concernant les
Communications Nos 324 et 325/1988
Au nom : des auteurs
Etat partie concerné : France
Date des communications : 28 juillet 1988 Le Comité des droits de l'homme, créé en vertu de l'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 1988,
Adopte les décisions ci-après :
Considérant que les communications Nos 324 et 325/1988, émanant de J. B. et H. K., ont trait à des événements étroitement liés concernant les auteurs, qui se seraient produits à Morlaix (France) en mars 1985, Considérant en outre que les deux communications sont de nature a être considérées conjointement,
1. Décide, en vertu du paragaphe 2 de l'article 88 de son règlement intérieur provisoire, de considérer conjointement ces deux communications;
2. Décide en outre que le texte de la présente décision sera communiqué à 1'Etat partie et aux auteurs des communications.
2.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs affirment que les recours disponibles sont "totalement inefficaces", voire dangereux, vu que la cour d'appel compétente, en l'occurrence celle de Rennes, refuse systématiquement de connaître des affaires en breton et, selon les auteurs, aggrave généralement les sanctions infliqées dans ce genre d'affaires.
3.1 Avant d'examiner les plaintes contenues dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, selon l'article 87 de son rèqlement intérieur provisoire, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
3.2 Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, le Comité s'est assuré que la même question n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 3.3 Quant à la condition relative à l'épuisement des recours internes, énoncée à l'alinéa b)du paraqraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif, *. le Comité note que les auteurs n'envisaqent pas de faire appel du jugement du Tribunal correctionnel de Morlaix, parce qu'ils sont convaincus qu'un appel serait totalement inefficace et qu'ils craignent que la Cour d'appel n'aggrave les sanctions qui leur ont été infligées. Le Comité estime toutefois que, dans les circonstances particulières mentionnées dans les communications, les affirmations des auteurs ne les libèrent pas de l'obligation d'utiliser les recours internes qui leur sont ouverts. Il est d'avis qu'on ne peut conclure a priori que ces recours seraient vains, et que le simple fait de douter qu'un recours puisse aboutir ne rend pas celui-ci inutile et ne saurait être considéré comme justifiant qu'on ne se conforme pas à la règle de l'épuisement des recours internes. Ne pouvant juger qu'en l'espèce les délais de recours soient déraisonnablement longs, le Comité conclut que la condition énoncée à l'alinéa b) du paraqraphe 2 de l'article 5 du Protocole facultatif n'est pas remplie.
4. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que les communications sont irrecevables;
b) Que cette décision sera communiquée aux auteurs et, pour information, à 1'Etat partie.