentées conformément à l'article 91, 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable aux termes du paragraphe 2 b)de l'article 5 du Protocole facultatif, pour le motif que son auteur n'a pas épuisé tous les recours internes, étant donné qu'il peut encore, en application de l'article 110 de la Constitution jamaïquaine, demander une autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé. L'Etat partie ajoute que N. C. bénéficierait à cette fin d'une assistance judiciaire en vertu de la loi sur la défense des détenus sans ressources (Poor Prisoners Defence Act).

5. Dans ses observations, datées du 28 septembre 1988, l'auteur déclare qu'il n'a pu obtenir une assistance du Conseil jamaïquain pour les droits de l'homme en vue de présenter une demande d'autorisation spéciale d'appel au Conseil privé. Dans d'autres lettres, datées des 17 mai et 22 juin 1989, il indique qu'un cabinet d'avocats londonien a accepté de l'aider à présenter cette demande, en ajoutant cependant que son affaire "n'est pas prête à être jugée au Conseil privé", vraisemblablement parce que les documents pertinents des tribunaux ne sont pas disponibles. L'auteur demande donc au Comité de reporter l'examen de sa communication jusqu'à ce que le Conseil privé ait statué sur cette affaire.

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si celle-ci est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif ee rapportant au Pacte.

6.2 Le Comité s'est assuré, conrne il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

6.3 En ce qui concerne la règle de l'épuisement des recours internes, le Comité a noté que 1'Etat partie soutient que la communication est irrecevable, l'auteur n'ayant pas adressé à la Section judiciaire du Conseil privé une demande d'autorisation spéciale de recours conformément à l'article 110 de la Constitution jamaïquaine. Il constate que l'auteur s'est assuré, à cette fin, après avoir soumis sa communication au Comité des droits de l'homme, les services pro bono d'un cabinet d'avocats londonien et que son représentant continue à examiner la possibilité de présenter une demande d'autorisation spéciale de recours en son nom. Bien que profondément préoccupé par l'absence apparente du texte des décisions judiciaires pertinentes dans cette affaire, le Comité ne peut pas conclure qu'une demande d'autorisation spéciale de recours devant la section judiciaire du Conseil privé doive être considérée comme a priori inutile. Il estime donc que les conditions prévues au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif n'ont pas été remplies.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif;

b) qu'il faut prier 1'Etat partie de mettre le texte de l'arrêt de la Cour d'appel à la disposition de l'auteur sans autre retard, afin qu'il puisse former un recours utile devant la section judiciaire du Conseil privé et de faire en sorte qu'une aide judiciaire suffisante soit accordée à l'auteur à cette fin;

c) qu'étant donné que le Comité peut , conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur , reconsidérer cette décision s'il est saisi par l'auteur ou en son nom d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressortirait que les motifs d'irrecevabilité ont cessé d'exister, 1'Etat partie est prié, compte tenu de l'esprit et de l'objet de l'article 86 du règlement intérieur du Comité, de surseoir à la peine capitale prononcée contre l'auteur tant que ce dernier n'aura pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes utiles qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision;

d) que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.



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