Comité des droits de l'homme
Quarante-septième session
ANNEXE*
Constatations du Comité des droits de l'homme au titre du paragraphe
4 de
l'article 5 du Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques
- Quarante-septième session -
Communication No 320/1988
Présentée par : Victor Francis
[représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
Etat partie : Jamaïque
Date de la communication : 10 juillet 1988
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 24 mars 1993,
Ayant achevé l'examen de la communication No 320/1988 présentée
au Comité par Victor Francis en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été fournies par l'auteur de la communication et par l'Etat partie
intéressé,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 4 de l'article
5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication (lettre initiale du 10 juillet 1988 et
correspondance ultérieure) est Victor Francis, citoyen jamaïquain, détenu
à la prison du district de Sainte-Catherine (Jamaïque) où il attend d'être
exécuté. Il affirme être victime d'une violation par la Jamaïque des articles
7 et 10, ainsi que des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté
par un conseil.
Les faits présentés
2.1 L'auteur a été accusé d'avoir assassiné, le 6 février 1981, une fillette,
Kimberley Ann Longmore. Le Ministère public a affirmé que l'auteur avait
tué l'enfant alors qu'il tirait à l'aveuglette sur une "maison en
planches" en compagnie d'un autre homme, non identifié. Lors du procès,
la mère de la victime a déclaré que sa fillette avait été tuée par balle
alors qu'elle-même et ses autres enfants se cachaient pour échapper à
la fusillade qui avait éclaté à l'extérieur. Elle a ajouté qu'elle n'avait
pu voir les hommes qui tiraient car, à ce moment-là, l'éclairage public
était éteint, de même que les lumières des autres maisons du quartier.
2.2 Deux témoins à charge ont identifié l'auteur comme étant l'un des
hommes qu'ils avaient vus au moment de la fusillade. Le premier témoin,
Janet Gayle, a déclaré avoir vu les deux hommes tirer à travers une palissade.
Le second, Robert Bailey, a affirmé que les deux hommes étaient armés
de "fusils" et que le quartier était éclairé lorsque la fusillade
a éclaté. L'auteur a affirmé qu'il était innocent et qu'à l'heure dite
il se trouvait chez sa mère, endormi aux c_tés de sa femme. Celle-ci aurait
confirmé cet alibi.
2.3 Le 20 janvier 1982, l'auteur a été reconnu coupable des faits qui
lui étaient reprochés et condamné à mort. Le 4 février 1983, la Cour d'appel
de la Jamaïque a rejeté son appel. La Cour a rendu un arrêt oral et en
dépit des nombreuses demandes qui lui ont été adressées, elle n'a pas
communiqué par écrit les motifs de sa décision. En l'absence de tout arrêt
écrit de la Cour d'appel, la Section judiciaire du Conseil privé a rejeté
la demande d'autorisation spéciale de recours présentée par l'auteur le
20 février 1987.
La plainte
3.1 L'auteur affirme que sa cause n'a pas été entendue équitablement
et que plusieurs irrégularités se sont produites pendant son procès. Il
affirme que les dépositions des témoins étaient contradictoires et que
ce qu'ils ont dit lors du procès ne concordait pas avec leurs dépositions
initiales, en particulier en ce qui concernait la question de savoir si
les réverbères étaient allumés dans le quartier la nuit du meurtre. Il
déclare en outre que l'avocat de la défense avait demandé un ajournement
du procès afin d'obtenir des preuves sur l'éclairage au moment du crime.
Le juge aurait rejeté cette demande. Dans ce contexte, il est également
signalé que le ministère public n'a pas produit de preuve établissant
que l'auteur possédait une arme à feu, et qu'il n'y a pas eu de rapport
balistique permettant d'établir un lien de cause à effet entre toute arme
à feu qu'il aurait pu porter et la mort de l'enfant.
3.2 L'auteur affirme que le fait que la Cour d'appel n'a pas communiqué
par écrit les raisons de sa décision constitue une violation du droit
que lui confère le paragraphe 3 c) de l'article 14 d'être jugé sans retard
excessif et de celui que lui reconnaît le paragraphe 5 du même article
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
et la condamnation. Il indique que, faute d'arrêt écrit de la Cour d'appel
dans son affaire, sa demande d'autorisation spéciale de recours devant
la Section judiciaire du Conseil privé a été rejetée. Plus précisément,
il explique que le rejet de sa demande était dû, en particulier, au fait
qu'il ne pouvait pas, contrairement à ce qui est prévu dans le règlement
de la Section judiciaire, expliquer les raisons pour lesquelles il faisait
une demande d'autorisation spéciale de recours, ni communiquer à la Section
judiciaire copie des décisions des juridictions inférieures.
