concernant la
Communication No 329/1988
3. Aux termes d'une décision du 24 octobre 1988, le Groupe de travail du Comité des droits de l'homme a transmis la communication à 1'Etat partie, en le priant, en vertu de l'article 91 du règlement intérieur, de communiquer tous renseignements et observations se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. Le Groupe de travail a par ailleurs demandé à l'auteur d'apporter plusieurs précisions sur ses efforts pour demander une autorisation spéciale de recours devant la Commission judiciaire du Conseil privé. Dans plusieurs correspondances subséquentes, l'auteur a essentiellement prétendu que le magistrat qui l'avait jugé avait mal informé le jury, compte tenu du caractère contradictoire des éléments de preuve produits devant le jury et qu'il incombait à celui-ci d'admettre ou d'écarter. 4. Dans les observations qu'il a présentées en vertu de l'article 91, datées du 20 janvier 1989, 1'Etat partie affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2, de l'article 5, du Protocole facultatif, pour cause de non-épuisement des recours internes, l'auteur n'ayant pas présenté de demande d'autorisation spéciale de recours devant la Commission judiciaire du Conseil privé, conformément à l'article 110 de la Constitution jamaïquaine. 5.1 Avant d'examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décider si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité a examiné les documents communiqués par l'auteur. Il ressort de ces informations que l'auteur prétend que le magistrat qui l'a jugé a mal informé le jury, compte tenu du caractère contradictoire des éléments de preuve produits devant le jury, et qu'il incombait à celui-ci d'admettre ou d'écarter. L'article 14 du Pacte garantit le droit de toute personne a ce que sa cause soit entendue équitablement, mais c'est aux cours d'appel des Etats parties au Pacte qu'il appartient d'apprécier les faits et les preuves dans une affaire particulière. Il n'appartient pas en principe au Comité d'examiner les instructions expresses données au jury par le juge dans une instance de jugement par un jury, à moins qu'il puisse être établi que les instructions données au jury étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice. Le Comité ne dispose pas d'éléments de preuve pour conclure que les instructions données par le juge étaient entachées de tels vices. En conséquence, l'auteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du Protocole facultatif. 6. Le Comité des droits de l'homme décide en conséquence : a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et à 1'Etat partie.