concernant la
Communication No 319/1988
La plainte : 3. L'auteur affirme que les faits décrits ci-dessus constituent une violation des articles 2, 5 (par. 2), 7, 9 (par. l), 13 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il soutient en particulier que, comme il existait un traité d'extradition valide entre 1'Etat partie et les Etats-Unis au moment de son arrestation, il aurait dG bénéficier des garanties de procédure prévues dans ledit traité. Les informations et les observations présentées par 1'Etat partie :
4.1 L'Etat partie n'a pas présenté d'observations avant l'adoption par le Comité de sa décision déclarant la communication recevable. Le 11 juillet 1991, il a informé le Comité de ce qui suit :
"Les faits incriminés ont eu lieu le 22 juillet 1987, soit avant l'entrée en fonctions du gouvernement actuel. En outre, le citoyen en question n'a pas introduit de requête ou de recours de quelque nature que ce soit devant les autorités nationales compétentes en la matière. Nonobstant ce qui précède, le Gouvernement équatorien, qui a pour politique fondamentale de veiller à ce que les droits de l'homme soient dûment garantis et respectés, en particulier par les autorités responsables de l'application des lois, a effectué une enquête approfondie et exhaustive sur cette affaire, d'où il ressort que la procédure d'expulsion du citoyen colombien a effectivement été entachée d'irrégularités administratives; le Gouvernement équatorien le déplore et il s'est engagé à procéder à une enquête afin de punir les responsables des faits et à faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas dans le pays. D'autre part, il convient de préciser que, conformément aux dispositions juridiques précises qui figurent dans des instruments internationaux et dans la législation nationale, l'Equateur mène une lutte soutenue et constante contre le trafic de drogues, ce qui en l'occurrence a malheureusement conduit les agents chargés d'assurer l'ordre public à agir avec une extrême sévérité, au point d'outrepasser leur mandat et leurs responsabilités, De toute manière, de tels actes ne correspondent nullement à la politique ou à la pratique du gouvernement qui reste fondée au contraire sur le respect le plus strict des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers, sans négliger pour autant la nécessité de maintenir l'ordre public et en l'espèce, le souci du gouvernement de préserver un bien juridique d'une valeur aussi inestimable que la paix sociale et l'obligation qu'il a de combattre le trafic de stupéfiants avec tous les moyens légaux à sa disposition afin d'éviter de tomber dans des situations qu'il pourrait regretter par la suite comme c'est le cas dans plusieurs pays de la région, voisins de l'Equateur. Le Gouvernement équatorien communiquera les renseignements pertinents sur les mesures qu'il a adoptées pour punir les responsables de ces actes". 4.2 Le Comité apprécie l'esprit de franche coopération dont fait preuve 1'Etat partie. Questions à régler et procédure à suivre : 5.1 Le 18 octobre 1990, le Comité a déclaré la communication recevable dans la mesure où elle paraissait soulever des questions au titre des articles 7, 9 et 13, examinés en conjonction avec l'article 2, du Pacte. En ce qui concerne l'obligation d'épuiser les recours internes, le Comité a constaté, sur la base des renseignements dont il disposait, qu'il n'y avait pas de recours internes que l'auteur aurait pu exercer. Le Comité a observé en outre que plusieurs des allégations de l'auteur semblaient dirigées contre les autorités des Etats-Unis et il a jugé que ces parties de la communication étaient irrecevables puisque les Etats-Unis n'avaient pas ratifié le Pacte ou le Protocole facultatif ou n'y avaient pas adhéré. En ce qui concerne la plainte formulée par l'auteur en vertu de l'article 17 du Pacte, le Comité a estimé que M. Cañón Garcia n'avait pas, aux fins de la recevabilité de sa communication, suffisamment étayé ses allégations. 5.2 Sur le fond, le Comité des droits de l'homme note que 1'Etat partie ne cherche pas à réfuter les allégations de l'auteur dans la mesure où elles ont trait aux articles 7, 9 et 13 du Pacte et qu'il admet que la procédure selon laquelle l'auteur a été soustrait à la juridiction équatorienne a été entachée d'irrégularités. 6.1 Le Comité des droits de l'homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi révèlent des violations des articles 7, 9 et 13 du Pacte. 6.2 Conformément aux dispositions de l'article 2 du pacte, 1'Etat partie a l'obligation de prendre des mesures de réparation pour les violations subies par M. Cañón Garcia. A cet égard, le Comité a noté que 1'Etat partie lui avait donné l'assurance qu'il enquêtait sur les plaintes de l'auteur et sur les circonstances qui avaient abouti à son expulsion de l'Equateur en vue de poursuivre les responsables des violations de ses droits. 7. Le Comité souhaiterait recevoir de 1'Etat partie, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après que la présente décision lui ait été communiquée, toutes les informations utiles sur les résultats de l'ensemble de ses enquêtes, ainsi que sur les mesures prises pour remédier à la situation engendrée dans le cas d'espèce et contre le renouvellement de tels faits à l'avenir.