3.3 L'auteur affirme en outre que son représentant a invité la Section
judiciaire du Conseil privé : a) à autoriser le recours au motif que le
fait que la Cour d'appel n'avait pas présenté d'arrêt écrit s'agissant
d'une condamnation à mort constituait une telle violation des principes
de la justice naturelle que l'autorisation de recours devait être accordée,
et b) à renvoyer l'affaire à la Jamaïque, avec l'instruction, en application
de l'article 10 de la loi 1844 sur la Section judiciaire, d'exiger de
la Cour d'appel qu'elle communique ses raisons par écrit. L'auteur soutient
que la Section judiciaire du Conseil privé n'ayant pas adopté l'une de
ces deux lignes de conduite, il ne dispose plus de recours juridique.
3.4 L'auteur affirme enfin avoir été victime de violations des articles
7 et 10 du Pacte. Il soutient que la nuit du 9 juillet 1988, entre 20
et 25 soldats et plus de 20 gardiens ont procédé à des fouilles dans le
bâtiment de la prison du district de Sainte-Catherine connu sous le nom
de New Hall. A l'issue de cette opération, ils se seraient dirigés vers
les blocs C et D; ils auraient brutalisé et sauvagement battu les détenus,
dont l'auteur, après que des gardiens l'eurent dénoncé. L'auteur ajoute
qu'un soldat est entré dans sa cellule, lui a assené des coups violents
sur la tête et l'a bousculé avec une baïonnette. Trois gardiens auraient
pris part à ces brutalités. Les soldats auraient ensuite renversé un seau
plein d'urine sur la tête de l'auteur, renversé son repas et son eau et
jeté son matelas à l'extérieur de la cellule. De nombreux détenus auraient
subi le même sort pendant la nuit en question. L'auteur affirme en outre
que ces événements ont eu pour témoins deux directeurs adjoints de la
prison et un surveillant, qui se seraient abstenus d'intervenir.
3.5 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'auteur déclare
qu'à la suite des mauvais traitements dont il avait été victime à la prison
du district de Sainte-Catherine, il avait relaté l'incident par écrit
à l'ombudsman parlementaire principal. Les 29 juillet et 25 novembre 1988,
il avait reçu une réponse du bureau de celui-ci l'informant que l'affaire
avait été portée devant les autorités compétentes aux fins d'enquête et
que, dès que le résultat de ces recherches serait connu, il en serait
avisé. Il n'avait rien reçu depuis lors. L'auteur avait en outre écrit
au Ministre de la justice à ce sujet mais il n'avait pas reçu de réponse.
Observations de l'Etat partie et réponse de l'auteur
4. L'Etat partie soutient que, en ce qui concerne les allégations de
l'auteur selon lesquelles, le 9 juillet 1988, il aurait été soumis à des
traitements inhumains et dégradants à la prison du district de Sainte-Catherine,
la communication est irrecevable au motif de non-épuisement des recours
internes, l'auteur ne s'étant pas prévalu des voies de recours constitutionnel
qui lui sont ouvertes. L'Etat partie affirme que l'article 17 de la Constitution
jamaïquaine assure la protection de tous contre les traitements cruels,
inhumains ou dégradants et que, en application de l'article 25, toute
personne qui fait valoir qu'un droit constitutionnel a été violé, est
en passe de l'être ou risque de l'être à son endroit peut introduire un
recours auprès de la Cour suprême (constitutionnelle).
5. Dans sa réponse aux observations présentées par l'Etat partie, l'auteur
indique que l'introduction d'un recours auprès de la Cour suprême (constitutionnelle)
n'est pas, en l'occurrence, un moyen utile dont il peut se prévaloir,
au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif. Il
ajoute que l'Etat partie n'accorde pas l'assistance judiciaire dans le
cas de recours constitutionnels devant la Cour suprême de la Jamaïque
et que, de ce fait, il est effectivement privé de l'exercice de ses droits
constitutionnels puisqu'il n'a pas les moyens de s'assurer les services
d'un conseil.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 A sa quarante-deuxième session, le Comité a examiné la recevabilité
de la communication. Il a noté qu'une partie des allégations de l'auteur
se rapportait à la manière dont le juge avait conduit le procès et à l'évaluation
de dépositions. Etant donné qu'il appartient généralement aux instances
d'appel des Etats parties au Pacte et non au Comité d'évaluer les faits
ainsi que les éléments de preuve présentés devant les tribunaux nationaux,
le Comité a déclaré irrecevable cette partie de la communication en vertu
de l'article 3 du Protocole facultatif.
6.2 Le Comité a conclu qu'en l'absence de toute information fournie par
l'Etat partie, les autres allégations de l'auteur concernant une violation
de l'article 14 étaient recevables.
