Comité des droits de l'homme
Cinquantième session
ANNEXE
Constatations du Comité des droits de l'homme au
titre du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
- Cinquantième session -
Communication No 332/1988
Présentée par : Devon Allen (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Jamaïque
Date de la communication : 20 octobre 1988 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué conformément à l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 31 mars 1994,
Ayant achevé l'examen de la communication No 332/1988, présentée
au Comité au nom de M. Devon Allen en vertu du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été fournies par l'auteur de la communication, son conseil et l'État
partie,
Adopte ses Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article
5 du Protocole facultatif.
1. L'auteur de la communication est Devon Allen, citoyen jamaïcain né
en 1962, actuellement en attente d'exécution à la prison du district de
St. Catherine (Jamaïque). Il affirme être victime de violations par la
Jamaïque des articles 6 (par. 5), 7, 9 (par. 2 et 3), 10 et 14 [(par.
3 b), c), d) et e)] du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il est représenté par un conseil. Le crime dont l'auteur a
été reconnu coupable a été qualifié de crime puni de la peine capitale
conformément à la loi de 1992 portant modification de la Loi relative
aux délits contre la personne.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Devon Allen a été arrêté le 18 août 1982, alors qu'il était soigné
à l'h_pital pour des blessures reçues au cours d'un échange de coups de
feu. Il a été accusé d'avoir assassiné le 26 septembre 1980, soit près
de deux ans plus t_t, un certain W. H. Son procès a eu lieu devant la
Home Circuit Court de Kingston du 10 au 17 mai 1983; il a été reconnu
coupable et condamné à mort. Le 10 novembre 1983, la cour d'appel de la
Jamaïque a rejeté son appel. La Cour d'appel n'a pas rendu d'arrêt motivé,
mais a simplement délivré une "note de jugement oral", également
datée du 10 novembre 1983. Aucune demande d'autorisation spéciale de former
un recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé n'a été ultérieurement
déposée.
2.2 Les éléments de preuves présentés contre M. Allen étaient que le
26 septembre 1980, vers 1 h 30 du matin, deux hommes s'étaient rendus
au domicile de W. H. à Kingston, étaient monté sur un toit, avaient sauté
dans la cour et s'étaient approchés de la chambre où dormait W. H. L'épouse
de W. H. a déclaré que l'un des hommes avait tiré sur son mari à travers
une fenêtre à demi-ouverte; les deux hommes avaient alors pénétré dans
la maison, s'étaient emparés du poste de télévision et avaient pris la
fuite. Les faits ont été signalés à la police le lendemain.
2.3 Au procès, l'épouse de W. H. et son fils, âgé de huit ans au moment
des faits, ont comparu en tant que principaux témoins à charge. Tous deux
ont identifié l'auteur comme étant l'homme qui avait tiré sur W. H. Mme
H. a déclaré qu'elle connaissait l'auteur depuis plusieurs années, mais
uniquement sous le sobriquet de "Dap-si-Do". Elle a affirmé
en outre que, huit jours après le crime, l'auteur était revenu chez elle
et que, par la suite, elle l'avait parfois vu dans le voisinage.
2.4 L'auteur a nié toute responsabilité dans l'assassinat de W. H., affirmant
qu'il ne se trouvait pas dans le quartier le soir du crime et que son
sobriquet n'était pas "Dap-si-Do", mais "Windward".
Il a ajouté que le policier qui l'avait arrêté à l'h_pital lui avait demandé
s'il était George Green, connu sous le sobriquet de "Dap-si-Do".
Le conseil joint en outre une déclaration sous serment signée en mai 1988
par le frère de l'auteur, Steve Allen, dans laquelle ce dernier indique
qu'en sa présence et devant une personne enquêtant sur les circonstances
du décès de W. H., un certain B. N. a reconnu avoir tiré sur W. H. la
nuit en question. Ce fait a été porté à l'attention du Procureur général,
mais l'affaire n'a pas été rouverte car B. N. se cachait et la police
ne pouvait plus le retrouver.
2.5 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, l'avocat de
l'auteur affirme que les retards intervenus dans l'affaire permettent
de conclure que les procédures de recours ont excédé "des délais
raisonnables" au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole
facultatif. Il ajoute qu'il serait manifestement vain de demander, en
invoquant ces retards, une autorisation spéciale de former un recours
auprès de la section judiciaire du Conseil privé, étant donné les similitudes
existant entre l'affaire de l'auteur et celle d'un autre citoyen jamaïcain,
Howard Martin, à qui cette autorisation spéciale a été refusée par le
Conseil privé le 11 juillet 1988a. En outre, le conseil principal
a fait savoir qu'il n'existait pas de motifs suffisants justifiant le
bien-fondé d'une demande d'autorisation spéciale de saisir la section
judiciaire.
