University of Minnesota



J. B. et H. K. [noms supprimés]
c. France, Communication No. 324/1988, U.N. Doc. CCPR/C/34/D/324/1988 (1988).



Comité des droits de l'homme
Trente-quatrième session


Décision prise par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques - Trente-quatrième session

concernant les

Communications Nos 324 et 325/1988



Présentées par : J. B. et H. K. [noms supprimés]

Au nom : des auteurs

Etat partie concerné : France

Date des communications : 28 juillet 1988

Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 25 octobre 1988,

Adopte les décisions ci-après :


A. Décision de jonction des deux communications

Le Comité des droits de l'homme,

Considérant que les communications Nos 324 et 325/1988, émanant de J. B. et H. K., ont trait à des événements étroitement liés concernant les auteurs, qui se seraient produits à Morlaix (France) en mars 1985, Considérant en outre que les deux communications sont de nature a être considérées conjointement,

1. Décide, en vertu du paragaphe 2 de l'article 88 de son règlement intérieur provisoire, de considérer conjointement ces deux communications;

2. Décide en outre que le texte de la présente décision sera communiqué à 1'Etat partie et aux auteurs des communications.


B. Décision sur la recevabilité

1. Les auteurs des communications (deux lettres identiques, datées du 28 juillet 1988)sont J. B. et H. K., ressortissants français résidant à Ploufragan, en Bretagne (France). Ils affirment être victimes d'une violation par la France des articles 2, 19, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.1 Les auteurs, tous deux instituteurs, déclarent avoir comparu le 15 mars 1985 devant le Tribunal correctionnel de Morlaix
(Bretaqne) pour avoir barbouillé et rendu illisible un panneau de signalisation routière, dans le cadre d'une campagne visant à obtenir l'installation de Panneaux routiers bilingues en Bretagne. Le tribunal aurait refusé de leur accorder les services d'un interprète , au motif que l'on peut attendre de deux instituteurs qu'ils comprennent le français.

2.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs affirment que les recours disponibles sont "totalement inefficaces", voire dangereux, vu que la cour d'appel compétente, en l'occurrence celle de Rennes, refuse systématiquement de connaître des affaires en breton et, selon les auteurs, aggrave généralement les sanctions infliqées dans ce genre d'affaires.

3.1 Avant d'examiner les plaintes contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 87 de son rèqlement intérieur provisoire, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

3.2 Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.

3.3 Quant à la condition relative à l'épuisement des recours internes, énoncée à l'alinéa b)du paraqraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, *. le Comité note que les auteurs n'envisaqent pas de faire appel du jugement du Tribunal correctionnel de Morlaix, parce qu'ils sont convaincus qu'un appel serait totalement inefficace et qu'ils craignent que la Cour d'appel n'aggrave les sanctions qui leur ont été infligées. Le Comité estime toutefois que, dans les circonstances particulières mentionnées dans les communications, les affirmations des auteurs ne les libèrent pas de l'obligation d'utiliser les recours internes qui leur sont ouverts. Il est d'avis qu'on ne peut conclure a priori que ces recours seraient vains, et que le simple fait de douter qu'un recours puisse aboutir ne rend pas celui-ci inutile et ne saurait être considéré comme justifiant qu'on ne se conforme pas à la règle de l'épuisement des recours internes. Ne pouvant juger qu'en l'espèce les délais de recours soient déraisonnablement longs, le Comité conclut que la condition énoncée
à l'alinéa b) du paraqraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif n'est pas remplie.

4. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide :

a) Que les communications sont irrecevables;

b) Que cette décision sera communiquée aux auteurs et, pour information, à 1'Etat partie.



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