6.3 En ce qui concerne les allégations de l'auteur au titre des articles
7 et 10 du Pacte, le Comité a noté que l'Etat partie jugeait cet élément
de la communication irrecevable au motif que l'auteur ne s'était pas prévalu
des voies de recours constitutionnel qui lui restaient ouvertes. Il a
également noté l'affirmation de l'auteur selon laquelle le recours indiqué
par l'Etat partie ne lui était pas ouvert parce qu'il ne disposait pas
des moyens financiers nécessaires et qu'il n'était pas possible d'obtenir
une assistance judiciaire dans le cas des recours devant la Cour suprême
(constitutionnelle) de la Jamaïque. Le Comité a en outre estimé que l'auteur
avait montré qu'il avait fait des efforts raisonnables, par le biais de
démarches administratives, pour obtenir réparation des mauvais traitements
qu'il aurait subis en détention. Le Comité a donc conclu que les conditions
énoncées au paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif avaient
été remplies.
6.4 Le 4 juillet 1991, le Comité a déclaré la communication recevable
dans la mesure où elle pouvait soulever des questions relevant des articles
7, 10 et 14 du Pacte.
Examen de la décision concernant la recevabilité
7. Dans ses observations datées du 16 janvier 1992, l'Etat partie conteste
la décision du Comité concernant la recevabilité de la communication.
Il fait valoir que celle-ci est irrecevable, étant donné que l'auteur
n'a pas épuisé les recours constitutionnels qui lui sont ouverts. Il indique
que, à la lumière d'affaires récemment examinées par la Cour suprême,
il est clair que celle-ci a compétence pour faire droit à des demandes
de réparation dans les cas où les juridictions pénales ont rejeté les
appels.
8. Dans sa réponse aux observations présentées par l'Etat partie, le
conseil de l'auteur fait valoir que s'il est théoriquement possible à
ce dernier d'introduire un recours constitutionnel, ce droit est illusoire
dans la pratique faute d'assistance judiciaire.
9.1 Le Comité a pris note des observations faites par l'Etat partie au
sujet de la recevabilité de la communication après que le Comité l'eut
déclarée recevable, concernant notamment la possibilité que l'auteur a
toujours d'introduire une requête constitutionnelle. Le Comité rappelle
que la Cour suprême de la Jamaïque a récemment autorisé des demandes de
recours constitutionnel pour violations de droits fondamentaux, alors
que leurs auteurs avaient été déboutés de leurs demandes d'appel au pénal.
9.2 Cependant, le Comité rappelle également que, par sa communication
du 10 octobre 1991 concernant une autre affairea, l'Etat partie
indiquait qu'une assistance judiciaire n'était pas fournie pour les requêtes
constitutionnelles et qu'il n'était pas tenu par le Pacte de fournir une
assistance judiciaire pour ces requêtes, car ces recours ne concernaient
pas l'établissement d'une accusation pour infraction pénale, ainsi qu'il
était prévu à l'article 14, paragraphe 3 d) du Pacte. Pour le Comité,
cette indication confirme la conclusion à laquelle il est parvenu, dans
sa décision concernant la recevabilité, à savoir qu'une requête constitutionnelle
n'est pas un recours disponible si l'auteur n'a pas les moyens d'en introduire
un. Le Comité fait observer qu'en l'occurrence l'auteur ne prétend pas
être dispensé de présenter un recours constitutionnel à cause de son indigence;
c'est le refus ou l'incapacité de l'Etat partie de lui fournir une assistance
judiciaire qui fait qu'il ne peut introduire de recours aux fins du Protocole
facultatif. En conséquence, le Comité n'a aucune raison de revoir sa décision
du 4 juillet 1991 concernant la recevabilité de la communication.
Examen du bien-fondé de la demande
10. L'Etat partie soutient que les articles et paragraphes du Pacte auxquels
se réfèrent les allégations de l'auteur n'apparaissent pas clairement.
Il s'abstient donc de présenter des observations sur le bien-fondé desdites
allégations.
11. Dans sa réponse aux observations présentées par l'Etat partie, le
conseil de l'auteur fait valoir que les observations présentées précédemment
et la décision du Comité concernant la recevabilité font clairement apparaître
les questions auxquelles se réfère la plainte de l'auteur au titre de
l'article 14. Il ajoute que les allégations de mauvais traitements renvoient
au paragraphe 1 de l'article 10 ainsi qu'à l'article 7 du Pacte.
12.1 Le Comité a examiné la communication à la lumière de toutes les
informations qui lui ont été fournies par les parties, comme l'exigent
les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
Il note avec préoccupation que l'Etat partie n'a pas répondu aux plaintes
spécifiques de l'auteur au titre des articles 7, 10 et 14 du Pacte. Conformément
au paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole facultatif, l'Etat partie
est tenu d'enquêter de bonne foi sur toutes les allégations formulées
contre lui et de mettre à la disposition du Comité toutes les informations
dont il dispose. Les allégations de l'auteur doivent donc être dûment
prises en considération, dans la mesure où elles ont été corroborées.
