concernant la
Communication No 331/1988
4.2 Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago est, comme chacun des Etats parties au Protocole facultatif se rapportant au Pacte, tenu de vérifier de bonne foi toutes les allégations de violations du Pacte portées contre'lui et d'informer le Comité en conséquence. Le Comité déplore la totale absence de coopération du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago a cet égard. Questions à régler et procédure à suivre : 5.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l'homme, conformément à l'article 87 de son règlement intérieur, décide si la communication est ou n'est pas recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Après avoir examiné attentivement le dossier dont il est saisi par l'auteur à l'appui de sa plainte pour procès inéquitable, le Comité rappelle qu'il a constamment jugé que c'est aux tribunaux d'appel des Etats parties et non a lui qu'il appartient d'évaluer les faits et les éléments de preuve dont sont saisis les tribunaux nationaux et d'examiner l'interprétation qui est donnée du droit interne par ces tribunaux. Pareillement, c'est aux tribunaux d'appel et non à lui qu'il appartient d'examiner les instructions données au jury par le juge du fond, sauf s'il ressort clairement de la communication de l'auteur que ces instructions étaient manifestement arbitraires ou équivalaient à un déni de justice, ou que le juge a manifestement contrevenu à son obligation d'impartialité. Le Comité estime que les allégations de l'auteur n'indiquent pas que les instructions du juge ou la conduite du procès ont été entachées de tels défauts. La communication est donc irrecevable comme étant incompatible avec les dispositions du Pacte, en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif. 6. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide : a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 3 du Protocole facultatif: b) Que la présente décision sera communiquée à 1'Etat partie, à l'auteur de la communication et à son avocat.
7. Le Comité fait observer toutefois que, même si la communication est irrecevable, des mesures humanitaires comme une commutation de peine en faveur de l'auteur n'en sont pas pour autant exclues.