2.3 L'auteur soutient qu'il aurait dû recevoir un complément d'assistance financière afin de parvenir à un revenu égal au minimum prévu dans la loi sur l'assistance générale et défini par la loi sur la normalisation de l'assistance nationale. Citant l'article 26 du Pacte, l'auteur fait valoir que le simple fait qu'une personne accomplisse un service civil en remplacement du service militaire ne doit pas être une raison de discrimination à son égard : si les autorités fixent des chiffres standard minima, elles ne peuvent pas descendre au-dessous de ces montants pour certains groupes sans avoir de sérieuses raisons de le faire.
3. Par une décision prise le 8 juillet 1988, le Groupe de travail a demandé à l'auteur, conformément à l'article 91 du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme, de communiquer à celui-ci un exemplaire des documents pertinents et de préciser s'il prétendait que les personnes effectuant un service civil recevaient des avantages inférieurs aux personnes faisant leur service militaire. 4. Le conseil de l'auteur a communiqué le 15 septembre 1988 le6 documents demandés, en ajoutant que "un objecteur de conscience effectuant un service civil, qui est âgé de plus de 23 ans et qui subvient à l'entretien de son ménage, souffre de discrimination par rapport aux autres civils subvenant eux aussi à l'entretien de leur ménage. Il n'y a pas en l'occurrence de discrimination entre objecteurs de conscience d'une part, et conscrits d'autre part, vu que la plupart des conscrits n'ont pas de ménage à entretenir encore que dans certains cas un conscrit âgé de plus de 23 ans puisse se trouver dans la même situation qu'un objecteur de conscience."
5. Par une décision prise le 10 novembre 1988, le Groupe de travail a transmis la cormnunication à 1'Etat partie intéressé, conformément a l'article 91 du règlement intérieur du Comité , en lui demandant de communiquer à celui-ci toute information et observation concernant la recevabilité de la connnunication.
6.1 Dans ses observations, datées du 6 février 1988, 1'Etat partie indique tout d'abord que "la question de6 dispositions antidiscriminatoires du droit international et du système néerlandais de sécurité sociale sera débattue sous peu au Parlement. Par conséquent, le Gouvernement néerlandais n'abordera pas dans le présent mémorandum la question de l'applicabilité de l'article 26 en l'espèce, mais se réserve le droit d'y revenir, si cela est nécessaire, au cas où la communication de l'auteur serait examinée quant au fond. Cela étant, rien ne s'oppose à ce que le gouvernement se prononce sur les autres aspects de la communication, comme on le verra ci-après au sujet de la recevabilité." 6.2 L'Etat partie ajoute : "La base légale du service militaire obligatoire se trouve à l'article 98 de la Constitution et dans la loi sur le service national, datée du 4 février 1922 (Journal officiel, No 24, 1922). Le service militaire est obligatoire. L'article 99 de la Constitution précise que les conditions d'exemption du service militaire pour objection de conscience sont énoncées dans la loi sur le service militaire (Objection de conscience) du 27 septembre 1962 (Journal officiel, No 370, 1962). Aux termes de cette loi, toute personne jugée apte au service militaire et tout membre des forces armées, apte ou non au service actif, peut demander au Ministre de la défense d'admettre la validité de 6on objection de conscience. Si, après enquête, la validité de cette objection est reconnue, l'intéressé est exempté du service militaire. Le Ministre des affaires sociales et de l'emploi est chargé de trouver des occupations pour les objecteurs de conscience. Le service civil est effectué dans des services publics ou dans des organisations d'intérêt général, que désigne le Ministre. Les objecteurs de conscience reçoivent des sommes égales à celles que reçoivent les conscrits, sous forme d'argent de poche; certaines indemnités et certains avantages subsidiaires leur sont en outre accordés. Dans la mesure du possible, leur situation juridique est identique à celle des conscrits. En ce qui concerne la possibilité de verser une assistance générale aux objecteurs de conscience, le gouvernement tient à faire les observations ci-après. La loi sur l'assistance générale, en vertu de laquelle le décret sur la normalisation de l'assistance nationale fixe les taux de ladite assistance, est fondée sur l'idée d'une assistance générale octroyée aux personnes incapables de subvenir à leurs besoins. Le but de cette assistance est de subvenir aux frais de subsistance lorsque les sources normales de revenu n'y suffisent pas. Ainsi, la loi constitue une sauvegarde générale dans les ca6 où les autres sources de revenu ne sont pas suffisantes. Les conscrits et les personnes effectuant un service civil sont considérés cosune n'ayant pas besoin d'un complément d'assistance, vu que leur situation est suffisamment prévue par la loi sur le service national, par la loi sur le service militaire (Objection de conscience)et par les règlements relatifs à ces textes. Selon la jurisprudence néerlandaise, les dispositions légales relatives aux sommes à verser aux objecteurs de conscience sont suffisantes, et ces personnes n'ont pas besoin d'un complément d'assistance. Le décret royal du 21 janvier 1988, qu'invoque l'auteur de la communication , est entièrement conforme à cette jurisprudence. En réponse à la question posée par le Comité, on peut dire que ni la loi sur l'assistance générale ni le décret sur la normalisation de l'assistance nationale ne s'appliquaient à l'auteur de la communication à l'époque où il effectuait un service civil en qualité d'objecteur de conscience."
