concernant la
Communication No 301/1988
2.4 L'auteur affirme avoir épuisé les voies de recours internes puisque les trois degrés de juridiction prévus par le système judiciaire finlandais ont déjà statué sur son cas.
3. Par sa décision du 8 juillet 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie en vertu de l'article 91 du règlement intérieur provisoire, en le priant de soumettre des renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. 4.1 Dans les observations qu'il a présentées en application de l'article 91, datées du 8 novembre 1988, 1'Etat partie confirme que l'auteur a épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Il conteste toutefois la recevabilité de la communication au motif que les faits invoqués par l'auteur ne font apparaître aucune violation des droits de ce dernier. L'Etat partie déclare que les allégations de l'auteur, selon lesquelles l'article 7 aurait été violé, ne sont pas fondées puisque l'interdiction de la torture ou autres traitements inhumains ou dégradants énoncée dans ledit article est sans rapport avec un prétendu droit du defendeur à l'assistance d'un conseil juridique et à l'utilisation d'un magnétophone au stade de l'enquête préliminaire. L'Etat partie soutient en outre que l'auteur n'a invoqué aucun fait de nature à prouver ses affirmations selon lesquelles les autorités finlandaises auraient violé l'article 7. 4.2 Au sujet des affirmations selon lesquelles l'article 14 aurait 6th violé, 1'Etat partie fait observer que, le Comité des droits de l'homme ne constituant pas un degré de juridiction supplémentaire, il n'est pas compétent pour se prononcer sur l'appréciation des preuves ou le montant des peines. Quant à l'argument selon lequel refuser au defendeur l'assistance d'un conseil et l'usage d'un magnétophone durant l'enquête préliminaire constitue une violation de l'article 14.3, le Gouvernement finlandais fait observer qu'en ratifiant le Pacte, il avait émis une réserve à propos du droit à l'assistance d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire. Par ailleurs, on ne saurait prétendre que l'article 14 donne aux individus le droit d'exiger que l'interrogatoire dont ils font l'objet dans le cadre d'une enquête soit enregistré. 4.3 Quant à l'affirmation selon laquelle l'article 17 aurait été violé, 1'Etat partie fait valoir que les affaires graves -en particulier celles où sont impliquées plusieurs personnes et qui concernent la drogue et de grosses sommes d'argent - sont souvent suivies de près par la presse, et que le fait, qu'il on soit question peut difficilement, en soi, être tenu pour une violation des droits de la défense. 5. En réponse aux observations de 1'Etat partie, l'auteur, dans une lettre du 12 décembre 1988, renouvelle ses précédentes plaintes et affirme que, faute d'avoir eu un avocat ou un magnétophone lors de l'enquête préliminaire, il lui est impossible d'apporter la preuve des mauvais traitements qu'il a subis. Il affirme en outre que l'appréciation des éléments de preuve est l'essence même d'un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, que la communication qu'il a adressée au Comité n'est pas un recours devant un quatrième degré de juridiction, et que la procédure effectivement suivie pour la réformation des jugements en Finlande n'est pas conforme aux droits civils et politiques. 6.1 Avant d'examiner les plaintes contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur provisoire, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 L'auteur de la communication affirme que les articles 7, 14 1)et 3) e)et g), et 17 du Pacte ont été violés. 6.3 L'examen minutieux par le Comité de toutes les pièces du dossier présenté par l'auteur n'a permis de relever aucun fait précis à l'appui de l'affirmation selon laquelle il aurait été victime d'une violation par 1'Etat partie des droits énoncés à l'article 7. 6.4 Le Comité prend note de la réserve finlandaise au sujet de l'article 14 et réaffirme en outre qu'il est d'avis que l'appréciation des éléments de preuve et la fixation des peines relèvent essentiellement des tribunaux et des autorités de 1'Etat partie concerné. Le Comité fait en outre observer qu'il n'est pas un organe de recours judiciaire et que le fait qu'une juridiction interne ait pu commettre une erreur de fait ou de droit ne soulève pas en soi la question de la violation du Pacte, à moins qu'il n'apparaisse par ailleurs que certaines dispositions de l'article 14 n'ont pas été respectées. Or, au vu des plaintes de R. M., tel ne semble pas être le cas. Le Comité considère que l'absence de procédures orales en appel ne soulève aucune question en vertu de l'article 14 du Pacte. 6.5 La communication ne révèle aucun fait à l'appui des affirmations de l'auteur selon lesquelles les articles publiés sur son affaire auraient entrave les procédures judiciaires. Pour ce qui est de son affirmation selon laquelle les articles publiés auraient en eux-mêmes constitué une violation de l'article 17, le Comité remarque que l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours internes à l'encontre de ceux qui auraient porté atteinte à sa vie privée, son honneur et sa réputation. 7. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable: b) Que la présente décision sera communiquée a l'auteur et à 1'Etat partie.