University of Minnesota



J. H. [nom supprimé]
c. Finlande, Communication No. 300/1988, U.N. Doc. CCPR/C/35/D/300/1988 (1989).



Comité des droits de l'homme
Trente-cinquième session

Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques - Trente-cinquième session

concernant la

Communication No. 300/1988



Présentée par : J. H. [nom supprimé]

Au nom de : L'auteur

Etat partie concerné : Finlande

Date de la communication: 31 mai 1988

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 mars 1989,

Adopte la décision ci-après :


Décision sur la recevabilité


1. L'auteur de la communication (lettres du 31 mai 1988, puis du 13 décembre 1988)est J. H., citoyen finlandais né en 1954, qui purge actuellement une peine de prison en Finlande. L'auteur affirme être victime d'une violation par le Gouvernement finlandais des articles 7 et 14 1)et 3)g)du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.1 L'auteur déclare que le 5 mai 1986 le tribunal municipal d'Helsinki l'a reconnu coupable d'avoir passé en contrebande et vendu en Finlande 15 kilogrammes de drogue (haschisch) et l'a condamné à sept ans de prison et à une amende de 399 000 markkaa. Le 17 septembre 1987, la Cour d'appel a réduit la peine de prison et l'amende, les ramenant respectivement à six ans et demi et à 378 000 markkaa. Le 21 janvier 1988, l'auteur s'est vu refuser par la Cour suprême l'autorisation de former un recours. Il affirme par conséquent que les recours internes ont été épuisés.

2.2 L'auteur nie avoir passé de la drogue en contrebande et reconnalt seulement. avoir vendu 4,6 kilogrammes de haschisch. Il affirme en outre que le Tribunal municipal a utilisé contre lui les dépositions d'un coaccusé souffrant de troubles mentaux, qui s'est rétracté au cours du procès. Le témoignage de cette personne aurait été obtenu par la contrainte, au cours d'un interrogatoire qui, selon l'auteur, a duré de 3 heures de l'après-midi à minuit. L'auteur ajoute que le tribunal a fondé, son jugement sur des preuves par ouï-dire fournies par certains coaccusés. Il affirme enfin que ses premiers aveux ont été utilisés par le tribunal pour retenir des chefs d'accusation supplémentaires.

3. Par sa décision du 8 juillet 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, en le priant de soumettre tous renseignements et observations-se rapportant à la question de la recevabilité. Il priait également 1'Etat partie de fournir au Comité la traduction en anglais des décisions du tribunal municipal d'Helsinki et de la Cour d'appel.

4.1 Dans les observations qu'il a présentées le 8 novembre 1988 en application de l'article 91, 1'Etat partie confirme que l'auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Il conteste toutefois la recevabilité de la communication au motif que les faits invoqués par l'auteur ne font apparaître aucune violation de ses droits. L'Etat partie déclare que les allégations de l'auteur, selon
lesquelles l'article 7 aurait été violé, sont dénuées de tout fondement, vu que l'auteur n'avance aucune preuve à l'appui de ses affirmations. En outre, l'auteur n'a invoqué aucun fait de nature à prouver qu'il y aurait eu violation de l'article 14 3) g) du Pacte.

4.2 Au sujet de la prétendue violation de l'article 14, 1'Etat partie fait observer que, comme le Comité des droits de l'homme ne constitue pas un degré de juridiction supplémentaire, il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'appréciation des preuves ou la gravité des peines. A cet égard, 1'Etat partie objecte que la communication adressée par l'auteur au Comité constituerait en fait
un recours devant un quatrième degré de juridiction.

5. En réponse aux observations de 1'Etat partie, l'auteur, dans une lettre du 13 décembre 1988, renouvelle ses précédentes plaintes concernant le manque de preuves de sa culpabilité. Il affirme en outre que le Comité, tout en n'étant pas un degré de juridiction supplémentaire compétent pour se prononcer sur la gravité des peines, peut toutefois être considéré comme compétent pour se prononcer sur l'appréciation des éléments de preuve par les tribunaux nationaux.

6.1 Avant d'examiner les plaintes contenues dans; une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 L'auteur de la communication affirme que les articles 7, 14 1) et 3) g) du Pacte ont été violés.

6.3 L'examen minutieux de toutes les pièces du dossier présenté par l'auteur n'a permis de relever aucun fait à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait été victime d'une violation par l'Etat partie des droits énoncés à l'article 7.

6.4 Le Comité est d'avis que l'appréciation des éléments de preuve relève essentiellement des tribunaux et des autorités de 1'Etat partie en cause. Le
Comité fait en outre observer qu'il n'est pas un organe de recours judiciaire, et que le fait qu'une juridiction interne a pu commettre une erreur de fait ou de droit ne soulève pas en soi la question de la violation du Pacte, à moins qu'il n'apparaisse par ailleurs que certaines dispositions de l'article 14 n'ont pas été respectées. Or, au vu des plaintes de J. H., tel ne semble pas être le cas.

6.5 Le Comité des droits de'l'homme considère que l'auteur n'a pas fourni de preuve à l'appui de ses affirmations.

7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a ) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à 1'Etat partie.



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