5.6 Sur la base des renseignements dont il dispose, le Comité considère que les tribunaux français se sont acquittés de leurs obligations en vertu de l'article 14. L'auteur n'a pas démontré que lui-même et le témoin cité à sa décharge étaient incapables de comprendre le français et de s'adresser au tribunal dans cette langue. Dans ce contexte, le Comité note que la notion de procès équitable, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 1 de l'article 14, en relation avec l'alinéa f) du paragraphe 3 de cet article, ne suppose pas qu'il faille donner à l'accusé la possibilité de s'exprimer dans la langue qu'il parle normalement ou le plus facilement. Si le tribunal est certain, comme cela ressort de la décision du tribunal correctionnel de Rennes, que l'accusé maîtrise la langue de l'audience, il n'est pas tenu de vérifier s'il serait préférable pour l'accusé de s'exprimer dans une autre langue. 5.7 La loi française ne confère pas expressément à toute personne le droit de parler sa propre langue devant un tribunal. Ceux qui sont incapables de comprendre le français ou de s'exprimer dans cette langue sont assistés par un interprète, conformément à l'article 407 du Code de procédure pénale. Cette assistance aurait été fournie à l'auteur si les faits l'avaient justifié; comme tel n'était pas le cas, l'auteur n'a pas subi de discrimination selon l'article 26 à cause de sa langue. 6. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui ont été exposés ne révèlent aucune violation d'une disposition quelconque du Pacte.