2.6 Toujours dans le contexte des recours internes, le conseil renvoie
à la décision prise par le Conseil privé dans l'affaire Riley et consorts
c. le Ministère public de Jamaïque, dans laquelle celui-ci a jugé
que quelles que soient les raisons ou la durée des retards dans l'exécution
d'une sentence de mort légalement rendue, on ne pouvait, au motif de ces
retards, conclure que l'exécution était contraire à l'article 17 de la
Constitution jamaïcaine. Il fait observer que la Cour d'appel et la Cour
constitutionnelle suprême de la Jamaïque s'estimeraient liées par cette
jurisprudence et qu'aucune décision ne pourrait être prise dans l'affaire
à moins que l'auteur ne soit autorisé à adresser un recours à la section
judiciaire du Conseil privé ou tant que pareil recours n'aurait pas été
formé. Selon le conseil, la procédure de recours en vertu de la Constitution
jamaïcaine, puis auprès de la section judiciaire, pourrait prendre de
nombreuses années.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et
impartial. Ainsi, en ce qui concerne le paragraphe 3 e) de l'article 14,
il ressort des minutes du procès qu'aucun témoin à décharge n'a été cité
àcomparaître et qu'aucune preuve n'a été présentée allant à l'encontre
de l'affirmation de l'auteur selon laquelle son sobriquet n'était pas
"Dap-si-Do", mais "Windward". Aucune preuve n'a non
plus été apportée allant à l'encontre de son affirmation selon laquelle,
du 26 septembre 1980 jusqu'à son arrestation près de 2 ans plus tard,
il avait continué à exercer son métier de barman dans le voisinage, sans
jamais avoir été inquiété au sujet de la mort W. H. Sans donner davantage
de détails sur ses allégations au titre du paragraphe 3 b) et d) de l'article
14, l'auteur affirme qu'à la Jamaïque l'assistance judiciaire fournie
aux personnes accusées de crimes est telle que les témoins sont rarement
retrouvés et qu'il n'arrive presque jamais que l'on cite des experts à
comparaître.
3.2 L'auteur affirme en outre qu'il y a eu violation du paragraphe 3
c) de l'article 14 (et subsidiairement des paragraphes 2 et 3 de l'article
9) étant donné les retards judiciaires et administratifs intervenus dans
l'affaire, et ajoute qu'un retard de cinq ansb dans l'exécution
de la sentence constitue un "traitement cruel, inhumain et dégradant"
et donc une violation de l'article 7 du Pacte.
3.3 Enfin, le conseil déclare que l'État partie a peut-être violé le
paragraphe 5 de l'article 6 du Pacte, car l'auteur a affirmé au cours
du procès en mai 1983 qu'il avait 20 ans. En conséquence, il se peut que
l'auteur ait eu moins de 18 ans au moment du crime.
Renseignements et observations communiqués par l'État partie
4. Dans ses observations formulées conformément à l'article 91 du règlement
intérieur, l'État partie a affirmé que la communication était irrecevable
en raison du non-épuisement des recours internes, l'auteur n'ayant pas
demandé d'autorisation spéciale de former un recours auprès de la section
judiciaire du Conseil privé, conformément à l'article 110 de la Constitution
jamaïcaine.
Décision du Comité concernant la recevabilité
5.1 À sa quarante-quatrième session, le Comité a examiné la question
de la recevabilité de la communication. À propos de l'épuisement des recours
internes, il a noté que la Cour d'appel de la Jamaïque n'avait pas émis
de jugement motivé dans l'affaire, mais s'était contentée de délivrer
une "note de jugement oral". Tout en prenant note de l'affirmation
de l'État partie selon laquelle la section judiciaire peut connaître d'une
requête d'autorisation spéciale de faire appel, même en l'absence d'un
arrêt écrit de la Cour d'appel, le Comité, se fondant sur sa jurisprudencec
a estimé que la section judiciaire ne pouvait, dans sa pratique, recevoir
de requêtes d'autorisation spéciale de faire appel qui n'étaient pas corroborées
par un jugement motivé de la Cour d'appel de la Jamaïque. Dans ces conditions,
il a estimé qu'une requête auprès de la section judiciaire ne constituait
pas un recours disponible et efficace au sens du paragraphe b) de l'article
5 du Protocole facultatif.
5.2 S'agissant de la plainte de l'auteur fondée sur l'article 7, le Comité
a fait observer que les tribunaux jamaïcains n'avaient pas été saisis
de la question de savoir si une détention prolongée dans le quartier des
condamnés à mort constituait un traitement cruel, inhumain ou dégradant
et, qu'en conséquence, les recours internes n'avaient pas été épuisés.