6.3 Citant la jurisprudence du Comité et invoquant ses décisions sur la recevabilité du 5 novembre 1987 (communication No 245/1987, R. T. Z.c. Pays-Bas)et du 24 mars 1988 (communication No 267/1987, M. J. G. c. Pays-Bas), 1'Etat partie affirme que la communication de l'auteur doit elle aussi être déclarée irrecevable : "Ces communications concernaient des conscrits. Au paragraphe 3.2 des décisions sus-indiquées, le Comité concluait que le Pacte ne fait pas obstacle au service militaire effectué dans les Etats parties, même il s 'en résulte que certains droits des individus effectuant leur service militaire se trouvent limités conformément aux exigences de ce service." L'Etat partie considère en outre que l'existence d'un service civil obligatoire pour les objecteur6 de conscience est conforme au Pacte, et cite à cet égard le paragraphe 3 c) ii)de l'article 8.
6.4 L'Etat partie soutient que, lorsque la validité de l'objection de conscience est reconnue, le service civil sert de remplacement au service militaire : "Il résulte de la communication que l'auteur estime avoir souffert de discrimination en tant qu'objecteur de conscience par comparaison avec les civils. A ce stade de la procédure, le gouvernement n'abordera pas la question de fait qui consiste à savoir si la non-applicabilité de la loi 6ur l'assistance générale a pour conséquence une différence de revenu, comme le prétend l'auteur de la communication. Si cependant l'on se reporte aux deux décisions susmentionnées du Comité, il est permis d'affirmer qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de comparer la situation de l'auteur devant la loi 6ur l'assistance générale avec la situation des civil6 devant la même loi. Par ailleurs, l'auteur ne prétend pas que les règles le concernant ne lui aient pas été appliquées de la même façon qu'aux autres objecteurs de conscience. Le gouvernement conclut que l'auteur de la communication ne peut se prévaloir de l'article 2 du Protocole facultatif." 7. Dans une lettre datée du 29 juin 1989, le conseil de l'auteur commente les observations faites par 1'Etat partie en vertu de l'article 91, en soulignant que la véritable question est de savoir si la différence de traitement entre, d'une part, un objecteur de conscience reconnu, âgé de plus de 25 ans et effectuant un service civil, et, d'autre part, un civil du même âge, est ou non discriminatoire au sens de l'article 26 du Pacte. Selon le conseil, cette différence de traitement ne serait défendable que si le refus opposé à la demande de complément d'assistance déposée par l'auteur en vertu de la loi sur l'assistance générale était nécessaire pour conserver au service civil le caractère de solution de remplacement au service militaire. L'auteur conteste que cette nécessité ait été démontrée par 1'Etat partie, et ajoute qu'il n'existe en droit néerlandais aucune disposition justifiant la discrimination subie par son client. 8.1 Avant d'examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole. 8.2 Le Comité note que l'auteur se dit victime de discrimination pour "autre situation" (art. 26 du Pacte, in fine), parce qu'en tant qu'objecteur de conscience au service militaire et pendant la durée de son service civil, il n'a pas été traité comme un civil, mais plutôt un conscrit, et que de ce fait il ne pouvait prétendre à un complément d'assistance en vertu de la loi sur l'assistance générale. Le Comité considère, comme il l'a fait pour les communications Nos 245/1987 (R. T. Z. c. Pays-Bas) et 267/1987 (M. J. G. c. Pays-Bas), que le Pacte ne fait pas obstacle à l'institution par les Etats parties d'un service national obligatoire modestement rémunéré. Mais ce service qu'il s'agisse du service militaire ou d'une autre forme de service autorisée, ne donne pas droit à celui qui l'accomplit à être rétribué comme s'il était toujours dans la vie civile. Le Comité note à ce propos, comme il l'a fait au sujet de la communication No 218/1986 (Vos c. pays-Bas), que la portée de l'article 26 ne s'étend pas aux différences de résultat de l'application uniforme de lois dans l'attribution des prestations de sécurité sociale. Rien n'indique en l'espèce que la loi sur l'assistance générale ne soit pas appliquée équitablement à tous les citoyens qui effectuent un service civil. Le Comité conclut donc que la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte et irrecevable aux termes de l'article 3 du Protocole facultatif. 9. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence : 1. Que la communication est irrecevable; 2. Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie et à l'auteur de la communication.