L. G. [nom supprimé] c. Jamaïqu
e, Communication No. 285/1988, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/285/1988 (1988).
Comité des droits de l'homme
33° período de sesiones
Décision prise par le Comité des droits de l 'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques -trente-troisième session
concernant la
Communication No 285/1988
Présentée par : L. G. [nom supprimé]
Au nom de : L'auteur
Etat partie concerné : Jamaïque
Date de la communication : 20 janvier 1988 (date de la première lettre)
Le Comité des droits de l 'homme, institué conformément à l 'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 juillet 1988,
Adopte le texte ci-après :
Décision sur la recevabilité
1. L'auteur de la communication (première lettre datée du 20 janvier 1988, deuxième lettre datée du 3 juin 1988)est L. G., citoyen jamaïquain, détenu à la prison du district de Sainte-Catherine, où il attend d 'être exécuté.
2.1 L. G. déclare qu 'il a été interrogé par la police à son domicile le soir du 7 octobre 1985 au sujet du meurtre de M. T. M. Ce dernier a été tué à coups de machette durant un vol qui a eu lieu dans la paroisse de Hanover le 2 octobre 1985, à plus de 250 kilomètres du domicile de l 'auteur. L'auteur a expliqué qu 'il avait connu la victime à l 'époque où il avait vécu à Hanover, mais qu 'il ne s 'était pas rendu dans cette ville depuis longtemps et ne savait rien au sujet du crime. Il a été néanmoins arrêté en rapport avec l 'incident . Le 25 octobre 1985, l 'auteur a
dû
participer à une séance d'identification à laquelle il a été identifié par Mme E. M., qu 'il connaissait aussi. Il a été accusé ensuite du meurtre de V.G., en même temp s que son frère, V. G., qui vivait alors à Hanover.
2.2 L 'auteur et son frère ont été déclarés coupables et condamnés à mort par la Cour de district de Hanover le 7 novembre 1986. La cour d 'appel a rejeté l'appel de l 'auteur, mais acquitté son frère le 5 octobre 1987. Aucun recours n'a encore été formé devant la Section judiciaire du Conseil privé.
2.3 Pendant toute la durée du procès en première instance et en appel, l'auteur a été représenté par des avocats désignés dans le cadre de l 'aide judiciaire; Mme Pauline Simpson l 'a représenté devant le tribunal de district et M. Delroy Chuck l'a représenté devant la cour d 'appel. L'auteur déclare que deux avocats exerçant à Londres ont accepté de l 'aider à prbparer une demande d 'autorisation d 'engager un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé.
2.4 L'auteur soulève plusieurs questions au sujet de l 'identification par Mme M. et par une autre personne qui a fondé la décision de culpabilité rendue contre lui. L'autre personne, un homme, aurait ddclaré dans son témoignage qu'il avait vu l 'auteur dans une bananeraie où le crime a eu lieu. Néanmoins, comme l 'auteur était masqué, selon le témoin, ce dernier n'a pu remarquer et identifier que la corpulence de l 'auteur et ses autres traits physiques, non son visage. Pour l 'auteur, de tels éléments étaient insuffisants pour
permettre une identification correcte.
3. Lorsqu 'il a enregistré la communication, le 21 mars 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l 'homme a donné pour instruction au Secrétariat de demander à l 'auteur un complément d 'information sur certaines questions ayant trait à la communication, en particulier celle de l 'épuisement des recours internes.
4. Dans sa réponse, datée du 3 juin 1988, l'auteur a informé le Comité que ses avocats de Londres, lui avaient fait savoir qu 'il y avait dans son cas des motifs valables pour engager un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé et qu 'ils préparaient une demande d 'autorisation de former un recours en son nom.
5.1 Avant d 'examiner les affirmations contenues dans une communication, le Comité des droits de l 'homme doit, en application de l 'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est recevable aux termes du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
5.2 Le Comité s 'est assuré, conformément à l 'alinéa a)du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, que la même question n'est pas déjà en cours d 'examen devant une autre instance internationale d 'enquête ou de règlement.
5.3 En ce qui concerne la règle de l 'épuisement des recours internes prévue à l'alinéa b)du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif, le Comité a noté que, dans sa lettre du 3 juin 1988, l'auteur a indiqué que ses avocats préparaient une demande d'autorisation de former un recours devant la Section judiciaire du Conseil privé. Il en conclut donc qu 'un recours disponible n 'a pas été épuisé par l 'auteur. Or conformément à l 'alinéa b)du paragraphe 2 de l 'article 5, le Comité ne peut pas examiner de communication tant que tous les recours internes disponibles n 'ont pas été épuisés.
6. En conséquence, le Comité des droits de l 'homme décide :
a) Que la communication n 'est pas recevable en vertu de l 'alinéa b)du paragraphe 2 de l 'article 5 du Protocole facultatif;
b) Qu'étant donné qu 'il peut, conformément au paragraphe 2 de l'article 92 de son règlement intérieur provisoire, reconsidérer cette
ddcision s 'il est saisi par l 'auteur, ou en son nom, d 'une demande écrite contenant des renseignements d 'où il ressort que les motifs d 'irrecevabilité ont cessé d 'exister, 1'Etat partie sera prié, considérant l 'esprit et l 'obje t de l 'article 86 du règlement intérieur provisoire du Comité, de ne pas exécuter la peine capitale à l 'encontre de l 'auteur tant qu 'il n 'a pas eu raisonnablement le temps, après avoir épuisé les recours internes utiles qui lui sont ouverts, de demander au Comité de reconsidérer la présente décision.
c) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.