5.3 Pour ce qui est des allégations de l'auteur au titre du paragraphe
5 de l'article 6 et du paragraphe 3 c) et e) de l'article 14, le Comité
a estimé que celles-ci avaient été étayées et qu'elles devaient être examinées
quant au fond. Il a considéré que les autres allégations de l'auteur n'étaient
pas suffisamment étayées, aux fins de la recevabilité.
5.4 En conséquence, le 20 mars 1992, le Comité a déclaré la communication
recevable dans la mesure où elle semblait soulever des questions au titre
du paragraphe 5 de l'article 6 et du paragraphe 3 c) et e) de l'article
14 du Pacte; il s'est réservé le droit de réexaminer sa décision à l'égard
de l'allégation de l'auteur du titre du paragraphe 5 de l'article 6 du
Pacte.
Autres observations et demande de réexamen de la recevabilité de
la part de l'État partie et observations du conseil
6.1 Dans une réponse datée du 2 septembre 1992, l'État partie fait observer
qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 6 dans l'affaire
concernant l'auteur : l'extrait d'acte de naissance indique que l'auteur
est né le 21 juin 1962 et qu'en conséquence, il n'était plus mineur à
la date à laquelle le délit a été commis (26 septembre 1980).
6.2 L'État partie réaffirme que la communication est irrecevable en raison
du non-épuisement des recours internes et que l'auteur peut former un
recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé, même en l'absence
d'un jugement écrit de la Cour d'appel, conformément aux articles 3 et
4 du règlement intérieur de la section judiciaire.
6.3 Pour ce qui est des allégations formulées au titre du paragraphe
3 c) et e) de l'article 14, l'État partie ajoute que l'auteur a toujours
la possibilité de demander réparation pour une violation présumée de ses
droits, conformément à l'article 20 de la Constitution jamaïcaine et en
application de l'article 25 de celle-ci. L'État partie fait observer que
l'auteur n'a "en aucune façon étayé ses allégations selon lesquelles
aucun témoin à décharge n'aurait été cité à comparaître et la question
de savoir s'il avait été correctement identifié n'aurait pas été convenablement
examinée". De l'avis de l'État partie, la question de l'identification
en bonne et due forme relève du domaine des éléments de preuve, dont l'examen
est la responsabilité d'une instance de recours et non pas, sauf dans
des cas exceptionnels, celle du Comité.
7.1 Dans ses observations, le conseil reconnaît que M. Allen était majeur
au moment des faits.
7.2 Le conseil affirme que l'auteur n'a pas les moyens d'engager un avocat
qui serait chargé de déposer une requête constitutionnelle sur la question
des délais ou de toute autre irrégularité, conformément à la Constitution
jamaïcaine. La loi relative à la défense des détenus sans ressources ne
prévoit pas l'octroi d'une aide judiciaire à cette fin et aucun avocat
à la Jamaïque n'a accepté de déposer une requête au nom de l'auteur à
titre gratuit. Le conseil rappelle que même si l'auteur était en mesure
de déposer une telle requête, les tribunaux jamaïcains se considéreraient
eux-mêmes liés par le précédent de l'affaire Riley (voir le paragraphe
2.6 ci-dessus).
7.3 Pour ce qui est de la possibilité de demander une autorisation spéciale
de faire appel auprès du Conseil privé, le conseil rappelle que le Conseil
privé n'agit pas en tant que simple instance d'appel et qu'il n'accède
aux demandes d'autorisation de faire appel à lui que s'il est prouvé qu'il
y a eu un grave déni de justice. Le seul fait qu'un juge ait donné des
instructions erronées (au jury) ne suffit pas. Il apparaît en conséquence
qu'il n'existe pas de motif suffisant pour saisir la section judiciaire
(voir le paragraphe 2.5 ci-dessus).
7.4 Enfin, le conseil réaffirme que les délais intervenus dans la procédure
judiciaire ne sont pas dus au fait que l'auteur ait exercé son droit d'appel,
mais sont uniquement la conséquence de la "mauvaise gestion"
de l'État partie.
Réexamen de la recevabilité et examen quant au fond
8.1 Le Comité a pris note des nouveaux arguments de l'État partie relatifs
à la recevabilité et des nouveaux renseignements fournis par le conseil
en ce qui concerne les recours constitutionnels disponibles dans le cas
de M. Allen.
8.2 Pour ce qui est de l'affirmation de l'État partie selon laquelle
M. Allen a encore la faculté d'exercer des recours constitutionnels, le
Comité rappelle que les recours internes, aux fins du Protocole facultatif,
doivent être disponibles et utiles. Le Comité estime que, en l'absence
d'aide judiciaire fournie par l'État partie et vu que l'auteur n'a pu
obtenir une assistance judiciaire à cette fin, un recours constitutionnel
ne constitue pas, dans les circonstances d'espèce, un recours disponible
au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif, que
l'auteur est tenu d'épuiser. Le Comité ne voit donc aucune raison de réviser
sa décision concernant la recevabilité.