12.2 L'auteur affirme que le fait que la Cour d'appel n'a pas communiqué
par écrit les raisons de sa décision viole le droit que lui confère le
paragraphe 3 c) de l'article 14 d'être jugé sans retard excessif et celui
que lui reconnaît le paragraphe 5 du même article de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation.
Le Comité rappelle que les paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 doivent
être lus conjointement, de sorte que l'intéressé doit pouvoir se prévaloir
sans retard excessif de son droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnationb.
A ce propos, il renvoie à ses constatations concernant les communications
Nos 30/1987 et 283/1988c, dans lesquelles il a estimé qu'en
vertu du paragraphe 5 de l'article 14, un condamné a le droit d'avoir,
dans des délais raisonnables, accès aux jugements écrits, dûment motivés,
de toutes les juridictions d'appel afin de pouvoir effectivement exercer
le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration
de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Le Comité est
d'avis que le fait que la Cour d'appel n'a pas rendu d'arrêt écrit, plus
de neuf ans après le rejet de l'appel, constitue une violation des paragraphes
3 c) et 5 de l'article 14.
12.3 Le Comité est d'avis que prononcer la peine de mort au terme d'un
procès au cours duquel les dispositions du Pacte n'ont pas été respectées
constitue, si aucun appel ultérieur n'est possible, une violation de l'article
6 du Pacte. Comme il l'a noté dans son observation générale 6 (16), la
disposition selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée que
conformément à la législation en vigueur et ne doit pas être en contradiction
avec les dispositions du Pacte implique que "les garanties d'ordre
procédural prescrites dans le Pacte doivent être observées, y compris
le droit à un jugement équitable rendu par un tribunal indépendant, la
présomption d'innocence, les garanties minima de la défense et le droit
de recourir à une instance supérieure"d. Dans le cas présent,
la condamnation à mort définitive a été prononcée sans qu'il y ait eu
possibilité d'appel. En conséquence, il y a eu également violation de
l'article 6.
12.4 En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait
été maltraité en détention, le Comité note que, puisque l'Etat partie
n'a pas fourni les éclaircissements demandés par le Comité, il convient
de prendre dûment en compte les allégations de l'auteur. A ce propos,
il constate que l'auteur a formulé des allégations précises qui n'ont
pas été contestées par l'Etat partie, à savoir que, le 9 juillet 1988,
il avait été brutalisé par des soldats et des gardiens qui l'avaient roué
de coups, bousculé avec une baïonnette, qui avaient renversé sur sa tête
un seau plein d'urine, renversé son repas et son eau et jeté son matelas
à l'extérieur de la cellule. De l'avis du Comité, il s'agit là de traitements
dégradants au sens de l'article 7 qui entraînent aussi une violation du
paragraphe 1 de l'article 10.
13. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe
4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui
ont été exposés font apparaître des violations de l'article 7, du paragraphe
1 de l'article 10, des paragraphes 3 c) et 5 de l'article 14 et, en conséquence,
de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
14. Dans les affaires où la condamnation à mort a été prononcée, le devoir
qu'ont les Etats parties d'observer rigoureusement toutes les garanties
d'un procès équitable énoncées à l'article 14 du Pacte ne souffre aucune
exception. Du fait qu'il n'a pas pu exercer son droit de recours conformément
au paragraphe 5 de l'article 14, M. Francis n'a pas bénéficié d'une procédure
équitable au sens des dispositions du Pacte. Il a droit, en vertu du paragraphe
3 a) de l'article 2 du Pacte, à une mesure de réparation. Dans le cas
présent, le Comité considère que cette réparation doit entraîner sa libération.
En ce qui concerne la violation des articles 7 et 10, dont M. Francis
est également victime, l'intéressé a droit à réparation, y compris à un
dédommagement approprié. L'Etat partie est tenu de veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas à l'avenir.
15. Le Comité souhaiterait recevoir des informations, dans les 90 jours,
sur toutes mesures que l'Etat partie aura prises en rapport avec ses constatations.
_________________
* Conformément à l'article 85 du règlement intérieur du Comité, M. Laurel
Francis, membre du Comité, n'a pas pris part à l'adoption des constatations
du Comité.
[Texte établi en anglais (version originale) et traduit en espagnol et
en français.]
Notes
a Communication No 283/1988 (Aston Little c. Jamaïque),
constatations adoptées le 1er novembre 1991.
b Voir les constatations du Comité concernant les communications
Nos 210/1986 et 225/1987 (Earl Pratt et Ivan Morgan c. Jamaïque)
adoptées le 6 avril 1989, par. 13.3 à 13.5.
c Raphael Henry c. Jamaïque et Aston Little
c. Jamaïque, constatations adoptées le 1er novembre 1991.
d Voir CCRP/C/21/Rev.1, Observations générales 6 (16), par.
7.