8.3 Le Comité a examiné la présente communication compte tenu de tous
les renseignements fournis par les parties. À propos de l'allégation selon
laquelle il y aurait eu violation du paragraphe 5 de l'article 6, il constate
que l'État partie a prouvé sans contestation possible que M. Allen était
majeur lorsque le crime dont il a été reconnu coupable a été commis, et
que son conseil a reconnu ce fait. En conséquence, le Comité conclut qu'il
n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 6.
8.4 L'auteur affirme qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au
sens de l'article 14 du Pacte, sans déclarer toutefois que le tribunal
a manqué d'impartialité ou que le jury n'a pas fait preuve d'objectivité.
Il dit que l'accusation n'a fourni aucune preuve allant à l'encontre de
son affirmation selon laquelle son sobriquet n'était pas "Dap-si-Do"
mais "Windward". Il fait également observer qu'aucune preuve
n'a non plus été apportée allant à l'encontre de son affirmation selon
laquelle, du 26 septembre 1980 jusqu'à son arrestation en août 1982, il
avait continué à exercer son métier de barman dans le voisinage, sans
jamais avoir été inquiété au sujet du décès de W. H. Le Comité constate
que ces allégations portent essentiellement sur l'évaluation des preuves
par le tribunal national. À ce sujet, il réaffirme qu'il appartient généralement
aux juridictions d'appel des États parties au Pacte d'évaluer les faits
et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, à moins qu'il n'ait été
établi que les instructions du juge au jury avaient un caractère arbitraire
ou constituaient un déni de justice ou que le juge a violé son obligation
d'impartialité. Après avoir examiné avec soin les renseignements qui lui
ont été communiqués, le Comité conclut que le procès n'avait pas été entaché
de telles irrégularités. En conséquence, il n'y a pas violation de l'article
14.
8.5 L'auteur affirme que la préparation et la présentation de sa défense
ont été insuffisantes car aucun témoin à sa décharge n'a été cité à comparaître.
Plus généralement, il affirme qu'à la Jamaïque, l'assistance judiciaire
fournie aux personnes accusées de crimes est telle que les témoins sont
rarement retrouvés et qu'il n'arrive presque jamais que l'on cite des
experts à comparaître (voir par. 3.1 ci-dessus). En ce qui concerne ces
affirmations qui ont été classées sous le paragraphe 3 e) de l'article
14 dans sa décision du 20 mars 1992 sur la recevabilité, le Comité note
que les renseignements qui lui ont été communiqués ne permettent pas de
conclure que l'auteur ou son conseil se soient plaints auprès du juge
de ce que les moyens mis à leur disposition pour la préparation de la
défense aient été insuffisants. Rien ne prouve non plus que le conseil,
dans l'exercice de ses fonctions, ait décidé de ne pas citer à comparaître
de témoins à la décharge de M. Allen ni que, si une demande de citation
de témoins a été faite, le juge l'ait ou l'aurait rejetée. En conséquence,
le Comité conclut qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 e) de l'article
14.
8.6 L'analyse de la communication de l'auteur révèle qu'il a formulé
deux plaintes au sujet de la question des retards. Sa plainte initiale,
selon laquelle un retard de cinq ans dans l'exécution de la sentence de
mort constituait un "traitement cruel, inhumain et dégradant"
au sens de l'article 7 du Pacte, a été jugée irrecevable par le Comité
dans sa décision du 20 mars 1992. L'autre plainte relative à des retards
intervenus dans les procédures administrative et judiciaire a été jugée
irrecevable au regard du paragraphe 3 c) de l'article 14. Toutefois, la
teneur de cette plainte n'était pas claire et aucun renseignement n'a
été fourni au Comité, qui puisse l'étayer. Dans ces conditions, il estime
qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 3 c) de l'article 14.
9. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits qui lui
ont été exposés ne font apparaître aucune violation des dispositions du
Pacte.
[Texte adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le
rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
a Le 24 mars 1993, le Comité des droits de l'homme a adopté
ses constatations concernant la communication de M. Martin et a conclu
qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions du Pacte (voir Documents
officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément
No 40 (A/48/40), annexe XII.J). Bien que la section judiciaire du
Conseil privé ait également rejeté la demande de M. Martin, elle s'est
néanmoins déclarée préoccupée par les retards intervenus dans l'affaire
au cours de la procédure judiciaire.
b Au moment de la présentation de la communication (octobre
1988).
c Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième
session, Supplément No 40 (A/46/40), annexe XI.D, communication No
253/1987 (Paul Kelly c. Jamaïque), constations adoptées le 8 avril
1991, par. 4.1 et 5.3.